Arrêté Ministériel n° 2016-308 du 11 mai 2016 modifiant l’arrêté ministériel n° 2014-187 du 1er avril 2014 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-187 du 1er avril 2014 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-68 du 2 février 2015 fixant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2016-220 du 21 mars 2016 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 avril 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2014-187 du 1er avril 2014, modifié, susvisé, sont ainsi remplacées :
« La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze mai deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-187 du 1er avril 2014 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-68 du 2 février 2015 fixant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2016-220 du 21 mars 2016 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 avril 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2014-187 du 1er avril 2014, modifié, susvisé, sont ainsi remplacées :
« La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze mai deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.