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Ordonnance Souveraine n° 6.072 du 22 septembre 2016 modifiant l'ordonnance souveraine n° 13.840 du  29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée.

  • No. Journal 8297
  • Date of publication 30/09/2016
  • Quality 100%
  • Page no.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration en date du 18 septembre 2014 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 septembre 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le chiffre 4 de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 4° justifier par un certificat dûment établi par son médecin qu'il remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle il postule et qu'il est reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable. ».

Art. 2.

L'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les praticiens associés sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile professionnelle du fait des éventuels préjudices occasionnés par les actes et soins dispensés dans le cadre de leur activité libérale au sein de l'établissement. ».

Art. 3.

L'alinéa 5 de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La dérogation ne peut être accordée sans qu'un praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur l'aptitude physique de l'intéressé à poursuivre l'exercice de sa fonction et sur l'absence de toute affection mentale cliniquement décelable. En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée, contre un refus de dérogation fondé sur l'aptitude physique ou mentale de l'intéressé, le directeur de l'établissement sollicite l'avis de la commission médicale supérieure instituée par l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».

Art. 4.

L'article 16 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, l'intéressé doit :
1° être titulaire des diplômes, certificats ou titres en médecine, chirurgie dentaire ou pharmacie permettant l'exercice sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° justifier d'une inscription au tableau de l'Ordre ou du Collège dont il relève ;
3° jouir de ses droits civils et politiques et offrir toutes les garanties de moralité ;
4° justifier par un certificat dûment établi par son médecin qu'il remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle il postule et qu'il est reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable. ».

Art. 5.

L'article 17 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services de l'établissement.
Ils sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur du Centre hospitalier Princesse Grace. ».

Art. 6.

L'article 25 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les congés prévus au présent chapitre ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.
Toutefois, lorsque le directeur de l'établissement conclut avec le praticien attaché un nouveau contrat, un congé pris en partie à la fin du contrat venu à terme peut se prolonger lors de l'exécution du nouveau contrat. ».

Art. 7.

A l'article 29 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « visée à » sont remplacés par les mots « instituée par ».

Art. 8.

L'alinéa 5 de l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La dérogation ne peut être accordée sans qu'un praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur l'aptitude physique de l'intéressé à poursuivre l'exercice de sa fonction et sur l'absence de toute affection mentale cliniquement décelable. En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre un refus de dérogation fondé sur l'aptitude physique ou mentale de l'intéressé, le directeur de l'établissement sollicite l'avis de la commission médicale supérieure instituée par l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».

Art. 9.

L'article 32 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Après avis de la commission médicale instituée par l'article 38 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, le directeur de l'établissement peut mettre fin aux fonctions d'un médecin attaché lorsque, en raison de son état de santé, il est inapte à exercer ses fonctions.
En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre cette décision, le directeur sollicite l'avis de la commission médicale supérieure instituée par l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».

Art. 10.

Le chiffre 4 de l'article 36 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 4° justifier par un certificat dûment établi par son médecin qu'il remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle il postule et qu'il est reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable. ».

Art. 11.

L'article 39 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Leur exercice donne lieu à la délivrance d'une autorisation expresse du directeur de l'établissement fixant les conditions et les modalités de leur activité. ».

Art. 12.

L'article 47 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de son exercice ou de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, pour une période maximum de trois mois.
Lorsque le praticien faisant l'objet d'une procédure disciplinaire est un praticien attaché, il conserve la totalité de ses émoluments correspondant à ses obligations normales de service pendant la période de suspension. ».

Art. 13.

L'article 47-1 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est supprimé.

Art. 14.

L'article 54 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L'interne ne peut être admis à exercer ses fonctions s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est pas reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable.
Une décision d'admission ou de refus d'admission ne peut être prise sans qu'un praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur le respect des conditions prévues au précédent alinéa.
En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre cette décision au motif qu'elle méconnaîtrait les dispositions du premier alinéa, le directeur de l'établissement sollicite l'avis de la commission médicale supérieure instituée par l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».

Art. 15.

A l'article 62 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « prévue par l'arrêté ministériel n° 84-468 du 2 août 1984 fixant la composition de la commission médicale, chargée de se prononcer sur l'état de santé des praticiens du Centre hospitalier Princesse Grace » sont remplacés par les mots « instituée par l'article 38 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».

Art. 16.

Est inséré, après l'article 62 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, un article 62-1 rédigé comme suit :
« En cas de recours gracieux formé, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, contre une décision prise après avis de la commission médicale visée à l'article précédent, le directeur de l'établissement sollicite l'avis de la commission médicale supérieure instituée par l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. ».

Art. 17.

Aux articles 58, 59, 61, 63, 65, 68 et 69 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « à l'article 42, alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « aux chiffres 1 et 2 de l'article 57 ».

Art. 18.

Aux articles 63, 64, 67 et 68 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « à l'article 47 » sont remplacés par les mots « à l'article 62 ».

Art. 19.

A l'article 70 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée :
- les mots « des articles 44 à 54 » sont remplacés par les mots « des articles 59 à 69 » ;
- les mots « des articles 46 à 54 » sont remplacés par les mots « des articles 61 à 69 ».

Art. 20.

A l'article 76 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « à l'article 62 » sont remplacés par les mots « à l'article 77 ».

Art. 21.

A l'article 77 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « à l'article 63 » sont remplacés par les mots « à l'article 78 ».

Art. 22.

A l'article 80 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « à l'article 64 » sont remplacés par les mots « à l'article 79 ».

Art. 23.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux septembre deux mille seize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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