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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • No. Journal 8285
  • Date of publication 08/07/2016
  • Quality 98.5%
  • Page no. 1727
Audience du 15 juin 2016
Lecture du 28 juin 2016

Recours de plein contentieux de la SARL FAGIO à l’encontre de la décision du 18 mars 2015 par laquelle la Commune de Monaco a rejeté la réclamation préalable formée le 26 janvier 2015, tendant par suite à la condamnation de la Commune de Monaco au paiement d’une somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice commercial et de l’investissement et de la perte de chance subis, à la condamnation de la Commune de Monaco au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, ainsi qu’à la condamnation de la Commune de Monaco aux dépens.
En la cause de :
SARL FAGIO
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
La Commune de Monaco,
Ayant élu domicile en l’étude de M. le Bâtonnier Etienne LEANDRI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
.../...
Après en avoir délibéré,
Sur la compétence du Tribunal Suprême :
Considérant qu’aux termes de l’article 90 de la Constitution :
« A. En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement :
(…) ; 2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article.
B. En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :
1°) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent ; (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, le tribunal de première instance « connaît : (…) 2° en premier ressort (…) comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Tribunal Suprême, compétent pour l’octroi des indemnités qui résultent de l’annulation pour excès de pouvoir des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ne l’est pas pour connaître de conclusions à fin d’indemnisation du préjudice causé par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et dont il n’a pas prononcé l’annulation ;
Considérant qu’en l’espèce aucune requête comportant des conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juin 2013 par laquelle la Commune de Monaco a accordé à la SARL FAGIO une autorisation d’occupation privative temporaire n’a jamais été formée ;
Considérant que la SARL FAGIO ne sollicite pas davantage l’annulation de la décision du 14 janvier 2015, par laquelle la Commune de Monaco a refusé de lui délivrer l’autorisation d’occupation de la voie publique relative à l’exploitation de la terrasse sise 11, Place d’Armes, sollicitée par courrier du 18 mars 2014 au motif qu’il ne lui appartenait pas de délivrer une telle autorisation s’agissant d’une parcelle de terrain ne relevant pas des dépendances du domaine public ;
Considérant que, dès lors, le Tribunal Suprême n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article 90-B de la Constitution et tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice que ces décisions ont pu lui causer ;
Considérant, en revanche, que le Tribunal Suprême est compétent pour connaître des conclusions de la requête de la SARL FAGIO tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice que la décision du 21 mars 2014 par laquelle le maire de la Commune de Monaco a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation privative temporaire a pu lui causer, celle-ci ayant été annulée par décision du Tribunal Suprême du 19 décembre 2014 ;
Considérant, d’autre part, qu’en réponse au moyen d’ordre public envisagé par le Tribunal, la SARL FAGIO a invoqué l’article 90 A de la Constitution pour justifier de la compétence du Tribunal Suprême en matière d’indemnisation des atteintes aux droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution, en l’espèce le droit de propriété et la liberté du travail ;
Considérant cependant que ne peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Suprême sur le fondement de l’article 90-A les décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir sur le fondement de l’article 90-B ; que tel est le cas des décisions de la Commune de Monaco à l’origine des préjudices dont la SARL FAGIO demande réparation ;
Sur les demandes indemnitaires liées à l’annulation de la décision du 21 mars 2014 :
Considérant que, dans son dernier mémoire en réponse au moyen d’ordre public envisagé par le Tribunal, la SARL FAGIO a soutenu que le fondement de sa demande était étranger à l’annulation, par le Tribunal Suprême, de la décision du 21 mars 2014 ; qu’elle doit ainsi être réputée s’être désistée de sa requête en tant que celle-ci était fondée sur cette annulation ;
Considérant qu’en tout état de cause, en matière d’autorisation ou de refus d’autorisation annulés pour vice de forme ou de procédure, le requérant doit établir, pour justifier d’un préjudice indemnisable, que la décision annulée n’aurait pu être légalement prise, même si la forme ou la procédure avait été régulière ;
Considérant que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il ressort en effet des écritures de la SARL FAGIO que celle-ci ne prétend pas que cette décision, ni celle du 14 janvier 2015, prise au lendemain de l’annulation de la première, seraient illégales au fond, mais se borne à déplorer les conséquences de leur intervention après la décision du 3 juin 2013 l’ayant autorisée pour une durée d’un an à occuper l’espace situé au droit de l’immeuble du 11, Place d’Armes à Monaco ;
Que dès lors la requête présentée par la SARL FAGIO doit être rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Commune de Monaco :
Considérant que la demande de la Commune de Monaco tendant à la condamnation de la SARL FAGIO à lui verser la somme de 35.000 € n’est justifiée ni en sa cause, ni en son montant ; que dès lors, elle doit être rejetée ;
Décide :
Article Premier.
La requête de la SARL FAGIO est rejetée.
Art. 2.
La demande de dommages et intérêts présentée par le Maire de la Commune de Monaco est rejetée.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de la SARL FAGIO.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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