Arrêté Ministériel n° 2017-105 du 1er mars 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 relatif à l'installation professionnelle et à l'aide aux entreprises.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.654 du 9 février 1971 relative à la Commission de placement des fonds ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l'Expansion Economique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004 relatif à l'installation professionnelle et à l'aide aux entreprises, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 février 2017 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'article premier de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article premier - Sont institués une aide et un prêt à l'installation professionnelle, consentis par l'Etat et destinés à faciliter le démarrage d'une première activité , exercée à titre indépendant ou au travers de sociétés de personnes, par des personnes physiques, dans les secteurs du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des professions libérales et des services. ».
Art. 2.
L'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 4 - Les décisions relatives à l'aide ou au prêt sont prises par le Ministre d'Etat après avis d'une commission, dénommée Commission économique, dont la composition et le fonctionnement sont précisés à l'article suivant.
L'avis de la Commission de placement des fonds instituée par l'Ordonnance Souveraine n° 4.654 du 9 février 1971, susvisée, est en outre requis préalablement à toute décision relative au prêt à l'installation professionnelle. ».
Art. 3.
L'article 6 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 6 - L'aide à l'installation professionnelle consiste en une contribution au paiement du loyer du local professionnel à usage de siège social ou d'établissement principal et en une prise en charge des cotisations personnelles dues, au titre de l'activité concernée, par le bénéficiaire à la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants (CAMTI) ainsi qu'à la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (CARTI). ».
Art. 4.
L'article 7 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 7 - A l'appui des demandes d'aide à l'installation professionnelle, doivent être fournis les pièces ou documents suivants :
- une copie de la déclaration prévue par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, susvisée, ou de l'autorisation administrative d'exercice de l'activité concernée ;
- la demande d'affiliation à la Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) et à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) ;
- une copie du bail commercial ou professionnel ;
- le code IBAN ;
- un curriculum vitae énumérant les diplômes ou justificatifs de formation ou d'expérience professionnelle attestant de la capacité d'exercer l'activité ;
- une attestation de non-perception de revenus établie selon un formulaire fourni par la Direction de l'Expansion Economique.
En outre, pour les conjoints de monégasques :
- une copie du livret de famille.
Pour le montage de leur projet, les pétitionnaires peuvent bénéficier, pendant une année, de l'assistance gracieuse d'un membre de l'Ordre des Experts Comptables. ».
Art. 5.
L'article 9 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 9 - La contribution au paiement du loyer du local professionnel à usage de siège social ou d'établissement principal mentionnée à l'article 6, consiste en une prime, plafonnée à sept cent dix euros (710 €) mensuels la première année.
En cas de renouvellement, la prime est dégressive dans la limite d'un plafond de cinq cent dix euros (510 €) mensuels la deuxième année et de trois cents euros (300 €) mensuels la troisième année.
Cette prime ne peut être accordée lorsque le siège de l'activité exercée est situé au domicile du bénéficiaire.
Il en est de même lorsque le demandeur de la prime est lui-même propriétaire du local professionnel qu'il occupe, que ce soit en nom personnel ou en tant que gérant associé d'une société.
Dans le cas où le bénéficiaire de la prime viendrait ultérieurement à s'associer avec une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 3, celle-ci ne peut bénéficier de la prime.
De même, cette prime ne peut être servie lorsque la location est consentie par :
- le conjoint du demandeur,
- les frères et sœurs du demandeur ou de son conjoint, ainsi que leurs conjoints respectifs,
- les ascendants ou descendants du demandeur ou de son conjoint. ».
Art. 6.
L'article 10 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 10 - Le seul bénéfice de la prise en charge des cotisations mentionnée à l'article 6 peut exceptionnellement, après avis de la Commission Economique, être renouvelé pour une quatrième année à l'effet de soutenir les entreprises n'ayant pu acquérir, au bout de trois années, la solidité leur permettant d'assurer seules les charges d'exploitation.
La prime au loyer ne peut en aucun cas être renouvelée pour une quatrième année.
A cette fin, une demande nouvelle, assortie des pièces comptables relatant l'activité des exercices écoulés, doit être adressée au Ministre d'Etat par le bénéficiaire. Celui-ci est en outre tenu de fournir tout autre document ou pièce dont le service instructeur ou la Commission Economique estimerait utile d'avoir connaissance. ».
Art. 7.
L'article 12 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 12 - A l'appui des demandes de prêts à l'installation professionnelle, doivent être fournis :
*1) les pièces ou documents mentionnés à l'article 7 ;
*2) un plan d'affaires prévisionnel comprenant une présentation générale du projet, une description de l'activité précisant notamment les perspectives de marché, un plan de financement ainsi qu'un compte de pertes et profits pour les trois premières années d'activité ;
*3) l'ensemble des devis ou factures justifiant la nature et le montant de l'investissement ;
*4) dans le cas de l'acquisition d'un fonds de commerce, une promesse de vente ou d'achat, sous condition suspensive de l'octroi du prêt ;
*5) les attestations et pièces justificatives des polices d'assurances contractées par le bénéficiaire en vue de la couverture des risques professionnels.
Afin de préparer le plan d'affaire prévisionnel mentionné au chiffre 2, les requérants doivent s'entourer des conseils d'un membre de l'Ordre des Experts-Comptables, lequel leur est acquis à titre gracieux.
Le plan de financement mentionné au chiffre 2 doit comprendre un apport personnel d'au moins 20% du montant hors taxes de l'investissement et présenter l'équilibre financier du programme d'investissement.
Le pétitionnaire est en outre tenu de fournir tout autre document ou pièce dont le service instructeur ou la Commission économique estimeraient utile d'avoir connaissance. ».
Art. 8.
L'article 13 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 13 - La décision d'accorder le prêt à l'installation professionnelle est prise par le Ministre d'Etat après avis de la Commission Economique.
Cette dernière doit préalablement recueillir l'avis de l'expert-comptable ayant assisté le pétitionnaire dans le montage de son projet. ».
Art. 9.
L'article 16 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 16 - Le taux d'intérêt applicable au prêt à l'installation professionnelle est égal au taux EURIBOR 3 mois (Euro Interbank Offered Rate) à la date de la demande écrite du prêt, majoré de 0,75 point, sans pouvoir être inférieur à 0,75%.
Ce taux est non révisable sur la durée du prêt. ».
Art. 10.
L'article 23 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 23 - Des bonifications de prêts contractés auprès d'établissements de crédit de la Principauté, peuvent être octroyées par l'Etat au titre de l'aide aux entreprises installées à Monaco, quelle qu'en soit la forme juridique. ».
Art. 11.
L'article 25 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 25 - La bonification a pour effet de ramener le taux d'intérêt réel, consenti par l'établissement de crédit au bénéficiaire, au taux EURIBOR 3 mois (Euro Interbank Offered Rate), majoré de 0,75 point, sans pour autant excéder 2% de prise en charge par l'Etat.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'aide à l'installation professionnelle mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, la bonification a pour effet de ramener le taux d'intérêt réel qui leur est consenti par l'établissement de crédit, au taux EURIBOR 3 mois, sans pour autant excéder 3% de prise en charge par l'Etat.
Pour les deux cas ci-dessus, dans l'hypothèse où le taux de référence EURIBOR serait négatif, la bonification consentie ne peut avoir pour effet de ramener le taux réel consenti à un taux inférieur à 0,75%. ».
Art. 12.
L'article 26 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 26 - La demande en vue du bénéfice de la bonification doit être adressée au Ministre d'Etat par lettre décrivant l'objet de la demande de prêt.
La demande de bonification doit être remise à la Direction de l'Expansion Economique, accompagnées des pièces énoncées à l'article suivant, dans un délai maximum de six mois après la date de la signature du contrat de prêt par la banque.
Elle donne lieu à une instruction par la Direction de l'Expansion Economique. ».
Art. 13.
L'article 27 de l'arrêté ministériel n° 2004-261 du 19 mai 2004, modifié, susvisé, est ainsi modifié :
« Article 27 - A l'appui des demandes de bonification, doivent être fournies les pièces ou documents suivants :
- le plan de financement de l'investissement considéré,
- le contrat de prêt de l'organisme financier,
- le tableau d'amortissement du prêt,
- le code IBAN de l'entreprise. ».
Art. 14.
Il est inséré un article 27 bis ainsi libellé :
« Article 27 bis - Le montant maximal des prêts susceptibles de bonification est de trois cent mille euros (300.000 €), sur toute leur durée d'amortissement.
Toute demande de bonification présentée par une entreprise ne peut porter que sur un seul prêt accordé par la banque.
Les demandes de bonification sont limitées à un dossier par an et par entreprise. ».
Art. 15.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier mars deux mille dix-sept.
Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.