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Ordonnance Souveraine n° 6.317 du 20 mars 2017 portant création de l'Administration des Domaines.

  • No. Journal 8322
  • Date of publication 24/03/2017
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1906 sur les formalités à observer pour les contrats engageant le Trésor, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 7 mai 1910 sur l'organisation du service et du personnel des finances ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des départements ministériels ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 mars 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'Administration des Domaines, instituée au sein du Département des Finances et de l'Economie, est placée sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Economie.

Art. 2.

L'Administration des Domaines est chargée :
1°) de la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ;
2°)      de la préparation et de la conclusion des baux, contrats « habitation-capitalisation », conventions d'occupation et autres contrats afférents au domaine de l'Etat ;
3°)      de l'encaissement ainsi que du recouvrement des loyers, redevances, charges, indemnités et, plus généralement, de toutes sommes dues à l'Etat, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires ;
4°)      de l'entretien et de la maintenance des immeubles domaniaux à usage privé ;
5°)      de la remise en état des appartements domaniaux à usage d'habitation ;
6°)      de la conservation et de la valorisation du patrimoine immobilier de l'Etat ;
7°)      de la procédure d'attribution des locaux domaniaux à usage commercial, industriel, de bureau et professionnel ;
8°)      de la préparation et de la conclusion des contrats engageant le Trésor ;
9°)      de la gestion des achats de fournitures, de matériels et de tous marchés nécessaires au fonctionnement des services exécutifs ;
10°)    de l'accomplissement de toutes autres missions à caractère patrimonial qui viendraient à lui être confiées par l'autorité administrative.

Art. 3.

L'Administration des Domaines est dirigée par un Administrateur des Domaines, ayant qualité de chef de service au sens de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.
Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, l'Administrateur des Domaines procède à la signature de tous contrats engageant le Trésor.
Il accomplit en outre toutes autres missions qui lui sont spécialement confiées par l'autorité administrative ou par les lois et règlements.

Art. 4.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Administration des Domaines met en œuvre des traitements automatisés ou non, d'informations nominatives, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

Art. 5.

Sont et demeurent abrogées l'Ordonnance Souveraine du 7 mai 1910, susvisée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt mars deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14