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Ordonnance Souveraine n° 6.092 du 7 octobre 2016 portant création d'une Direction des Travaux Publics.

  • No. Journal 8299
  • Date of publication 14/10/2016
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 septembre 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Il est créé une Direction des Travaux Publics placée sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme.

Art. 2.

Cette Direction est chargée :
1. des missions de maîtrise d'ouvrage publique, de la programmation technique à la réception des travaux, pour la réalisation :
• des opérations immobilières de l'Etat, à savoir la construction de bâtiments neufs ou la restructuration de bâtiments existants, à usage de logements, d'équipements publics ou de surfaces d'activités économiques,
• des équipements d'infrastructures,
• de leurs gros entretiens et de leurs rénovations lourdes ;
2. de représenter le Maître d'Ouvrage Public dans ses relations avec l'ensemble des intervenants à l'acte de construire ;
3. d'évaluer, en liaison avec les intervenants à l'acte de construire, la faisabilité des programmes publics ;
4. d'évaluer les délais et les coûts des programmes publics en intégrant une approche globale qui tienne compte de l'ensemble des composantes y compris d'exploitation et de maintenance ;
5. de faire réaliser, piloter et gérer l'ensemble des études et travaux nécessaires pour les opérations placées sous sa responsabilité en veillant au respect :
a. des principes de développement durable dans l'acte de construire à toutes les phases de la vie des opérations (conception, réalisation, exploitation, déconstruction),
b. des contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation des ouvrages,
c. du cadre de vie des riverains ;
6. de contrôler le respect de la qualité des ouvrages, des coûts et des délais de livraison ;
7. d'élaborer un référentiel de l´économie de la construction publique pour comparer et suivre l'évolution des coûts ;
8. d'élaborer les classements des entreprises et des Bureaux d'Etudes Techniques appelés à répondre aux appels d'offres publics restreints pour l'acte de construire ;
9. de contribuer à l'élaboration des textes réglementaires applicables au secteur de la construction et de veiller à leur application ;
10. de participer à l'élaboration du budget d'équipement ;
11. de toute autre mission qui viendraient à lui être confiées par voies législative ou réglementaire.

Art. 3.

Les attributions précédemment dévolues par les textes en vigueur au Service des Travaux Publics, ainsi qu'au Directeur de ce Service sont, à compter de la date de la présente ordonnance, exercées par la Direction des Travaux Publics.

Art. 4.

Dans les ordonnances, arrêtés et règlements actuellement en vigueur, les termes de « Directeur des Travaux Publics » et « Direction des Travaux Publics » sont respectivement substitués à « Directeur du Service des Travaux Publics » et « Service des Travaux Publics ».

Art. 5.

Toutes dispositions contraires à celles contenues dans la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept octobre deux mille seize.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14