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Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.

  • No. Journal 8337
  • Date of publication 07/07/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 22 juin 2017.

Article Premier.

Les dispositions relatives au droit international privé sont codifiées ainsi qu'il suit :

« Titre i. - Dispositions générales
CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier : La nationalité d'une personne physique se détermine d'après le droit de l'État dont la nationalité est en cause.
Lorsqu'une personne a deux ou plusieurs nationalités dont la nationalité monégasque, seule cette dernière est retenue pour déterminer la compétence des tribunaux monégasques ou l'applicabilité du droit monégasque.
Lorsqu'une personne a deux ou plusieurs nationalités étrangères, est retenue, pour déterminer le droit applicable, celle de l'État national de cette personne avec lequel elle a les liens les plus étroits, notamment par sa résidence habituelle.
Pour les personnes sans nationalité ou dont la nationalité ne peut être établie, toute référence à l'État dont ces personnes ont la nationalité s'entend de l'État dans lequel elles ont leur résidence habituelle.
Article 2 : Le domicile d'une personne, au sens du présent Code, est au lieu où elle a son principal établissement.
Conformément aux dispositions de l'article 79 du Code civil, tout Monégasque est réputé domicilié dans la Principauté à moins qu'il n'établisse avoir son domicile dans un autre pays.
Un étranger titulaire d'un titre de séjour est présumé, sauf preuve contraire, avoir son domicile dans la Principauté.
Les sociétés et personnes morales ayant leur siège social dans la Principauté y sont réputées domiciliées.

CHAPITRE II - COMPÉTENCE JUDICIAIRE

Article 3 : Hormis les cas où la loi en disposerait autrement, la compétence internationale des tribunaux de la Principauté est déterminée par les dispositions du présent chapitre.
Article 4 : Les tribunaux de la Principauté sont compétents lorsque le défendeur y a son domicile lors de l'introduction de la demande.
À défaut de domicile connu, la résidence dans la Principauté en tient lieu.
Article 5 : En cas de pluralité de défendeurs, les tribunaux monégasques sont compétents si l'un des défendeurs a son domicile dans la Principauté, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger.
Article 6 : Les tribunaux de la Principauté sont également compétents, quel que soit le domicile du défendeur :
1.       en matière de droits réels immobiliers, de baux d'immeubles et de droits dans des sociétés détenant un immeuble, lorsque l'immeuble est situé dans la Principauté ;
2.       en matière contractuelle, lorsque la chose a été ou doit être livrée ou la prestation de services exécutée dans la Principauté.
Pour les contrats de consommation mentionnés à l'article 70, lorsque le demandeur est le consommateur et qu'il a son domicile dans la Principauté ;
Pour les contrats individuels de travail, lorsque le demandeur est le salarié et qu'il a son domicile dans la Principauté, lorsque le salarié y accomplit habituellement son travail, lorsqu'il exerce une activité de télétravail dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives au télétravail ou lorsque le contrat de travail a été conclu dans la Principauté ;
3.       en matière délictuelle, lorsque le fait dommageable s'est produit dans la Principauté ou que le dommage y a été subi ;
4.       en matière successorale, lorsque la succession s'est ouverte dans la Principauté ou qu'un immeuble dépendant de la succession y est situé, de même que pour les demandes formées par des tiers contre un héritier ou un exécuteur testamentaire, et pour les demandes entre cohéritiers jusqu'au partage définitif ;
5.       en matière de société, jusqu'à la liquidation définitive, si la société a son siège social dans la Principauté ;
6.       en matière de procédure collective de règlement du passif et d'actions nées de l'application des articles 408 à 609 du Code de commerce, lorsque l'activité commerciale est exercée dans la Principauté ;
7.       en matière d'exécution, de validité ou de mainlevée de saisies-arrêts formées dans la Principauté, et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires, même si les juridictions monégasques ne sont pas compétentes pour connaître des actions ayant pour objet le fond ;
8.       en matière d'exécution des jugements et actes étrangers.
Article 7 : Les tribunaux de la Principauté compétents pour connaître d'une demande, le sont également pour connaître :
1\. d'une demande en garantie ou en intervention, à moins que celle-ci n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors du ressort de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger ;
2\. d'une demande reconventionnelle ;
3\. d'une demande connexe.
Article 8 : Lorsque les parties, dans une matière où elles peuvent disposer librement de leurs droits en vertu du droit monégasque, sont convenues de la compétence des tribunaux de la Principauté pour connaître des litiges nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, ces juridictions sont seules compétentes, sous réserve que le litige présente un lien suffisant avec la Principauté.
L'élection de for est formulée par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant d'en établir la preuve par un texte.
Elle n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat.
Article 9 : Si les parties sont convenues, dans les conditions prévues à l'article précédent, de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause sursoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence. La juridiction monégasque saisie peut cependant connaître du litige si une procédure étrangère se révèle impossible ou s'il est prévisible que la décision étrangère ne sera pas rendue dans un délai raisonnable ou ne pourra pas être reconnue dans la Principauté.
Le choix d'une juridiction étrangère ne peut pas priver le consommateur ou le salarié domicilié dans la Principauté du droit de saisir les tribunaux de la Principauté sur le fondement du chiffre 2 de l'article 6.
Article 10 : Le tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles du présent chapitre relève d'office son incompétence.
Article 11 : Lorsque aucune règle de compétence des tribunaux de la Principauté ne trouve à s'appliquer, ces tribunaux sont cependant compétents si l'une des parties est de nationalité monégasque, à moins que le litige porte sur un immeuble situé à l'étranger ou sur des voies d'exécution pratiquées à l'étranger.
Article 12 : Lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent Code.

CHAPITRE III - RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET ACTES PUBLICS ÉTRANGERS

Article 13 : Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 15.
Toute partie intéressée peut agir devant les tribunaux de la Principauté en reconnaissance ou en non reconnaissance d'un jugement rendu par un tribunal étranger.
Article 14 : Lorsqu'ils sont exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers, passés en force de chose jugée, ainsi que les actes reçus par les officiers publics étrangers, ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités.
Article 15 : Un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si :
1.       il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17 ;
2.       les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;
3.       la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ;
4.       il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté ;
5.       un litige est pendant devant un tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet.
Article 16 : Un jugement rendu par un tribunal étranger ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond.
Article 17 : Le tribunal étranger ayant rendu un jugement est considéré comme incompétent lorsque les tribunaux de la Principauté avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande, ou si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l'État dont relève cette juridiction, notamment lorsque sa compétence n'était fondée que sur la présence temporaire du défendeur dans l'État dont relève cette juridiction ou de biens lui appartenant sans lien avec le litige, ou encore sur l'exercice par le défendeur dans ce même État d'une activité commerciale ou professionnelle, sans lien avec le litige.
Ces dispositions ne reçoivent pas application au cas où la compétence du tribunal étranger a été acceptée par la partie s'opposant à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement rendu par ce tribunal.
Article 18 : Le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire :
1.       une expédition authentique du jugement ;
2.       l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ;
3.       un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue.
Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.
Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée.
Article 19 : Les dispositions des articles 14 à 17 seront observées pour les actes reçus par les officiers publics étrangers, en tant qu'elles sont applicables à ces actes.
Article 20 : Les demandes à fin d'exécution ou de reconnaissance des jugements et actes étrangers seront introduites et jugées dans les formes ordinaires.

CHAPITRE IV - CONFLITS DE LOIS

Article 21 : Pour déterminer la règle de conflit de lois applicable, la qualification d'un rapport de droit s'effectue selon les catégories du droit monégasque.
Aux fins de qualification, l'analyse des éléments d'une institution juridique inconnue du droit monégasque s'effectue en tenant compte du droit étranger dont elle relève.
Article 22 : Les tribunaux de la Principauté appliquent d'office la règle de conflit de lois résultant du présent Code, sauf si les parties, lorsqu'elles ont la disponibilité des droits, conviennent de l'application de la loi monégasque.
Article 23 : Les tribunaux de la Principauté établissent avec le concours des parties le contenu du droit étranger applicable en vertu du présent Code. Ils ordonnent à cet effet toutes mesures d'instruction utiles.
Le droit monégasque est applicable lorsque le contenu du droit étranger ne peut être établi.
Article 24 : Au sens du présent Code, le droit d'un État s'entend des règles matérielles du droit de cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé.
Article 25 : Lorsque le droit désigné par le présent Code est celui d'un État comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit, le système de droit applicable est celui désigné par le droit de cet État ou, à défaut, celui avec lequel la situation a les liens les plus étroits.
Article 26 : Le droit désigné par le présent Code n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la situation n'a pas un lien suffisant avec ce droit et se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec le droit monégasque ou avec un autre droit. Dans un tel cas, il est fait application du droit monégasque ou de cet autre droit.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.
Article 27 : L'application du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l'ordre public monégasque. Cette contrariété s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique monégasque. Les dispositions du droit monégasque sont alors applicables.
Article 28 : Les dispositions du présent Code ne portent pas atteinte à l'application des lois de police et de sûreté qui, en raison de leur objet régissent impérativement la situation, quel que soit le droit désigné par les règles de conflit.

TITRE II. - PERSONNES PHYSIQUES
CHAPITRE I - ÉTAT ET CAPACITÉ

Article 29 : Le présent chapitre s'applique à l'état et à la capacité des personnes physiques et en particulier aux nom et prénoms, à l'absence, à l'âge de la majorité, à l'émancipation.
Il ne s'applique pas :
-         à la responsabilité parentale et aux mesures de protection des enfants, régies par la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
-         aux mesures de protection des adultes et de leurs biens régies par la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
Article 30 : Les tribunaux monégasques sont compétents pour connaître de toute demande concernant l'état ou la capacité d'une personne qui, lors de l'introduction de la demande, possède la nationalité monégasque ou a son domicile dans la Principauté.
Article 31 : L'état et la capacité des personnes sont régis par le droit de l'État dont ces personnes possèdent la nationalité.
Toutefois, les autorités tant judiciaires qu'administratives peuvent prendre en cas d'urgence, par application de la loi monégasque, des mesures à caractère provisoire pour la protection des personnes.

CHAPITRE II - MARIAGE

Section 1 - Formation du mariage

Article 32 : La forme du mariage célébré devant les autorités monégasques est régie par le droit monégasque.
Article 33 : Sous réserve des dispositions de l'article 27, les conditions de fond du mariage célébré à Monaco sont régies pour chacun des époux par le droit de l'État dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.
Article 34 : Le mariage conclu à l'étranger valablement selon le droit de l'État de célébration est reconnu comme tel dans la Principauté, sauf s'il est contraire à l'ordre public monégasque, ou s'il a été célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions du droit monégasque.

Section II - Droits et devoirs respectifs des époux

Article 35 : Les droits et devoirs respectifs des époux sont régis :
1.       par le droit de l'État sur le territoire duquel les époux ont l'un et l'autre leur domicile, commun ou séparé ;
2.       à défaut de domicile des époux sur le territoire d'un même État par le droit de l'État sur le territoire duquel les époux ont eu leur dernier domicile commun ;
3.       et à défaut, par le droit monégasque.
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les tiers qui ont traité de bonne foi dans la Principauté avec un époux y étant domicilié peuvent se prévaloir des dispositions du droit monégasque concernant les droits et devoirs des époux.
Dans tous les cas, les dispositions du droit monégasque assurant la protection du logement familial et des meubles meublants le garnissant sont applicables lorsque ce logement est situé dans la Principauté.

Section III - Régime matrimonial

Article 36 : Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux. Les époux peuvent choisir le droit de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur domicile après la célébration du mariage, le droit d'un État dont l'un d'eux a la nationalité au moment du choix, le droit de l'État sur le territoire duquel l'un d'eux a son domicile au moment du choix ou le droit de l'État dans lequel est célébré le mariage.
Le droit ainsi désigné s'applique à l'ensemble de leurs biens.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas à celles des articles 141 et 1235 du Code civil.
Article 37 : La désignation du droit applicable doit faire l'objet d'un écrit daté et signé des deux époux. Celui-ci revêt la forme que prévoit pour le contrat de mariage le droit désigné ou celui de l'État sur le territoire duquel est rédigé l'acte.
Cette désignation doit être expresse ou résulter des dispositions d'un contrat de mariage revêtant l'une des formes ainsi prévues.
La désignation du droit applicable peut être faite ou modifiée à tout moment. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle n'a d'effet que pour l'avenir. Les époux peuvent en disposer autrement, sans pouvoir porter atteinte aux droits des tiers.
L'existence et la validité du consentement quant à cette désignation sont régies par le droit désigné.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas à celles de l'article 1243 du Code civil ni à celles de l'article 141 du Code civil.
Article 38 : À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi :
1.       par le droit de l'État sur le territoire duquel les époux établissent leur domicile après le mariage ;
2.       à défaut de domicile sur le territoire d'un même État, par le droit de l'État dont les deux époux ont la nationalité au moment de la célébration du mariage ;
3.       à défaut de domicile sur le territoire d'un même État ou de nationalité commune, ou en cas de pluralité de nationalités communes, par le droit monégasque.
Article 39 : Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit applicable au régime.
Toutefois, si la loi d'un État prévoit des formalités de publicité ou d'enregistrement du régime matrimonial et que ces formalités n'ont pas été respectées, le droit applicable au régime matrimonial ne peut être opposé par un époux à un tiers lorsque l'un des époux ou le tiers a sa résidence habituelle dans cet État.
De même, si la loi d'un État sur lequel est situé un immeuble prévoit des formalités de publicité ou d'enregistrement du régime matrimonial et que ces formalités n'ont pas été respectées, le droit applicable au régime matrimonial ne peut être opposé par un époux à un tiers pour les rapports juridiques entre un époux et un tiers concernant cet immeuble.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où le tiers connaissait ou aurait dû connaître le droit applicable au régime matrimonial.

Section IV - Divorce et séparation de corps

Article 40 : Les tribunaux monégasques sont compétents pour connaître du divorce et de la séparation de corps :
1.       lorsque le domicile des époux se trouve sur le territoire de la Principauté ;
2.       lorsque le dernier domicile des époux se trouvait sur le territoire de la Principauté et que l'un des époux y réside encore ;
3.       lorsque l'époux défendeur a son domicile sur le territoire de la Principauté ;
4.       l'un des époux est de nationalité monégasque.
Les tribunaux monégasques sont également compétents pour prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce lorsque la séparation de corps a été prononcée à Monaco.
Article 41 : Le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps devant les tribunaux monégasques est le droit monégasque, à moins que les époux ne demandent l'application du droit de l'État dont ils ont l'un et l'autre la nationalité.
Les époux peuvent également convenir même avant la célébration du mariage de l'application du droit d'un État dont l'un ou l'autre a la nationalité ou du droit de l'État sur le territoire duquel ils ont leur domicile commun.

CHAPITRE III - FILIATION ET ADOPTION
Section I. - Filiation

Article 42 : Outre les cas prévus par les dispositions générales du présent Code, les tribunaux monégasques sont compétents en matière d'établissement ou de contestation de la filiation, lorsque l'enfant ou celui de ses parents dont la paternité ou la maternité est recherchée ou contestée a son domicile sur le territoire de la Principauté ou a la nationalité monégasque.
Article 43 : L'établissement et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État dont l'enfant a la nationalité. La nationalité de l'enfant s'apprécie au jour de sa naissance, ou, en cas de constatation ou de contestation judiciaires, au jour de l'introduction de la demande.
Article 44 : La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si sa validité est admise dans un État dont l'enfant ou l'auteur de la reconnaissance a la nationalité ou son domicile à la date de celle-ci.
Article 45 : Le droit qui régit la filiation d'un enfant, lorsqu'elle résulte de plein droit de la loi, détermine l'effet sur cette filiation d'un acte de reconnaissance.
Le droit qui régit la première reconnaissance d'un enfant détermine l'effet sur celle-ci d'une reconnaissance ultérieure.

Section II - Adoption

Article 46 : Les tribunaux monégasques sont compétents pour prononcer une adoption lorsque le ou les adoptants ou l'adopté sont de nationalité monégasque ou ont leur domicile dans la Principauté.
Article 47 : Les conditions du consentement et de la représentation de l'adopté sont régies par sa loi nationale.
Article 48 : Les conditions et les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi des effets personnels du mariage. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si elle est prohibée par la loi nationale de l'un et l'autre époux.
L'adoption d'un étranger ne peut jamais être prononcée si sa loi nationale prohibe l'adoption.
Article 49 : La procédure d'adoption est régie par la loi du for.
Article 50 : La demande de révocation d'une adoption simple prononcée à l'étranger n'est recevable devant les juridictions monégasques que si la révocation de l'adoption est admise par la loi du lieu où l'adoption a été prononcée.
Article 51 : L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit de plein droit à Monaco tous ceux de ses effets qui ne sont pas contraires à l'ordre public.

CHAPITRE IV - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Article 52 : Outre les cas prévus par les dispositions générales du présent Code, les tribunaux de la Principauté sont compétents pour connaître de toute demande concernant une obligation alimentaire lorsque le créancier ou le débiteur d'aliments a son domicile dans la Principauté ou est de nationalité monégasque.
Le tribunal monégasque compétent pour connaître d'une action relative à l'état des personnes est également compétent pour connaître d'une demande relative à une obligation alimentaire accessoire à cette action.
Article 53 : L'obligation alimentaire entre ascendants et descendants est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le créancier d'aliments a son domicile.
Toutefois, le droit monégasque s'applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d'aliments du débiteur en vertu du droit mentionné au paragraphe précédent.
Article 54 : L'obligation alimentaire entre époux est régie par le droit régissant les droits et devoirs respectifs des époux.
Les mesures pécuniaires destinées à compenser les préjudices créés par la dissolution du mariage sont régies par le droit en application duquel le divorce est prononcé.
Article 55 : Le droit d'un organisme public de demander le remboursement de la prestation fournie au créancier en lieu et place du débiteur d'aliments est soumis au droit qui régit cet organisme.

CHAPITRE V - SUCCESSIONS

Article 56 : La succession est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès.
Article 57 : Une personne peut choisir de désigner, pour régler sa succession, le droit d'un État dont elle a la nationalité au moment de son choix.
La désignation du droit applicable à la succession doit être expresse et contenue dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort.
L'existence et la validité du consentement quant à cette désignation sont régies par le droit désigné.
La modification ou la révocation par son auteur de la désignation du droit applicable à la succession doit remplir en la forme les conditions de la modification ou de la révocation d'une disposition à cause de mort selon ce droit.
Article 58 : Une disposition testamentaire est valable quant à la forme lorsqu'elle correspond aux prescriptions de l'une des lois suivantes :
1.       celle de l'État du lieu où le testateur a disposé ;
2.       celle de l'État dont le testateur possédait la nationalité, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ;
3.       celle de l'État sur le territoire duquel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ;
4.       celle de l'État sur le territoire duquel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ;
5.       pour les immeubles, celle de l'État du lieu de leur situation.
La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé du territoire d'un État est régie par le droit de cet État.
Article 59 : Le pacte successoral concernant la succession d'une seule personne est régi par le droit qui aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu.
Article 60 : Le pacte successoral concernant la succession de plusieurs personnes n'est valide que si cette validité est admise par le droit qui aurait été applicable à la succession de toutes ces personnes en cas de décès au moment de la conclusion du pacte.
Article 61 : Les parties peuvent choisir pour régir leur pacte le droit que la personne ou l'une des personnes dont la succession est concernée aurait pu choisir en vertu de l'article 57.
Article 62 : L'application du droit régissant le pacte successoral en vertu des articles 59 à 61 ne porte pas atteinte aux droits de toute personne non partie au pacte qui, en vertu du droit applicable à la succession conformément aux articles 56 et 57, bénéficie d'une réserve héréditaire ou d'un autre droit dont elle ne peut être privée par la personne dont la succession est concernée.
Article 63 : Le droit applicable à la succession en vertu du présent chapitre régit l'ensemble de celle-ci, de son ouverture jusqu'à sa transmission définitive aux ayants droit.
Toutefois, il ne peut avoir pour effet de priver un héritier de la réserve que lui assure le droit de l'État dont le défunt a la nationalité au moment de son décès, ni d'appliquer la réserve à la succession d'une personne dont le droit de l'État dont elle a la nationalité au moment de son décès ne connaît pas ce régime.
Ce droit régit notamment :
1.       les causes et le moment de l'ouverture de la succession ;
2.       la vocation successorale des héritiers et légataires, y compris les droits successoraux du conjoint survivant, la détermination des quotes-parts respectives de ces personnes, les charges qui leur sont imposées par le défunt, ainsi que les autres droits sur la succession ayant pour cause le décès ;
3.       les causes particulières d'incapacité de disposer ou de recevoir ;
4.       l'exhérédation et l'indignité successorale ;
5.       la transmission aux héritiers et légataires des biens, des droits et des obligations composant la succession, y compris les conditions et les effets de l'acceptation de la succession ou des legs ou de la renonciation à la succession ou aux legs ;
6.       les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et des autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers ;
7.       les conditions du règlement du passif successoral ;
8.       la quotité disponible, les réserves et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ;
9.       le rapport et la réduction des libéralités, ainsi que leur prise en compte dans le calcul des parts héréditaires ;
10.
la validité quant au fond des dispositions à cause de mort ;
11.     le partage successoral.
Article 64 : L'application du droit régissant la succession ne fait pas obstacle à l'application du droit de l'État sur le territoire duquel sont situés les biens successoraux lorsque ce droit :
1.       subordonne à certaines formalités le transfert de propriété d'un bien ou l'inscription de ce transfert dans un registre public ;
2.       exige la nomination d'un administrateur de la succession ou d'un exécuteur testamentaire, par une autorité située dans cet État ;
3.       subordonne le transfert aux héritiers et légataires des biens de la succession au paiement préalable des dettes du défunt invoquées sur le territoire de cet État.
Article 65 : Lorsqu'un trust est constitué par une personne ou lorsqu'une personne place des biens en trust, l'application au trust du droit qui le régit ne fait pas obstacle à l'application à la succession du droit qui la régit en vertu du présent Code.
Article 66 : Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des droits différents décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l'ordre des décès, et que ces droits règlent cette situation par des dispositions incompatibles ou ne la règlent pas du tout, aucune de ces personnes n'a de droit dans la succession de l'autre ou des autres.
Article 67 : Lorsque, selon le droit applicable en vertu du présent Code, il n'y a ni héritier ou légataire institué par une disposition à cause de mort, ni personne physique venant au degré successible, l'application du droit ainsi déterminé ne fait pas obstacle au droit de l'État monégasque d'appréhender les biens de la succession situés dans la Principauté.

TITRE III. - OBLIGATIONS
CHAPITRE I - OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Article 68 : Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner le droit applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par un droit autre que celui qui le régissait auparavant. Toute modification quant à la détermination du droit applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 73 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, sur le territoire d'un État autre que celui dont le droit est choisi, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles le droit de cet autre État ne permet pas de déroger.
L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix du droit applicable sont régies par les dispositions des articles 72 et 73.
Article 69 : À défaut de choix, le contrat est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son domicile.
La partie qui doit fournir la prestation caractéristique est :
1.       dans le contrat de vente, le vendeur ;
2.       dans le contrat de prestation de services, le prestataire ;
3.       dans le contrat de franchise, le franchisé ;
4.       dans le contrat de distribution, le distributeur ;
5.       dans le contrat de transport, le transporteur ;
6.       dans le contrat d'assurances, l'assureur.
Nonobstant le premier alinéa du présent article,
1.       le contrat de vente de biens aux enchères est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel la vente aux enchères a lieu, si le lieu de la vente peut être déterminé ;
2.       le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel est situé l'immeuble.
Lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Article 70 : Le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'un bien mobilier ou immobilier ou d'un service à une personne physique, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, par une personne agissant dans l'exercice de son activité professionnelle.
Lorsque le professionnel exerce son activité dans le pays dans lequel le consommateur a son domicile ou lorsque, par tout moyen, notamment informatique, il dirige cette activité vers ce pays et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité, le droit applicable en vertu des articles 68 et 69 ne peut priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit du pays dans lequel il a son domicile au moment de la conclusion du contrat, à moins que le fournisseur établisse qu'il ignorait le pays de ce domicile du fait du consommateur.
Le précédent alinéa n'est pas applicable :
1.       lorsque le consommateur s'est rendu dans le pays du fournisseur et y a conclu le contrat,
ou,
2.       lorsque le bien ou le service a été ou devait être fourni dans le pays où était situé l'établissement en charge de cette fourniture, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur ait été incité par le fournisseur à se rendre dans ledit pays en vue d'y conclure le contrat ;
3.       au contrat de transport autre qu'un contrat portant sur un voyage, un circuit ou des vacances à forfait.
Article 71 : Le contrat individuel de travail est régi par le droit que les parties choisissent conformément à l'article 68\. Toutefois, ce choix ne peut en aucun cas priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé en vertu du droit qui, à défaut de choix, régit le contrat en application du deuxième alinéa.
À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel ou à défaut, à partir duquel le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. L'État sur le territoire duquel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire sur le territoire d'un autre État.
Si le droit applicable ne peut être déterminé sur la base du précédent alinéa le contrat est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel est situé l'établissement qui a embauché le salarié.
Article 72 : L'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises au droit qui serait applicable en vertu du présent Code si le contrat ou la disposition étaient valables.
Article 73 : Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, se trouvant sur le territoire d'un même État au moment de sa conclusion, est valable en la forme s'il satisfait aux conditions de forme du droit qui le régit au fond en vertu du présent Code ou du droit de l'État sur le territoire duquel il a été conclu.
Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, se trouvant sur le territoire d'États différents lors de sa conclusion, est valable en la forme s'il satisfait aux conditions de forme du droit qui le régit au fond en vertu du présent Code, ou, du droit d'un des États sur le territoire duquel se trouve l'une ou l'autre des parties ou son représentant lors de sa conclusion, ou, du droit de l'État sur le territoire duquel l'une ou l'autre des parties avait son domicile.
Un acte unilatéral relatif à un contrat conclu ou à conclure est valable en la forme s'il satisfait aux conditions de forme du droit qui régit ou régirait au fond le contrat en vertu du présent Code, ou, du droit de l'État sur le territoire duquel cet acte est intervenu, ou encore, du droit de l'État sur le territoire duquel la personne qui l'a accompli avait alors son domicile.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux contrats de consommation prévus à l'article 70 dont la forme est régie par le droit applicable en vertu du deuxième alinéa dudit article.
Nonobstant les dispositions des quatre alinéas précédents, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble, est soumis aux règles de forme du droit de l'État sur le territoire duquel l'immeuble est situé, à condition que, selon ce droit, ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de conclusion du contrat et le droit le régissant quant au fond, et qu'il ne puisse y être dérogé.
Article 74 : Le droit applicable au contrat régit notamment :
1.       son interprétation ;
2.       l'exécution des obligations qui en résultent ;
3.       les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du préjudice dans la mesure où des règles de droit la gouvernent ;
4.       les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ;
5.       les conséquences de la nullité du contrat.
Le droit applicable au contrat ne régit pas les mesures que prend le créancier en cas de défaut dans l'exécution qui sont soumises au droit de l'État sur le territoire duquel l'exécution doit avoir lieu.
Article 75 : Lorsque des personnes se trouvant sur le territoire d'un même État concluent un contrat, celle d'entre elles qui serait capable selon le droit de cet État, ne peut invoquer son incapacité résultant du droit d'un autre État, qu'à la condition qu'au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant n'ait connu cette incapacité ou ne l'ait ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa part.
Article 76 : Pour l'application du présent chapitre :
1.       le domicile est déterminé au moment de la conclusion du contrat ;
2.       lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou que selon le contrat, la prestation doit être fournie par l'une de ces entités, le lieu de leur situation est considéré comme domicile.

CHAPITRE II - OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES

Article 77 : Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, le droit applicable est celui qui régit cette relation.
Si le droit applicable ne peut être déterminé sur la base du précédent alinéa et que les parties ont leur domicile sur le territoire d'un même État lors de la réalisation du fait donnant lieu à l'enrichissement sans cause, le droit applicable est celui de cet État.
Si le droit applicable ne peut être déterminé sur la base des deux précédents alinéas, le droit applicable est celui de l'État sur le territoire duquel l'enrichissement sans cause s'est produit.
S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui visé aux trois précédents alinéas, le droit de cet autre État s'applique.
Article 78 : Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'une gestion d'affaires se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cette obligation non contractuelle, le droit applicable est celui qui régit cette relation.
Si le droit applicable ne peut être déterminé sur la base du précédent alinéa et que les parties ont leur domicile sur le territoire d'un même État lors de la réalisation du fait donnant lieu au dommage, le droit applicable est celui de cet État.
Si le droit applicable ne peut être déterminé sur la base des deux précédents alinéas, le droit applicable est celui de l'État sur le territoire duquel la gestion d'affaires s'est produite.
S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'une gestion d'affaires présente des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui visé aux trois précédents alinéas, le droit de cet autre État s'applique.
Article 79 : Sauf disposition contraire du présent chapitre, le droit applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celui de l'État sur le territoire duquel est survenu le dommage, quel que soit le lieu de situation du fait générateur du dommage ou des conséquences indirectes de ce fait.
Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur domicile sur le territoire d'un même État au moment de la survenance du dommage, le droit de cet État est applicable.
Article 80 : La responsabilité du fait d'un produit est régie par :
1.       le droit de l'État sur le territoire duquel le dommage est survenu lorsque le produit y a été commercialisé et que la personne directement lésée y avait son domicile ;
2.       à défaut, par le droit de l'État sur le territoire duquel la personne dont la responsabilité est invoquée avait son domicile.
Article 81 : Le droit applicable à la responsabilité du fait d'un acte de concurrence déloyale est celui de l'État sur le territoire duquel le marché est affecté ou est susceptible de l'être.
Article 82 : Le droit applicable à la responsabilité pour les nuisances provenant d'un immeuble est le droit de l'État sur le territoire duquel est situé l'immeuble.
Article 83 : Le droit régissant la responsabilité pour atteinte aux droits de la personnalité ou à la vie privée et familiale, lorsque cette atteinte se réalise par voie de presse écrite ou audiovisuelle, ainsi que par tous moyens de publication ou de communication électronique, est au choix de la personne lésée :
1.       le droit de l'État sur le territoire duquel le fait générateur s'est produit ou risque de se produire ;
2.       le droit de l'État sur le territoire duquel le dommage s'est produit ou risque de se produire ;
3.       le droit de l'État sur le territoire duquel la personne dont la responsabilité est invoquée a son domicile ;
4.       le droit de l'État sur le territoire duquel la personne lésée a son domicile.
Toutefois, le droit de l'État mentionné aux chiffres 2 et 3 du premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée établit qu'elle ne pouvait prévoir que le dommage surviendrait sur le territoire de cet État.
Article 84 : Les parties peuvent choisir le droit applicable à l'obligation non contractuelle par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage, ou, lorsqu'elles exercent toutes une activité professionnelle, par un accord librement négocié avant la survenance de ce fait.
Ce choix est exprès et ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits des tiers.
Article 85 : Le droit applicable en vertu du présent chapitre à l'obligation non contractuelle régit notamment :
1.       les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent ;
2.       les causes d'exonération, de limitation et de partage de responsabilité ;
3.       l'existence, la nature et l'évaluation des dommages, ainsi que la réparation ;
4.       dans les limites des pouvoirs conférés aux juridictions de la Principauté par le droit processuel monégasque, les mesures que ces juridictions peuvent prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation ;
5.       la transmissibilité du droit à réparation, y compris par succession ;
6.       les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi ;
7.       la responsabilité du fait d'autrui ;
8.       le mode d'extinction des obligations, ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance.

CHAPITRE III - RÈGLES COMMUNES

Article 86 : La personne lésée peut agir directement contre l'assureur du responsable si le droit applicable aux obligations prévues par le présent titre ou le droit applicable au contrat d'assurance le prévoit.
Article 87 : Quel que soit le droit applicable à l'obligation, les tribunaux de la Principauté tiennent compte, à titre d'élément de fait, des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.
Article 88 : Le droit qui s'applique, en vertu du présent Code, au contrat liant le cédant et le cessionnaire ou le subrogeant et le subrogé, régit leurs obligations se rapportant à la créance contre le tiers débiteur.
Le droit qui régit une créance détermine la possibilité de la céder ou de convenir avec un tiers d'un paiement subrogatoire par celui-ci ; il régit aussi les rapports entre le cessionnaire ou le subrogé et le débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession ou de la subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation exécutée par celui-ci.
La cession au sens du présent article s'entend des transferts de créances purs et simples ou à titre de garantie, ainsi que les nantissements ou autres sûretés sur les créances.
Article 89 : Lorsqu'un tiers a l'obligation de désintéresser ou désintéresse le créancier d'une obligation contractuelle ou non contractuelle, le droit applicable à son obligation détermine si et dans quelle mesure il peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur ; ces droits s'exercent selon le droit applicable à la relation entre le créancier et le débiteur.
Article 90 : Lorsqu'un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs qui sont tenus à la même obligation et que l'un d'entre eux l'a déjà désintéressé en totalité ou en partie, le droit de ce dernier d'exercer un recours contre les autres débiteurs est régi par le droit applicable à son obligation envers le créancier.
Les autres débiteurs peuvent faire valoir les droits dont ils disposaient à l'égard du créancier dans la mesure prévue par la loi régissant leurs obligations envers le créancier.
Article 91 : À défaut d'accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, celle-ci est régie par le droit applicable à l'obligation à laquelle elle est opposée.

TITRE IV. - BIENS

Article 92 : Les droits réels portant sur un immeuble sont régis par le droit de l'État de situation de l'immeuble.
Article 93 : L'acquisition et la perte des droits réels portant sur un meuble sont régies par le droit de l'État de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
Lorsqu'un meuble est transporté de l'étranger dans la Principauté et que l'acquisition ou la perte de droits réels n'est pas encore intervenue à l'étranger, les faits survenus à l'étranger sont réputés s'être réalisés dans la Principauté.
Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit de l'État de situation du meuble au moment où ils sont invoqués.
Article 94 : La revendication d'un meuble irrégulièrement acquis par un possesseur selon le droit de l'État où il était alors situé, est régie au choix du propriétaire, soit par le droit de l'État sur le territoire duquel était situé ce meuble lors de cette acquisition ou de sa disparition s'il s'agit d'un meuble perdu ou volé, soit par le droit de l'État sur le territoire duquel il se trouve lors de sa revendication.
Article 95 : L'action qu'exerce un État, en revendication ou en retour d'un bien inclus dans son patrimoine culturel, mais exporté de manière illicite au regard de son droit applicable au moment de l'exportation, est régie au choix de cet État, par son droit en vigueur lors de cette action, ou par le droit de l'État sur le territoire duquel ce bien est alors situé.
Toutefois, si le droit de l'État qui inclut le bien dans son patrimoine culturel ignore toute protection du possesseur de bonne foi, celui-ci peut invoquer la protection que lui assure le droit de l'État de situation du bien au moment de sa revendication.
Article 96 : Les droits réels portant sur les meubles en transit sont régis par le droit de l'État de destination prévu par les parties.
Article 97 : Les droits portant sur un aéronef, un navire ou tout autre moyen de transport inscrit dans un registre public sont régis par le droit de l'État sur le territoire duquel ce registre est tenu.

TITRE V. - TRUSTS

Article 98 : Le droit applicable au trust est déterminé exclusivement par application des articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.
Article 99 : Sous réserve de l'article 65, le droit applicable au trust en application de l'article précédent régit l'ensemble des questions énumérées à l'article 8 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.
Article 100 : Un trust créé conformément au droit déterminé en application de l'article 98 est reconnu à Monaco et y produit les effets prévus à l'article 11 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. »

Art. 2.

Sont insérés, à l'article 139 du Code civil, après les termes « au moins est », ceux de « Monégasque ou bien est ».

Art. 3.

Sont insérés, au premier alinéa de l'article 141 du Code civil, après les termes « ainsi que », ceux de « , le cas échéant, ».

Art. 4.

Le second alinéa de l'article 141 du Code civil est modifié comme suit :
« Lorsque les futurs époux ou l'un d'eux sont étrangers et déclarent n'avoir pas fait de contrat de mariage, le régime légal s'applique, à moins que sur interpellation de l'officier de l'état civil, ils n'aient déclaré se soumettre, soit au régime légal de l'État dont ils ont, ou dont l'un d'eux, a la nationalité, soit au régime légal de l'État dans lequel au moins l'un des époux a son domicile. ».

Art. 5.

Les articles 1 à 5 bis, et 472 à 477 du Code de procédure civile sont abrogés.

Art. 6.

L'article 143 du Code civil est abrogé.

Art. 7.

Le cinquième alinéa de l'article 1243 du Code civil est modifié comme suit :
« Le changement de régime matrimonial ou de convention matrimoniale obéit aux prescriptions précédentes, lorsque le régime matrimonial ou les conventions matrimoniales sont soumis au droit monégasque. ».

Art. 8.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit juin deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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