Arrêté Ministériel n° 2016-449 du 20 juillet 2016 portant interdiction d’entrée sur le territoire de la Principauté des supporters de l’équipe du Fenerbahçe Spor Kulübü d’Istanbul
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.248 du 11 mars 2004 rendant exécutoire la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
CONSIDERANT que l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale dispose que la police a pour objet de veiller au maintien de l’ordre public, de la propriété et de la sûreté individuelle ; que la police administrative a pour but de prévenir les contraventions, délits et crimes ; qu’elle est exercée par le Ministre d’Etat dans tout le territoire de la Principauté ;
CONSIDERANT que l’Etat de Monaco, partie à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football du Conseil de l’Europe, est tenue de veiller, lorsque des explosions de violence et des débordements de supporters sont à craindre, à ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la législation, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades et à l’intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence et ces débordements ;
CONSIDERANT que le cinquième alinéa de l’article premier de la loi précité autorise le Ministre d’Etat à prendre des mesures particulières relatives aux conditions d’accès à des manifestations ou évènements, en des lieux publics ou privés, ainsi qu’à leur sécurité ;
CONSIDERANT que les évènements dramatiques survenus en France le 14 juillet 2016 imposent un redéploiement, sur son territoire, de ses forces de sécurité pour assurer leurs missions de préservation et de protection des personnes et des biens conformément aux exigences résultant de l’état d’urgence déclaré le 14 novembre 2015 et prolongé au-delà du 26 juillet 2016 ;
CONSIDERANT que, dans ces circonstances d’une exceptionnelle gravité, les autorités monégasques ont décidé de procéder à une remobilisation des effectifs de police en vue de relever le niveau de sécurité quant à la protection des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national, et ce, afin de préserver les intérêts fondamentaux de la Principauté, parmi lesquels figurent notamment sa sécurité et la sauvegarde de sa population ;
CONSIDERANT que, le mardi 2 août 2016 ou le mercredi 3 août 2016, se déroulera dans l’enceinte du Stade Louis II, la rencontre de football entre l’AS Monaco Football Club et le Fenerbahçe Spor Kulübü d’Istanbul au titre du 3ème tour qualificatif de la Ligue des Champions ;
CONSIDERANT que, plusieurs incidents à l’occasion de matches de football ont impliqués, au cours de ces dernières années, des supporters du Fenerbahçe Spor Kulübü d’Istanbul ;
CONSIDERANT que la réalité et la gravité des troubles à l’ordre public commis à l’occasion des matches impliquant les supporters du Fenerbahçe Spor Kulübü d’Istanbul sont avérés ; que le risque de violences et de dégradations qui seraient commises sur le territoire de la Principauté est élevé ;
CONSIDERANT que, compte tenu des mesures ainsi prises par les autorités monégasques consécutivement aux évènements dramatiques intervenus en France, les forces de sécurité ne peuvent être mobilisées pour la seule organisation de cette manifestation sportive de niveau international ;
CONSIDERANT que, dans ces conditions, il y a lieu de prendre une mesure interdisant l’entrée individuelle ou collective, sur le territoire de la Principauté, des personnes se prévalant de la qualité de supporters du club de football du Fenerbahçe Spor Kulübü d’Istanbul ou se comportant comme tel, à l’occasion du match du mardi 2 août 2016 ou du mercredi 3 août 2016 ; que cette mesure est de nature à permettre d’éviter l’ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens comme de prévenir le risque de violence ou de débordements de spectateurs lors de cette manifestation ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juillet 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Du lundi 1er août 2016 à zéro heure au mercredi 3 août 2016 à minuit, l’entrée et la présence individuelles ou collectives, par tout moyen, de personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de football du Fenerbahçe Spor Kulübü d’Istanbul ou se comportant comme tel, sont interdites sur le territoire de la Principauté.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt juillet deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.248 du 11 mars 2004 rendant exécutoire la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
CONSIDERANT que l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale dispose que la police a pour objet de veiller au maintien de l’ordre public, de la propriété et de la sûreté individuelle ; que la police administrative a pour but de prévenir les contraventions, délits et crimes ; qu’elle est exercée par le Ministre d’Etat dans tout le territoire de la Principauté ;
CONSIDERANT que l’Etat de Monaco, partie à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football du Conseil de l’Europe, est tenue de veiller, lorsque des explosions de violence et des débordements de supporters sont à craindre, à ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la législation, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades et à l’intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence et ces débordements ;
CONSIDERANT que le cinquième alinéa de l’article premier de la loi précité autorise le Ministre d’Etat à prendre des mesures particulières relatives aux conditions d’accès à des manifestations ou évènements, en des lieux publics ou privés, ainsi qu’à leur sécurité ;
CONSIDERANT que les évènements dramatiques survenus en France le 14 juillet 2016 imposent un redéploiement, sur son territoire, de ses forces de sécurité pour assurer leurs missions de préservation et de protection des personnes et des biens conformément aux exigences résultant de l’état d’urgence déclaré le 14 novembre 2015 et prolongé au-delà du 26 juillet 2016 ;
CONSIDERANT que, dans ces circonstances d’une exceptionnelle gravité, les autorités monégasques ont décidé de procéder à une remobilisation des effectifs de police en vue de relever le niveau de sécurité quant à la protection des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national, et ce, afin de préserver les intérêts fondamentaux de la Principauté, parmi lesquels figurent notamment sa sécurité et la sauvegarde de sa population ;
CONSIDERANT que, le mardi 2 août 2016 ou le mercredi 3 août 2016, se déroulera dans l’enceinte du Stade Louis II, la rencontre de football entre l’AS Monaco Football Club et le Fenerbahçe Spor Kulübü d’Istanbul au titre du 3ème tour qualificatif de la Ligue des Champions ;
CONSIDERANT que, plusieurs incidents à l’occasion de matches de football ont impliqués, au cours de ces dernières années, des supporters du Fenerbahçe Spor Kulübü d’Istanbul ;
CONSIDERANT que la réalité et la gravité des troubles à l’ordre public commis à l’occasion des matches impliquant les supporters du Fenerbahçe Spor Kulübü d’Istanbul sont avérés ; que le risque de violences et de dégradations qui seraient commises sur le territoire de la Principauté est élevé ;
CONSIDERANT que, compte tenu des mesures ainsi prises par les autorités monégasques consécutivement aux évènements dramatiques intervenus en France, les forces de sécurité ne peuvent être mobilisées pour la seule organisation de cette manifestation sportive de niveau international ;
CONSIDERANT que, dans ces conditions, il y a lieu de prendre une mesure interdisant l’entrée individuelle ou collective, sur le territoire de la Principauté, des personnes se prévalant de la qualité de supporters du club de football du Fenerbahçe Spor Kulübü d’Istanbul ou se comportant comme tel, à l’occasion du match du mardi 2 août 2016 ou du mercredi 3 août 2016 ; que cette mesure est de nature à permettre d’éviter l’ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens comme de prévenir le risque de violence ou de débordements de spectateurs lors de cette manifestation ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juillet 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Du lundi 1er août 2016 à zéro heure au mercredi 3 août 2016 à minuit, l’entrée et la présence individuelles ou collectives, par tout moyen, de personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de football du Fenerbahçe Spor Kulübü d’Istanbul ou se comportant comme tel, sont interdites sur le territoire de la Principauté.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt juillet deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.