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Délibération n° 2016-92 du 20 juillet 2016 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Dispositif de vidéosurveillance des locaux du SICCFIN. Vidéo-protection des personnes et des biens » présenté par le Ministre d’Etat

  • No. Journal 8290
  • Date of publication 12/08/2016
  • Quality 97.76%
  • Page no. 2016
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, susvisée ;
Vu la Recommandation CM/Rec(2015)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’emploi, adopté le 1er avril 2015 ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 20 avril 2016 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Dispositif de vidéosurveillance des locaux du SICCFIN. Vidéo-protection des personnes et des biens » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 17 juin 2016, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230du 19 juin 2009 susmentionné ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 20 juillet 2016 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) souhaite exploiter un traitement automatisé d’informations nominatives relatif à un système de vidéosurveillance.
Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Dispositif de vidéosurveillance des locaux du SICCFIN. Vidéo-protection des personnes et des biens ».
Les personnes concernées sont les collaborateurs, les visiteurs et les prestataires.
Les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- assurer la sécurité des personnes ;
- assurer la sécurité des biens ;
- permettre le contrôle d’accès ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infraction.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève tout d’abord qu’aux termes de l’article 44 de la Constitution, « le Ministre d’État représente le Prince. Il exerce la direction des services exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Conseil de Gouvernement ».
Elle observe ensuite qu’il s’infère de l’article 2 - 2° h) de l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005, que le contrôle des circuits financiers relève du Département des Finances et de l’Economie.
Par ailleurs, elle constate, conformément au 3ème alinéa de l’article 35 de l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 que « dans l’exercice de ses missions, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers agit en toute indépendance et ne reçoit d’instruction d’aucune autorité ».
Aussi, la Commission considère que le traitement est licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
• Sur la justification
Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis et un motif d’intérêt public.
A cet égard, il indique que le SICCFIN est « membre du Groupe Egmont qui regroupe 150 CRF avec pour objectif de favoriser la coopération entre ses membres (…) [et] en raison des informations confidentielles qu’elles traitent, les CRF doivent protéger l’accès à leurs locaux [ce qui] passe notamment par la mise en place d’un système de vidéosurveillance ».
Par ailleurs, il expose que « cette protection est recommandée par le document du Groupe Egmont « Sécurisation des FIU, standards minimum » » et que la Recommandation n° 29 du GAFI et sa note interprétative prévoient des dispositions comparables.
A la lecture de ces éléments, la Commission estime que le traitement dont s’agit est justifié par un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement et rappelle qu’il ne doit pas méconnaître les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
A cet égard, elle constate que l’installation d’un système de vidéosurveillance a pour but de renforcer la protection des biens et des personnes et que les caméras ont été implantées de manière à minimiser les risques d’atteinte à la vie privée, conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Elle relève également que les caméras, non sonorisées et sans zoom, ne sont pas orientées en direction de la voie publique.
La Commission considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- identité : images, visages, silhouettes ;
- informations temporelles et horodatage : lieux, identification des caméras, date et heure de la prise de vue ;
- données d’identification électronique : Log de connexion des personnels habilités à avoir accès aux images et au traitement.
Les informations collectées ont pour origine le dispositif de vidéosurveillance lui-même.
La Commission considère que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage. En effet, le responsable de traitement indique qu’un « panneau-type [pictogramme] est affiché dans le hall d’entrée de l’immeuble sis, 9, rue Emile de Loth ainsi qu’aux 2ème, 3ème et 4ème étages à l’entrée des bureaux du SICCFIN ».
L’analyse dudit pictogramme n’appelle pas d’observation particulière.
La Commission constate que les modalités d’information préalable sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
• Sur l’exercice du droit d’accès
La Commission observe que le droit d’accès est exercé par voie postale auprès du SICCFIN. Les droits de modification, mise à jour et suppression des données sont exercés selon les mêmes modalités. Le délai de réponse est de trente jours.
A cet égard, la Commission demande que la réponse à ce droit d’accès s’exerce uniquement sur place.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
Les informations collectées dans le cadre du traitement sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une enquête judiciaire.
A cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite Direction ne pourra avoir communication des informations que dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont conformes aux exigences légales.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Le responsable de traitement indique que les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le Directeur, les 2 Conseillers techniques et les 2 secrétaires : tous droits ;
- les collaborateurs et visiteurs en consultation au fil de l’eau si passage au secrétariat du SICCFIN ;
- le prestataire technique dans le cadre de ses tâches de maintenance.
Par ailleurs, il précise que « seules les personnes ayant le code d’accès (password) pourront consulter les images sur l’enregistreur numérique et pourront sauvegarder des images par l’intermédiaire d’une clé USB ».
A cet égard, la Commission considère que les habilitations relatives au traitement doivent être constituées d’identifiants et de mot de passe nominatifs.
La Commission constate par ailleurs qu’aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, ses droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, celui-ci est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de l’article 17, susvisé.
Ainsi, la Commission considère que les accès au traitement sont conformes aux dispositions légales.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission considère néanmoins que le « stockeur vidéo » doit être situé dans un lieu sécurisé.
Par ailleurs, elle relève que les différentes architectures de vidéosurveillance reposent sur des équipements de raccordement (switchs) de serveurs et périphériques qui doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et que les ports non utilisés doivent être désactivés.
Elle rappelle que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception.
La Commission rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations nominatives collectées par le système de vidéosurveillance sont conservées pour une durée de six jours.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate qu’aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n’est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
Rappelle que :
- les équipements de raccordement de serveurs et périphériques (switchs) doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et que les ports non utilisés doivent être désactivés ;
- la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception ;
- les Services de Police monégasques ne pourront avoir communication des informations objet du traitement, que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées.
Demande que :
- les habilitations relatives aux traitements soient constituées d’identifiants et de mot de passe nominatifs ;
- la réponse au droit d’accès s’exerce uniquement sur place ;
- le « stockeur vidéo » soit situé dans un lieu sécurisé.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Dispositif de vidéosurveillance des locaux du SICCFIN. Vidéo-protection des personnes et des biens ».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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