icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

GREFFE GENERAL - EXTRAIT

  • No. Journal 8308
  • Date of publication 16/12/2016
  • Quality 100%
  • Page no.

ORDONNANCE DU 2 DECEMBRE 2016

Vu la requête en référé déposée au greffe général le 2 décembre 2016, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco au nom de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA, tendant à la suspension de l'arrêté ministériel n° 2016-692 du 16 novembre 2016 portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire de la Principauté des Supporters de l'équipe du S.C Bastia.
…/…
Sur ce,
Considérant que la requête se fonde sur l'article 40 - relatif au sursis à exécution - de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée et sur l'article 41 relatif au référé ;
Que la requête s'intitule d'ailleurs référé - suspension qui, en tant que tel, n'existe pas à Monaco ; que compte tenu de l'extrême urgence qui s'attache à la demande elle ne peut être regardée non comme un sursis à exécution relevant de la procédure fixée par l'article 40 mais comme un référé de l'article 41 ;
Considérant toutefois qu'au titre du référé de l'article 41 le juge ne peut préjudicier au principal ;
Que s'il ordonnait la suspension de l'arrêté dont les effets s'épuisent samedi 3 décembre 2016 à minuit, il reviendrait à le priver de tout effet ;
Qu'il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés d'en prononcer la suspension ;
Considérant au surplus qu'il n'apparaît pas qu'en invoquant les risques de troubles graves à l'ordre public et les difficultés à le maintenir dans les circonstances actuelles, le Ministre, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant dès lors que la requête doit être rejetée.
Décide,

Article Premier.

La requête est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA.

Art. 3.

Expédition de la présente ordonnance sera transmise au Ministre d'Etat.
Fait et délivré, en notre Cabinet, le 2 décembre 2016.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14