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« Anse du Portier » (Société en Commandite par Actions monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • No. Journal 8275
  • Date of publication 29/04/2016
  • Quality 98.74%
  • Page no. 1047
Publication prescrite par l’ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en date du 21 mars 2016.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 4 mars 2016 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société en commandite par actions.
STATUTS
TITRE I
FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET -DUREE
Article Premier.
Forme
Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être par la suite, et l’Associé Commandité, une société en commandite par actions monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts : (la « Société »).
Art. 2.
Dénomination
La Société prend la dénomination de « Anse du Portier ».
La Société est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société en commandite par actions monégasque » ou des initiales « S.C.A. ».
Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux Tiers doivent, en outre, indiquer le capital et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation de la Société au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco.
Art. 3.
Siège
Le siège de la Société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté sur simple décision du Conseil de Surveillance, après agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier.
Art. 4.
Objet
La Société a pour objet, tant à Monaco qu’à l’étranger : l’acquisition, la souscription, l’administration et la gestion de tous biens, valeurs ou droits mobiliers ou immobiliers ainsi que de toute affaire et structure concernant la Société et notamment la détention du capital de la société anonyme monégasque dénommée « L’Anse du Portier » (la « Société de Projet ») et l’organisation et la gestion du financement de la Société de Projet dans le cadre du projet d’extension en mer du territoire monégasque, constituant un nouveau quartier dit « L’Anse du Portier » développé par la Principauté de Monaco (le « Projet »).
Et généralement toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rapporter directement à l’objet social ci-dessus, ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 5.
Durée
La durée de la Société est fixée à VINGT-CINQ (25) années à compter de sa date de constitution définitive, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
6.1 Capital initial
Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €) divisé en TROIS MILLIONS (3.000.000) d’actions de commanditaire chacune d’une valeur nominale de DIX CENTIMES D’EUROS (0,10 €), toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.
Les droits sociaux attribués à l’Associé Commandité considéré en cette qualité – et non pas comme commanditaire – ne sont pas représentés par des titres négociables.
6.2 Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. L’assemblée générale extraordinaire des Actionnaires peut déléguer au gérant (tel que ce terme est défini ci-après) tout pouvoir pour réaliser ladite augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré avant toute augmentation de capital en numéraire. Il peut être procédé à une augmentation de capital en nature alors même que le capital existant n’est pas intégralement libéré.
Les Actionnaires ont, proportionnellement au montant de leur participation au capital de la Société, un droit de préférence irréductible à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable pendant la période de souscription, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 6.3 ci-dessous, s’il provient d’une action elle-même négociable.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription dans les conditions visées à l’article 6.3 ci-dessous. Les attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. La majorité requise par cette décision est calculée après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.
Les Actionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.
Les Actionnaires disposent, en outre, d’un droit de souscription à titre réductible, dans les conditions visées à l’article 6.3 ci-dessous.
6.3 Anti-dilution
Sous réserve des augmentations de capital relatives à la souscription de la Somme Additionnelle et sauf renonciation individuelle ou décision contraire de l’assemblée générale extraordinaire des Actionnaires, chacun des Actionnaires disposera du droit de souscrire à toute émission de titres en numéraire de la Société au prorata de sa participation au moment de ladite émission.
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs Actionnaires décideraient de ne pas exercer leur droit préférentiel de souscription à l’occasion d’une augmentation de capital de la Société, les Actionnaires ayant décidé de souscrire à titre irréductible à l’augmentation de capital pourront souscrire, à titre réductible, les actions non souscrites. L’attribution sera faite à proportion des droits de souscription irréductibles dont ils disposent et dans la limite de leur demande.
Le droit préférentiel de souscription ne peut, sauf décision de l’assemblée extraordinaire des Actionnaires, être cédé à un Tiers. L’assemblée générale extraordinaire qui décide de l’augmentation de capital pourra décider, dans l’hypothèse où les souscriptions à titre irréductible et réductible n’absorberaient pas la totalité de l’augmentation de capital, que les droits préférentiels de souscription non exercés pourront être cédés à un Tiers dans les conditions et délais déterminés par ladite assemblée générale.
Il est précisé que la cession du droit préférentiel de souscription, autorisée par l’assemblée générale extraordinaire, ne pourra intervenir que dans les conditions et délais prévus par l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé l’augmentation de capital et sans préjudice du droit de préemption visé à l’article 8.4 ci-dessous.
Les Actionnaires seront libres d’exercer ou non leurs droits préférentiels de souscription, étant précisé en tant que de besoin que si un ou plusieurs Actionnaires décidaient de ne pas exercer leur droit préférentiel de souscription, ils ne pourront en aucun cas s’opposer à la réalisation de l’augmentation de capital considérée.
Par ailleurs, en cas d’augmentation de capital de la Société par apport en nature, chacun des Actionnaires (autres que l’apporteur) disposera, au prorata de sa participation au capital de la Société au moment de ladite augmentation de capital, du droit de souscrire à une augmentation de capital en numéraire d’un montant total (prime d’émission incluse) égal au montant de l’augmentation de capital en nature. Les modalités de l’augmentation de capital en numéraire seront déterminées par l’assemblée générale extraordinaire qui décidera l’augmentation de capital en nature.
6.4 Réduction du capital social
6.4.1 Principe
L’assemblée générale extraordinaire des Actionnaires peut aussi décider la réduction du capital social notamment pour cause de pertes, ou à la suite d’un rachat d’actions propres, le tout dans les limites et sous les réserves prévues par la loi. Il est précisé que la réduction de capital à la suite d’un rachat d’actions propres ne constituera pas un partage entre associés au sens des dispositions de l’article 1710 du Code Civil tout comme de celles auxquelles ces dernières dispositions renvoient (article 696 et suivants du Code Civil). L’assemblée générale extraordinaire des Actionnaires peut déléguer au gérant (tel que ce terme est défini ci-après) tout pouvoir pour réaliser ladite réduction de capital. Elle fixe en ce cas le montant maximum de la réduction de capital.
En aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité entre Actionnaires.
6.4.2. Réduction de capital à terme
A la date du cinquième anniversaire de la dernière émission (tel que ce terme est défini à l’article 17.1 ci-après) ou au plus tard le premier janvier deux mille vingt-cinq, le Gérant convoquera une réunion du Conseil de Surveillance avec à l’ordre du jour un projet de réduction de capital par voie d’offre de rachat d’actions, susceptible d’être soumis au vote des Actionnaires.
En vue de cette réunion du Conseil de Surveillance, le Gérant établira un budget prévisionnel de la Société de Projet faisant apparaître une estimation raisonnable des recettes restant à percevoir et des éléments de passif ou engagements hors bilan subsistants qui sera communiqué aux membres du Conseil de Surveillance quinze (15) jours au moins avant la date de réunion du Conseil de Surveillance. Il accompagnera cette présentation d’une estimation de la valeur de l’action cohérente avec ledit budget prévisionnel.
Le Conseil de Surveillance appréciera et statuera à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, au vu de ces éléments, en vue de décider s’il y a lieu de proposer aux Actionnaires de voter une réduction de capital par voie de rachat d’actions, ou s’il y a lieu de reporter cette décision, auquel cas il fixera la date à laquelle le Gérant est prié de convoquer à nouveau le Conseil de Surveillance avec ces éléments d’information actualisés.
Dans le premier cas, le Conseil de Surveillance fixera le quantum de la réduction de capital envisagée, étant précisé que celui-ci devra être déterminé de façon à ce que la Société continue de disposer du montant de la trésorerie nécessaire à la poursuite de son activité et au financement de la poursuite de celle de la Société de Projet, conformément au budget établi comme il est dit ci-avant, et ce pour tout le temps nécessaire au respect des obligations de la Société de Projet vis-à-vis de la Principauté de Monaco et de ses cocontractants.
Art. 7.
Forme et droits attachés aux actions
Les actions revêtent obligatoirement la forme nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la Société ou de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et munis de la signature du Gérant pouvant être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre des transferts de la Société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit registre. Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, forme juridique et siège social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat nominatif d’action. Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement libérées, le bordereau de transfert doit être signé en outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Aucune Cession d’action ne pourra faire l’objet d’une retranscription dans le registre des transferts si :
1. Elle n’est pas notifiée au Gérant et accompagnée d’un acte comportant :
a. l’adhésion irrévocable du cessionnaire à l’ensemble des dispositions auxquelles l’Actionnaire cédant est tenu, et en particulier au Contrat d’Emission et à l’engagement de se substituer notamment pour tout engagement demeurant, le cas échéant, exigible à ce titre ; et
b. l’indication de l’identité du ou des Actionnaires de Contrôle Ultime (tel que ce terme est défini à l’article 8.1 ci-après) en ce qui le concerne ; et si
2. Elle n’est pas accompagnée d’une cession concomitante des Obligations souscrites par le cédant au titre du Contrat d’Emission visé à l’article 17.1 ci-après, pour une quotité égale à la proportion des actions objet de la cession.
Le registre des transferts et les bordereaux de transfert sont en principe conservés au siège social de la Société à la disposition, à tout moment, des Commissaires aux Comptes et de la Direction de l’Expansion Economique. Ils peuvent être déposés entre les mains d’un Tiers sous réserve que celui-ci les tiennent à son tour à la disposition, à tout moment, des Commissaires aux Comptes et de la Direction de l’Expansion Economique.
La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et soumission aux décisions régulières du Gérant, du Conseil de Surveillance et des assemblées générales. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les bénéfices et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous les ayants-droit à n’importe quel titre, même usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un Actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’assemblée générale.
Art. 8.
Transfert de titres
8.1 Définitions - Interprétation
Pour les besoins des présents statuts, les références aux dates et délais doivent s’entendre, à moins qu’il n’en soit autrement disposé dans les présents statuts :
- tout délai commence à courir au début du lendemain du jour où s’est produit l’acte ou le fait qui sert de point de départ à ce délai ; lorsqu’un courrier fait courir un délai, le point de départ est la date de sa réception et non celle de son envoi ou en cas de lettre recommandée avec accusé de réception, la date de première présentation de l’accusé de réception ;
- le délai expire à la fin du dernier jour de la durée prévue ;
- sauf précision contraire, le délai exprimé en jours s’entend en jours calendaires ; le délai exprimé en mois s’entend de quantième à quantième, étant entendu que s’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois final, le délai expire à la fin du dernier jour de ce mois final ; et
- si le dernier jour du délai est légalement chômé ou férié en Principauté de Monaco le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Pour les besoins des présents statuts, les termes dont la première lettre apparaît en majuscule auront la signification ci-dessous indiquée lorsqu’elle n’est pas donnée dans le corps du texte :
Actionnaires : Désigne les Actionnaires commanditaires de la société.
Actionnaire de Désigne la ou les personnes
Contrôle Ultime : physiques Contrôlant ultimement un Actionnaire.
Affilié : Désigne, relativement à un Actionnaire toute entité qui se trouve sous le Contrôle du même Actionnaire de Contrôle Ultime que ledit Actionnaire.
Céder ou Cession : Désigne toute opération à caractère gratuit ou onéreux, quelle qu’en soit la nature, ayant pour objectif ou effet de transférer la propriété, un droit de propriété démembré, la simple jouissance ou une exposition économique aux Titres, ou d’octroyer un droit quelconque sur des Titres de la Société. On entend notamment par Cession, mais sans que cette liste soit exhaustive, les transferts de gré à gré, par voie d’adjudication publique ou en vertu d’une décision de justice, les donations, les mutations successorales, les échanges, les apports en société, les apports partiels d’actifs, les fusions et scissions, les conventions de croupier, les constitutions fiduciaires, les prêts et les cessions autorisées du droit préférentiel de souscription d’un Actionnaire.
Cession Indirecte : S’entend de toute opération à l’issue de laquelle (i) les Titres ne seraient plus détenus directement ou indirectement par le ou les Actionnaires de Contrôle Ultimes ou (ii) lorsque les Titres sont détenus par un fonds d’investissement ou une entité Contrôlée par un fonds d’investissement, la gestion dudit fonds ou de ladite entité cesse d’être assurée directement ou indirectement par le ou les Actionnaires de Contrôle Ultimes.
Contrôle : Une personne est considérée comme contrôlant une entité lorsque directement ou indirectement, seule ou de concert, ou en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou Actionnaires, (i) elle détient une fraction du capital ou des droits de vote lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette entité ou (ii) elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans lesdites assemblées générales de cette entité ou (iii) dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de cette entité.
S’agissant d’un fonds d’investissement, le contrôle s’entend relativement à sa société de gestion ou son gérant. Une personne est présumée exercer ce Contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirec­te­ment, d’une fraction des droits de vote supérieure à quarante pour cent (40 %) et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirec­te­ment une fraction supérieure à la sienne.
Les termes « Contrôle », « Contrôler », « Contrôlé
(e)(s) » et « Contrôlant » seront considérés comme dérivés de cette définition.
Investisseur Eligible : Désigne tout investisseur (i) dont il n’existe aucune raison légitime de remettre en cause ses capacités financières, son ­professionnalisme ou sa réputation à Monaco et (ii) dont les résultats de la vérification selon la méthode « KYC » (« Know Your Client ») réalisée par une banque de renommée internationale ont été jugés satisfaisants par ladite banque.
Obligation(s) : Désigne les obligations de droit monégasque émises à toute date donnée par la Société au profit des Actionnaires en vertu du Contrat d’Emission (tel que ce terme est défini à l’article 17.1).
Société de Projet : Désigne la S.A.M. de « L’Anse du Portier ».
Tiers : Désigne toute personne qui n’est pas Actionnaire ou Affilié de l’Actionnaire, associé commandité ou gérant de la société.
Titres : Désigne les actions de la Société et toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ainsi que les Obligations émises par la Société et les droits préférentiels de souscription.
8.2 Période d’Inaliénabilité et de Restriction
a) Période d’Inaliénabilité
A l’exception des cas visés au paragraphe c) ci-après, toute Cession ou Cession Indirecte des Titres est interdite (i) avant la livraison de l’infrastructure maritime à la Principauté de Monaco par la Société de Projet ou (ii), jusqu’au plus tard le trente-et-un juillet deux mille vingt-deux, si la livraison de l’infrastructure maritime n’est pas intervenue à cette date, (la « Période d’Inaliénabilité »). Il est précisé que la livraison de l’infrastructure maritime à la Principauté de Monaco s’entend de la date d’achèvement conforme de l’infrastructure maritime matérialisée par la signature d’un constat d’achèvement conforme daté et signé, le tout conformément aux termes du traité conclu le trente juillet deux mille quinze entre la Société de Projet et la Principauté de Monaco (le « Traité »).
Toute Cession qui interviendrait en contravention du présent article 8.2(a) sera réputée nulle et non avenue.
Toute Cession Indirecte qui interviendrait en contravention du présent article 8.2(a) entraînera le rachat des Titres détenus par l’Actionnaire Défaillant (tel que ce terme est défini à l’article 17.2 ci-après) dans les conditions prévues à l’article 17 ci-après.
b) Période de Restriction
A l’exception des cas visés au paragraphe c) ci-après, à l’issue de la Période d’Inaliénabilité et pendant une durée de deux (2) ans, sont interdites (i) toute Cession d’un nombre de Titres représentant plus de cinquante pour cent (50 %) de la somme des Titres que chacun des Actionnaires détient à la date de la constitution définitive de la Société et de ceux qu’ils auront souscrits à l’occasion de chacune des augmentations de capital ultérieures de la Société et (ii) toute Cession Indirecte (la « Période de Restriction »).
A l’issue de la Période de Restriction, les Actionnaires seront libres de Céder l’intégralité de leurs Titres sous réserve de respecter les Droits de Préemption et de Sortie Conjointe tels que spécifiés ci-après.
Toute Cession qui interviendrait en contravention du présent article 8.2(b) sera réputée nulle et non avenue.
Toute Cession Indirecte qui interviendrait en contravention du présent article 8.2(b) entraînera le rachat des Titres détenus par l’Actionnaire Défaillant (tel que ce terme est défini à l’article 17.2 ci-après) dans les conditions prévues à l’article 17 ci-après.
c) Cessions Libres
Sous réserve du respect des dispositions légales monégasques et de l’envoi d’une notification tel qu’il sera dit ci-après, ne sont pas soumises à la Période d’Inaliénabilité, à la Période de Restriction, aux Droits de Préemption et de Sortie Conjointe (collectivement les « Cessions Libres », et individuellement une « Cession Libre ») :
(i) Les Cessions de Titres réalisées au profit d’un Affilié sous réserve toutefois que :
• l’Affilié ait signé l’acte d’adhésion visé à l’alinéa 6 de l’article 7 ;
• le cédant demeure solidairement tenu avec le cessionnaire des obligations visées à l’article 17 des présents statuts, sauf l’hypothèse où le cédant et le cessionnaire sont deux fonds (ou des entités Contrôlées par des fonds) gérés par le même gérant ou la même société de gestion que le cédant ou par toute entité Contrôlant, Contrôlée ou sous le même Contrôle que ledit gérant ou ladite société de gestion ;
• le cédant et tout Affilié en cause s’engagent préalablement à la Cession à ce que l’Affilié rétrocède audit Actionnaire cédant ou à l’un de ses Affiliés l’intégralité des Titres qu’il détient avant toute réalisation d’un projet ayant pour effet que l’Affilié cesse d’être un Affilié de l’Actionnaire cédant (en ce notamment compris tout projet de dissolution d’un Affilié et ce, pour quelque cause que ce soit). Chaque bénéficiaire d’une Cession Libre devra avertir sans délai et préalablement le Gérant (qui devra en avertir les autres Actionnaires) par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout projet ou événement ayant pour conséquence de lui faire perdre sa qualité d’Affilié de l’Actionnaire cédant ;
• en tant que de besoin, l’Affilié adhère et le cas échéant réitère tout engagement qui aurait été pris par le cédant lui-même à l’égard de la Principauté de Monaco.
(ii) Les Cessions ou les Cessions Indirectes, à un ou plusieurs autres Actionnaires de la société sous réserve toutefois que :
• le cédant demeure solidairement tenu avec le cessionnaire des obligations visées à l’article 17 des présents statuts, sauf l’hypothèse où le cédant et le cessionnaire sont deux fonds gérés par le même gérant ou la même société de gestion que le fonds cédant ou par toute entité Contrôlant, Contrôlée ou sous le même Contrôle que ledit gérant ou ladite société de gestion ;
• le nombre de sièges ou de voix détenues par l’Actionnaire cessionnaire (et/ou ses Affiliés) au sein du Conseil de Surveillance, à l’issue de la ou des Cessions, ne soit pas supérieur à sept sièges ou voix ;
• le pourcentage de détention de l’Actionnaire cessionnaire (et/ou ses Affiliés), à l’issue de la ou des Cessions, ne soit pas supérieur à trente-cinq pour cent (35 %) du capital social et des droits de vote de la société ; et
• la Cession ait été préalablement autorisée par la Principauté de Monaco conformément aux stipulations du Traité.
(iii) En cas de décès d’un Actionnaire personne physique, au profit des ayants-droit ou conjoint dudit Actionnaire, sous réserve pour ces derniers d’adhérer irrévocablement à l’ensemble des obligations auxquelles l’Actionnaire cédant était tenu.
Toute Cession de Titres qui interviendrait en contravention du présent Article 8.2(c) sera réputée nulle et non avenue.
Toute Cession Indirecte qui interviendrait en contravention du présent article 8.2(c) entraînera le rachat des Titres détenus par l’Actionnaire Défaillant (tel que ce terme est défini à l’article 17.2 ci-après) dans les conditions prévues à l’article 17 ci-après.
8.3 Notification de tout transfert
Toutes notifications préalables ou non, faites dans le cadre du présent article 8, devront respecter les conditions de forme et de contenu suivantes :
(i) être faites par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionner l’identité et la nationalité du ou des Tiers cessionnaire(s) pressenti(s), ou le cas échéant, de l’Affilié ou Actionnaire cessionnaire ; pour une personne physique, ses nom, prénoms et domicile, et pour une personne morale, sa forme, dénomination et siège social ainsi que les mêmes précisions concernant la ou les personnes qui, le cas échéant, la Contrôle(nt) in fine et qui serait, au sens des présents statuts, l’Actionnaire Ultime de Contrôle ;
(ii) le nombre de Titres (et le nombre, en proportion, nécessairement identique, d’Obligations) offerts à la vente, en précisant (a) si le projet de Cession est susceptible de conférer le Contrôle de la société ou (b) si le projet constitue une Cession Indirecte ;
(iii) préciser les modalités envisagées du projet de Cession ou, le cas échéant, de Cession Indirecte ;
(iv) s’il s’agit d’une Cession (directe), le prix proposé (qui devra être exclusivement libellé en numéraire) et les modalités de paiement pour l’acquisition de ces Titres ;
(v) s’il s’agit d’une Cession Indirecte, la valorisation retenue pour les Titres dans le cadre de la transaction principale ;
(vi) s’il en existe, les conditions suspensives auxquelles le projet de Cession ou de Cession Indirecte est subordonné ;
(vii) s’il s’agit d’une Cession (directe) et s’il en existe, les éventuelles déclarations, garanties et indemnisations proposées ;
(viii) être délivrée au Gérant.
Les mentions visées aux (iii), (iv), (v) et (vii) ne seront pas exigées si l’opération est une Cession Libre.
La notification sera faite au Gérant (qui devra en avertir les autres Actionnaires) par le cessionnaire quand celui-ci est un ayant-droit à cause de mort du cédant dans les meilleurs délais suivant la date à laquelle est intervenue la Cession Libre.
Tout projet de Cession Libre entre Actionnaires fera l’objet d’une notification préalable au moins quarante-cinq (45) jours avant la Cession afin que la Société de Projet puisse soumettre, le cas échéant, à la Principauté de Monaco une demande d’autorisation exceptionnelle de transfert des Titres ou seulement informer la Principauté de Monaco conformément au Traité. Chacun des Actionnaires reconnaît que la Principauté de Monaco pourra refuser ladite Cession.
Toute notification sera, en l’absence de réception antérieure, réputée effectivement reçue par son destinataire à la date de première présentation de l’accusé de réception.
8.4 Droit de Préemption
A l’expiration de la Période d’Inaliénabilité et à l’exception des Cessions Libres, dans l’hypothèse où un ou plusieurs Actionnaires cèderaient un ou plusieurs Titres de la Société (en ce compris à l’expiration de la Période de Restriction uniquement, la réalisation d’une Cession Indirecte, qui est, avant cette date, interdite), chacun des Actionnaires consent à l’ensemble des autres Actionnaires (les « Autres Actionnaires ») le droit de préemption objet du présent article 8.4.
Un Actionnaire cédant ne pourra Céder ses Titres que contre numéraire et devra soumettre au droit de préemption des Autres Actionnaires tout projet de Cession par notification préalable dont le contenu est conforme à l’article 8.3 (la « Notification de Préemption »). Si la Cession ne porte que sur des droits préférentiels de souscription, la notification indiquera le nombre de droits Cédés.
A compter de la Notification de Préemption, les Autres Actionnaires disposeront alors d’un délai de trente (30) jours (ci-après le « Délai de Préemption ») pour indiquer au cédant, avec copie au Gérant, s’ils souhaitent exercer leur droit de préemption dans des conditions identiques à celles prévues dans la Notification de Préemption.
Le droit de préemption devra s’exercer sur la totalité des Titres dont la Cession est envisagée dans les mêmes conditions que celles prévues dans la Notification de Préemption (et notamment de prix et de délai de règlement que celles proposées par le cessionnaire envisagé). L’exercice du droit de préemption est exclusif du Droit de Sortie Conjointe.
Dans le cas où le nombre total de Titres que les Autres Actionnaires ont déclaré désirer acquérir serait supérieur au nombre de Titres objet de la procédure de préemption et à défaut d’accord entre eux sur la répartition à notifier au cédant avant l’expiration du Délai de Préemption, lesdits Titres seront répartis entre les Autres Actionnaires ayant exercé leur droit de préemption, dans la limite de la demande de chacun au prorata du nombre de Titres détenus par chacun d’eux.
Lorsque le nombre de Titres revenant à un Actionnaire ne sera pas un nombre entier, ce nombre sera arrondi au nombre entier immédiatement inférieur. Le solde sera attribué à l’Actionnaire disposant du plus grand nombre de Titres.
Le droit de préemption devra impérativement être exercé dans le Délai de Préemption et pour la totalité des Titres Cédés par le cédant. L’exercice du droit de préemption au-delà du Délai de Préemption sera considéré comme nul et non avenu. L’exercice du droit de préemption dans le Délai de Préemption emportera transfert de propriété dans les relations entre les parties et selon les modalités des présentes, sous réserve du complet paiement du prix des Titres.
A la clôture du Délai de Préemption et au plus tard dans les huit (8) jours suivants cette clôture, le Gérant notifiera (ci-après la « Seconde Notification ») à l’ensemble des Autres Actionnaires et au cédant le détail des réponses reçues et, en cas de mise en œuvre du droit de préemption, la répartition des Titres entre Actionnaires ayant exercé leur droit de préemption.
En cas de succès de la procédure de préemption, les Cessions devront être réalisées dans les trente (30) jours à compter de la clôture du Délai de Préemption (ou de la notification du Prix Fixé en cas de recours à la procédure visée à l’article 8.7) (sous réserve de la prorogation de ce délai pour les besoins de l’obtention des autorisations légales ou règlementaires le cas échéant). A cet effet, le plus diligent des Actionnaires ayant exercé son droit de préemption invitera le cédant à signer les bordereaux de transfert requis s’agissant des actions et des Obligations. Si le cédant n’a pas déféré à cette invitation dans le délai imparti, la transcription du transfert de propriété dans les registres des transferts des actions et des Obligations pourra intervenir par simple déclaration de cette défaillance au Gérant de la Société (les présents statuts valant mandat irrévocable du cédant) et justification du complet paiement du prix de Cession. La date du transfert de propriété des Titres est fixée au jour de la présentation des projets de bordereau de transfert à la Société.
A défaut de réalisation de la Cession du fait d’un des Actionnaires ayant exercé son droit de préemption dans le délai de trente (30) jours ci-dessus mentionné et en l’absence de substitution à l’Actionnaire défaillant par un ou plusieurs des Actionnaires ayant exercé leur droit de préemption, la Cession de l’ensemble des Titres objet de la Notification de Préemption pourra être résolue de plein droit à la seule initiative du cédant à charge de notifier sa décision à chacun des Autres Actionnaires ayant exercé son droit de préemption. Le cédant pourra alors Céder les Titres, objet de la préemption, au Tiers pressenti dans des conditions identiques à celles décrites dans la Notification de Préemption.
A défaut d’exercice du droit de préemption ou si le droit de préemption tel qu’exercé par un ou plusieurs des Actionnaires dans le Délai de Préemption ne porte pas sur la totalité des Titres dont la Cession est proposée, le droit de préemption sera réputé n’avoir jamais été exercé et le cédant pourra procéder à la Cession envisagée (dans des conditions identiques à celles décrites dans la Notification de Préemption).
Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, la Cession au Tiers pressenti devra être réalisée dans des conditions identiques à celles décrites dans la Notification de Préemption et devra intervenir dans un délai de soixante (60) jours à compter de l’expiration du Délai de Préemption ou de la notification du Prix Fixé en cas de recours à la procédure visée à l’article 8.7 (sous réserve de la prorogation de ce délai pour les besoins de l’obtention des autorisations légales ou règlementaires le cas échéant).
Le cédant devra notifier la réalisation de la Cession au Gérant de la Société.
Faute pour le cédant d’avoir procédé à la Cession des Titres au profit du Tiers pressenti dans le délai de soixante (60) jours susvisé, ou en cas de modification des termes indiqués dans la Notification de Préemption, le cédant devra à nouveau, préalablement à toute Cession de Titres, se conformer aux stipulations du présent article 8.4.
Toute Cession qui interviendrait en contravention du présent article 8.4 sera réputée nulle et non avenue.
Il est précisé qu’en cas de projet de Cession Indirecte des Titres de la Société et pour permettre la mise en œuvre de ce droit de préemption, la valorisation des Titres sera déterminée par transparence par rapport à la valorisation de la Société retenue dans le cadre de la valorisation des titres de la Société, objet de la Cession Indirecte, dans l’opération en cause et, en cas de désaccord, celui fixé à dire d’expert conformément aux stipulations de l’article 8.7 ci-dessous.
Toute Cession Indirecte qui interviendrait en contravention du présent article 8.4 entraînera le rachat des Titres détenus par l’Actionnaire Défaillant (tel que ce terme est défini à l’article 17.2 ci-après) dans les conditions prévues à l’article 17 ci-après.
8.5 Droit de Sortie Conjointe
A l’expiration de la Période d’Inaliénabilité et à l’exception des Cessions Libres visées à l’article 8.2 c) ci-dessus, lorsqu’un Actionnaire cédant envisage de Céder ses Titres à un acquéreur sans que l’intégralité de ces Titres ne soit acquis par un ou plusieurs Autres Actionnaires au titre du droit de préemption (la « Cession Envisagée »), chacun des Autres Actionnaires a le droit (le « Droit de Sortie Conjointe ») d’exiger que l’acquéreur lui achète, aux mêmes conditions que la Cession Envisagée, un Nombre Déterminé de Titres, tel que défini ci-dessous. Les Actionnaires exerçant leur Droit de Sortie Conjointe sont dénommés les « Actionnaires Sortants ».
Pour les besoins du présent article 8.5, la Notification de Préemption visée au second alinéa de l’article 8.4 vaudra notification de la Cession Envisagée (la « Notification de Cession Envisagée ») et les conditions de la Cession qui y sont décrites (en ce compris les déclarations et garanties consenties) sont ci-après dénommées les « Conditions de la Cession »).
La Notification de Cession Envisagée vaudra engagement irrévocable de l’Actionnaire cédant d’obtenir l’acquisition par l’acquéreur d’un Nombre Déterminé de Titres de chaque Autre Actionnaire aux mêmes conditions que les Conditions de la Cession (les « Conditions de Sortie Conjointe ») pour chaque Autre Actionnaire exerçant son Droit de Sortie Conjointe.
Le nombre total de Titres que l’Actionnaire cédant envisage de Céder à l’acquéreur sera réparti entre chaque Actionnaire Sortant au prorata des Titres qu’ils détiennent par rapport au nombre total de Titres détenus par les Actionnaires Sortants (le nombre de Titres obtenu pour chaque Actionnaire Sortant étant le « Nombre Déterminé »).
Chacun des Autres Actionnaires peut exercer son Droit de Sortie Conjointe, qui est exclusif du droit de préemption visé à l’article 8.4 ci-avant, en notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’Actionnaire cédant et au Gérant son intention d’accepter les Conditions de la Cession, dans un délai de trente (30) jours à compter de la Notification de Cession Envisagée. Cette notification indiquera le nombre de Titres détenus par cet Autre Actionnaire afin de déterminer le Nombre Déterminé de Titres (les « Titres Sortants ») ainsi que son intention irrévocable d’accepter les Conditions de Sortie Conjointe et de Céder son Nombre Déterminé de Titres. L’absence de réponse des Autres Actionnaires dans le délai défini ci-avant (ou, antérieurement, sa (leur) notification renonçant à l’exercice du Droit de Sortie Conjointe) vaudra renonciation à l’exercice de son (leur) Droit de Sortie Conjointe.
La Cession des Titres Sortants aura lieu simultanément avec la Cession par l’Actionnaire cédant de ses Titres à l’acquéreur, aux Conditions de Sortie Conjointe.
Faute pour l’Actionnaire cédant d’avoir procédé à la Cession dans les Conditions de la Cession au plus tard dans les soixante (60) jours calendaires à compter de l’exercice du Droit de Sortie Conjointe ou de la date d’expiration du droit de réponse, l’Actionnaire cédant ne pourra pas procéder à ladite Cession sans avoir mis en œuvre de nouveau la procédure prévue au présent article 8.5 et à l’article 8.4.
Toute Cession qui interviendrait en contravention du présent article 8.5 sera réputée nulle et non avenue.
8.6 Droit Préférentiel de Souscription
En cas de projet de Cession portant sur des droits préférentiels de souscription, le Délai de Préemption sera ramené à cinq (5) jours.
8.7 Fixation du prix de Cession à dire d’expert
En cas de désaccord entre le cédant et un ou plusieurs Actionnaires (les « Parties concernées ») sur la valeur des Titres dans le cadre du droit de préemption dans l’hypothèse visée à l’article 8.4 avant-dernier alinéa ci-avant, le prix d’exercice du droit de préemption sera déterminé comme il est dit ci-après.
Les Parties concernées devront désigner d’un commun accord le tiers expert dans les cinq (5) jours suivant la demande faite par l’une d’entre elles de recourir à l’expertise. A défaut d’y parvenir dans ce délai, le tiers expert sera désigné à la demande de la Partie concernée la plus diligente par ordonnance du Président de première instance de Monaco statuant en la forme des référés et sans recours possible. Le tiers expert interviendra en application des dispositions de l’article 1.434 du code civil monégasque ; il aura pour mission de déterminer le prix de cession des Titres.
Pour l’accomplissement de sa mission, il aura accès à tout document et information en la possession de la Société.
Le tiers expert devra :
- prendre connaissance des statuts,
- tenir compte de tous les mémoires ou pièces que les Parties concernées lui auront adressés dans les dix (10) jours suivant l’acceptation de sa mission et qui auront été communiqués à l’ensemble des Parties concernées, et
- s’agissant des actions de la Société, valoriser la Société sans aucune décote, notamment de minorité.
Durant le déroulement de la procédure, le tiers expert et les Parties concernées devront respecter scrupuleusement le principe du contradictoire. Ainsi, chaque Partie concernée devra communiquer simultanément aux autres Parties concernées les documents et pièces qu’elle adresse au tiers expert et le tiers expert devra accuser réception auprès de chaque Partie concernée de toutes les pièces qu’il aura reçues.
Le tiers expert devra notifier aux Parties concernées le prix de cession des Titres (le « Prix Fixé ») dans les vingt (20) jours suivant l’acceptation de sa mission. Le Prix Fixé sera définitif et s’imposera aux Parties concernées et ne sera, sauf erreur grossière, susceptible d’aucun recours.
Les frais et honoraires afférents à la mission d’expertise seront pris en charge par le Cédant dans le cas où le Prix Fixé serait inférieur à celui indiqué dans la Notification de Préemption et par le ou les Actionnaires concernés dans le cas contraire.
Sans préjudice de l’alinéa qui précède, dans le cas où le Prix Fixé est inférieur à celui indiqué dans la Notification de Préemption, le cédant pourra renoncer à son projet de Cession dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la notification, par l’expert, du Prix Fixé. A l’inverse, dans le cas où le Prix Fixé serait supérieur à celui indiqué dans la Notification de Préemption ; le ou les Autres Actionnaires ayant exercé leur droit de préemption pourront renoncer à l’exercice de leur droit dans le même délai.
Art. 9.
Mandataire
Afin de garantir l’exercice des droits que se consentent mutuellement les Actionnaires et pour conférer aux statuts de la Société leur pleine efficacité, les Actionnaires désignent la Société, qui l’accepte, en qualité de gestionnaire des statuts (ci-après, le « Mandataire ») avec pour mission d’assurer le respect des stipulations des présents statuts.
La Société intervient spécialement aux présentes pour accepter ce mandat d’intérêt commun, dans les termes ci-après.
En sa qualité de gestionnaire des statuts, spécialement mandaté par l’ensemble des Actionnaires, le Mandataire :
(i) sera seul habilité à traiter et, le cas échéant, exécuter les bordereaux de transfert, relatifs aux Titres émanant des Actionnaires ;
(ii) ne devra enregistrer un bordereau de transfert qu’après s’être assuré que les procédures prévues aux statuts et notamment à l’article 8 ont été respectées et que l’exécution du bordereau de transfert peut être menée à bien.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Art. 10.
Gérance
10.1 Désignation du Gérant
Le premier Gérant de la Société est la société anonyme monégasque dénommée « LOUXOR » (le « Gérant »), associé commandité.
10.2 Durée des fonctions du Gérant
Le Gérant est nommé pour une durée de quinze (15) années à compter de sa nomination.
Aussi longtemps que la société anonyme monégasque « LOUXOR » est Gérant de la société, elle devra à tout moment jusqu’à la plus tardive des deux dates suivantes : (i) signature du dernier contrat de vente, par la Société de Projet, du dernier bien immobilier relatif au Projet, ou (ii) date d’achèvement du dernier bien immobilier relatif au Projet, être contrôlée à cent pour cent (100 %), directement ou indirectement, par Monsieur Gérard BRIANTI et/ou Monsieur Patrice PASTOR ou par toute personne ou entité dont Monsieur Gérard BRIANTI et/ou Monsieur Patrice PASTOR détient plus de cinquante pour cent (50 %) du capital et des droits de vote, à moins qu’un accord alternatif ne soit approuvé par le Conseil de Surveillance par un Vote à la Majorité Qualifiée.
Le Gérant ne peut être révoqué, par le Conseil de Surveillance statuant à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, qu’en cas (i) de condamnation pénale du Gérant ou de son représentant légal pour une infraction punie d’un minimum de deux ans d’emprisonnement, ou (ii) de faute lourde du Gérant ou de son représentant légal dans l’exercice de ses fonctions, ou (iii) d’une modification du contrôle du Gérant tel que décrit à l’alinéa qui précède.
Dans le cas visé au (iii) de l’alinéa qui précède, le nouveau Gérant sera désigné par décision du Conseil de Surveillance prise à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, et choisi parmi une liste de quatre candidats proposés par les Actionnaires autres que Messieurs Gérard BRIANTI ou Patrice PASTOR et au sein de laquelle Messieurs Gérard BRIANTI ou Patrice PASTOR disposera du droit d’exclure deux candidats. Tous ces candidats devront être des individus de bonne réputation à Monaco avec une expérience reconnue dans les secteurs pertinents ou des entités Contrôlées ou gérées par un ou plusieurs individus de bonne réputation à Monaco avec une expérience reconnue dans les secteurs pertinents.
En cas de démission ou de révocation du Gérant dans les cas visés aux points (i) et (ii) ci-avant, son remplaçant sera nommé par décision du Conseil de Surveillance statuant à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Enfin, il est précisé, en tant que de besoin, qu’en cas de faute pénale, de faute lourde, de décès ou d’incapacité permanente du représentant légal du Gérant, la révocation du Gérant ne pourra intervenir que si le représentant légal du Gérant lui succédant n’est pas l’autre actionnaire du Gérant.
10.3 Conséquence de la révocation du Gérant
En cas de révocation ou de démission du Gérant, sa part d’associé commandité sera transférée au nouveau gérant moyennant le paiement d’un prix global et forfaitaire d’UN (1) euro. Le nouveau gérant sera tenu d’acquérir ladite part, faute de quoi il ne pourra prendre ses fonctions qu’à compter de la date à laquelle il aura acquis ladite part et jusqu’à cette date, les fonctions de gérant continueront d’être occupées par son prédécesseur (sauf lorsque le transfert serait rendu impossible par le Gérant lui-même ou par ses ayant-droit).
Art. 11.
Pouvoirs du Gérant
Le Gérant dispose de tous les pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société, à l’exception de ceux réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale et des Décisions Importantes de la Société et de la Société de Projet énumérées ci-dessous qui nécessitent l’approbation préalable du Conseil de Surveillance par un Vote à la Majorité Qualifiée (tel que ces termes sont définis à l’article 12.2 ci-après).
Le Gérant présente à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport écrit dans lequel il expose son appréciation sur la conduite des affaires sociales.
Le rapport du Gérant est mis à la disposition des Actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée annuelle.
En toutes circonstances, le Gérant devra exercer ses pouvoirs de sorte que dans la limite de ceux-ci la Société et la Société de Projet se conforment à leurs diverses obligations contractuelles, en particulier vis-à-vis de la Principauté de Monaco. Si un évènement devait survenir pouvant laisser craindre qu’une obligation significative de la Société de Projet ne sera pas respectée, le Gérant convoquera sans délai une réunion du Conseil de Surveillance afin d’évoquer collégialement la question et définir une conduite à tenir.
Pour ce qui suit, la « Somme Additionnelle » signifie la somme de cinquante millions (50.000.000) d’euros.
Pour ce qui suit, une « Partie Liée » signifie tout Actionnaire de la Société, le Gérant (ou tout administrateur ou représentant légal du Gérant), tout membre du Conseil de Surveillance (ou tout représentant dudit membre) et tout membre du conseil d’administration (ou tout représentant dudit membre) de la Société de Projet, et par rapport à l’Actionnaire de Contrôle Ultime de chacun de ceux-ci (A) tout descendant direct, parent au deuxième (2ème) degré ou conjoint, et toute société détenue à plus de vingt-cinq pour cent (25 %) par un descendant direct, un parent au deuxième (2ème) degré ou conjoint, ou (B) (i) toute société ou autre entité qui détient directement ou indirectement une participation de plus de vingt-cinq pour cent (25 %) dans l’un d’eux ou (ii) toute société ou entité détenue à plus de vingt-cinq pour cent (25 %) par l’un d’eux ou (iii) toute société ou entité qui est sous contrôle conjoint avec l’un d’eux ou dans laquelle l’un d’eux est administrateur ou mandataire social.
Pour ce qui suit, un « Tiers » désigne toute personne autre qu’une Partie Liée.
11.1 Décisions Importantes de la Société
Les décisions suivantes ne pourront être prises par le Gérant qu’après avoir obtenu l’approbation du Conseil de Surveillance par un Vote à la Majorité Qualifiée :
(i) - Toute modification des statuts de la Société à l’exclusion (a) de modifications n’ayant pas d’impact, directement ou indirectement, sur les droits individuels des Actionnaires et (b) de modifications nécessitées par des réformes législatives ou réglementaires ;
(ii) - Toute modification du contrat de prêt intragroupe conclu entre la Société et la Société de Projet ;
(iii) - La souscription par la Société de toute dette financière autre que, dans la limite d’un montant (cumulé pour la Société et la Société de Projet) de cent cinquante millions (150.000.000) d’euros, pour assurer le cas échéant un financement-relais du Projet au-delà des Emissions et des recettes des préventes des biens immobiliers de la Société de Projet (étant précisé que la Société pourra consentir une sûreté sur ses actifs en lien avec ce financement-relais et aux conditions du marché qui seront alors usuelles) ;
(iv) - L’émission de Titres de la Société hors des cas prévus par les présents statuts et des émissions d’obligations et d’actions au profit d’investisseurs financiers, souscripteurs d’obligations émises par la Société au titre de la Somme Additionnelle dès lors que (i) lesdits investisseurs sont les Actionnaires présents (ou représentés) lors de l’Assemblée Générale Constitutive de la Société ou des Investisseurs Eligibles ; et (ii) les nouvelles actions émises le soient en proportion de l’engagement souscrit au titre de l’adhésion au Contrat d’Emission ;
(v) - Toute mise en place d’une sûreté sur les actifs de la Société et tout autre droit à l’exception du nantissement consenti à la Principauté de Monaco, conformément au Traité, de la créance de la Société au titre du contrat de prêt intragroupe conclu entre la Société et la Société de Projet ;
(vi) - La conclusion de tout contrat entre la Société et une Partie Liée (à l’exclusion des conventions courantes conclues à des conditions normales qui seront libres) (un « Contrat avec une Partie Liée ») ;
(vii) - Tout avenant à un Contrat avec une Partie Liée précédemment approuvé par le Conseil de Surveillance ;
(viii) - Toute modification, le cas échéant, de la rémunération du Gérant ;
(ix) - Tout rachat de Titres émis par la Société qui ne serait pas au prorata, en ce compris la décision du rachat des Titres des Actionnaires Défaillants (tel que ce terme est défini ci-après). Etant rappelé que l’Actionnaire Défaillant ne prendra pas part au vote de ladite décision ;
(x) - Les modalités de rachat des Titres d’un Actionnaire Défaillant dans les conditions prévues à l’article 17 des présents statuts. Etant rappelé que l’Actionnaire Défaillant ne prendra pas part au vote de ladite décision ;
(xi) - Tout changement volontaire du régime fiscal applicable à la société ; et
(xii) - La liquidation ou dissolution de la Société ou toute autre procédure similaire.
11.2 Décisions Importantes de la Société de Projet
Le Gérant exerce les droits de vote appartenant à la Société dans la Société de Projet. Il s’engage à ne pas exercer ces droits de vote, ni d’une manière générale à prendre une initiative concernant une Décision Importante de la Société de Projet dont la liste suit, sans l’approbation préalable du Conseil de Surveillance de la Société. De surcroît, il est rappelé que la Société de Projet s’engagera vis-à-vis de la Société à ne prendre aucune desdites décisions sans l’accord express et préalable du Gérant :
(i) - Toute modification du contrat de prêt intragroupe conclu entre la Société et la Société de Projet ;
(ii) - Toute résiliation du Traité ou toute décision de la Société de Projet de ne pas résilier le Traité lorsqu’un tel droit de résiliation est prévu par le Traité ;
(iii) - Toute résiliation du Contrat de Conception-Construction de l’infrastructure maritime conclu avec la société anonyme monégasque « BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS - MC » le trente juillet deux mille quinze ou toute décision de la Société de Projet de ne pas résilier le Contrat de Conception-Construction de l’infrastructure maritime lorsqu’un tel droit de résiliation est prévu par le Contrat de Conception-Construction de l’infrastructure maritime ;
(iv) - Toute résiliation du Contrat de Maîtrise d’Ouvrage Délégué Aménagements conclu le trente juillet deux mille quinze ou toute décision de la Société de Projet de ne pas résilier le Contrat Maîtrise d’Ouvrage Délégué Aménagements lorsqu’un tel droit de résiliation est prévu par le Contrat Maîtrise d’Ouvrage Délégué Aménagements ;
(v) - Toute résiliation du Contrat Maîtrise d’Ouvrage Délégué Superstructures ou toute décision de la Société de Projet de ne pas résilier le Contrat Maîtrise d’Ouvrage Délégué Superstructures lorsqu’un tel droit de résiliation est prévu par le Contrat MOD Superstructures ;
(vi) - Toute résiliation du Contrat d’Interface conclu le trente juillet deux mille quinze ;
(vii) - Toute modification ou toute décision dans l’exécution du Traité, du Contrat de Conception-Construction de l’infrastructure maritime, du Contrat Maîtrise d’Ouvrage Délégué Aménagements, du Contrat Maîtrise d’Ouvrage Délégué Superstructures et/ou du Contrat d’Interface qui aurait ou serait raisonnablement susceptible d’avoir un impact matériel et/ou, s’agissant du Contrat d’Interface, aurait pour objet ou pour effet de ne plus assurer, lorsque celui-ci est prévu, le report de tout ou partie des obligations et responsabilités de la Société de Projet au titre du Traité sur les constructeurs et intervenants au titre du Contrat de Conception-Construction de l’infrastructure maritime, du Contrat Maîtrise d’Ouvrage Délégué Aménagements et/ou du Contrat Maîtrise d’Ouvrage Délégué Superstructures ;
(viii) La décision de soumettre un « Dossier d’Evolution » à la Principauté de Monaco (tel que ce terme est défini au Traité) qui aurait ou serait raisonnablement susceptible d’avoir un impact matériel ou toute décision qui aurait ou serait raisonnablement susceptible d’avoir un impact matériel qui pourrait résulter d’une décision à prendre par la Société de Projet en suite d’une notification de la Principauté de Monaco de modification du Traité en accord avec l’article 95 du Traité ;
(ix) - Toute modification de la convention de portage conclue avec Bouygues le trente juillet deux mille quinze ;
(x) - Participer à toute joint venture, partnership ou autre accord selon lequel la Société de Projet met en commun tout ou partie de son activité ou de ses bénéfices avec un Tiers, ou selon lequel un Tiers a le droit de participer aux bénéfices de la Société de Projet ;
(xi) - Contracter toute dette financière autre que, dans la limite d’un montant (cumulé pour la Société et la Société de Projet) de cent cinquante millions (150.000.000) d’euros, pour assurer le cas échéant un financement-relais du Projet au-delà des Avances Intragroupe et des recettes des préventes des biens immobiliers de la Société de Projet (étant précisé que la Société de Projet pourra consentir une sûreté sur ses actifs immobiliers en lien avec ce financement-relais et aux conditions du marché qui seront alors usuelles) ;
(xii) - Toute mise en place d’une sûreté sur les biens immobiliers de la Société de Projet et tout autre droit, à l’exception de toute sûreté accordée en lien avec : (a) le financement-relais décrit au paragraphe (xi) ci-dessus ; (b) les droits sur les biens immobiliers ou comptes de la Société de Projet accordés comme sûreté à la Principauté de Monaco en accord avec les termes du Traité, ou (c) les obligations de la Société de Projet envers les contractants directs de la Société de Projet en accord avec les termes du Contrat de Conception-Construction de l’infrastructure maritime, le Contrat Maîtrise d’Ouvrage Délégué Aménagements ou le Contrat Maîtrise d’Ouvrage Délégué Superstructures ; ou (d) concernant les sûretés accordées aux acquéreurs (en vente en l’état futur d’achèvement) des biens immobiliers ou aux banques fournissant des garanties aux acquéreurs (en vente en l’état futur d’achèvement) des biens immobiliers ;
(xiii) - Tout transfert des droits de propriété ou autres droits de la Société de Projet, autre que (i) les transferts aux Tiers dans le cours normal des opérations de la Société de Projet et (ii) les transferts aux Parties Liées visés au paragraphe (xix(f)) ci-après ;
(xiv) - Toute vente d’un bien immobilier moyennant un prix substantiellement inférieur au prix indiqué dans la grille de prix alors en vigueur ;
(xv) - L’émission de toute action ou tout autre titre de la Société de Projet ;
(xvi) - Toute modification des statuts de la Société de Projet (à l’exclusion (a) des modifications n’ayant pas d’impact, directement ou indirectement, sur les droits individuels des Actionnaires et (b) des modifications nécessitées par des réformes législatives ou réglementaires ;
(xvii) - Toute modification de la stratégie de marketing et de commercialisation du Projet et/ou toute modification de la grille de prix qui aurait ou serait raisonnablement susceptible d’avoir pour conséquence un impact matériel ;
(xviii) - Toute variation significative des termes et conditions (y compris les avantages en nature) d’emploi du directeur général et du directeur financier de la Société de Projet, à l’exception des hausses de rémunération et des bonus raisonnables consentis au cours du déroulement du Projet et prévus dans le Business Plan ;
(xix) - La conclusion de tout contrat entre la Société de Projet et une Partie Liée. Toutefois, les accords suivants conclus avec des Parties Liées sont présumés avoir été autorisés et ne devront pas faire l’objet de la procédure relative aux Décisions Importantes :
(a) les conventions courantes conclues à des conditions normales ;
(b) les contrats dont la liste et le contenu ont été communiqués aux Actionnaires préalablement à leur entrée au capital de la Société (en ce notamment compris le contrat de consultant conclu avec la société anonyme monégasque dénommée « ESPERANZA » et certains contrats signés le trente juillet deux mille quinze) ;
(c) tout accord ou toute convention entre la Société de Projet et les courtiers qui sont Parties Liées prévoyant un versement par la Société de Projet, d’une commission d’agence n’excédant pas trois pour cent (3 %) du prix de vente hors taxe ;
(d) les contrats Maîtrise d’Ouvrage Délégué Aménagements, Maîtrise d’Ouvrage Délégué Superstructures et d’interface ;
(e) les éventuels contrats confiant à une Partie Liée l’aménagement intérieur du Grimaldi Forum ; et
(f) tout transfert des droits de propriété sur des biens immobiliers à une Partie Liée dans le cours normal des opérations de la Société de Projet et en conformité avec la grille de prix en vigueur au jour du transfert.
(xx) - Tout avenant à un Contrat avec une Partie Liée précédemment approuvé par le Conseil de Surveillance (en ce compris les Contrats avec une Partie Liée visés au point (xix(a) à (f)) ci-dessus) ou s’agissant des Contrats Maîtrise d’Ouvrage Délégué Aménagements et Maîtrise d’Ouvrage Délégué Superstructures, tout avenant qui aurait ou serait raisonnablement susceptible d’avoir un impact matériel ;
(xxi) - Toute modification de la rémunération de l’administrateur délégué de la Société de Projet, de ses administrateurs ou d’une Partie Liée au titre d’un contrat de prestation de service ;
(xxii) - La liquidation ou dissolution de la Société de Projet ou toute autre procédure similaire ;
(xxiii) - La renonciation au bénéfice de toute condition suspensive du Traité ;
(xxiv) - Tout changement volontaire du régime fiscal applicable à la Société de Projet ;
(xxv) En cas de recours contre le(s) permis de construire, pour les Aménagements et/ou les Superstructures, une décision de commencer la construction avant que le(s) permis de construire ne devienne(nt) définitif(s) ; et
(xxvi) - En cas de notification par la Principauté de Monaco d’une « mise en régie provisoire » du Projet, toute décision concernant la stratégie et le financement à ce titre.
11.3 Décisions nécessitant l’information préalable du Conseil de Surveillance
Le Gérant ne pourra prendre les décisions suivantes qu’après en avoir informé le Conseil de Surveillance, ces décisions ne feront toutefois pas l’objet d’un vote :
(i) La décision de soumettre un « Dossier d’Evolution » (tel que ce terme est défini au Traité) à la Principauté de Monaco qui n’aurait pas ou ne serait pas raisonnablement susceptible d’avoir un impact matériel ;
(ii) Toute demande de la Société de Projet de modifier le Traité en accord avec l’article 95 du Traité qui n’aurait pas ou ne serait pas raisonnablement susceptible d’avoir un impact matériel ;
(iii) Toute affectation budgétaire des éventuelles reprises sur provision sur aléa par phase du projet. A ce titre, les membres du Conseil de Surveillance seront tenus régulièrement informés, dans le cours d’exécution des travaux, de la consommation, lot par lot, des provisions pour aléa ; et
(iv) Tout projet de nomination d’un nouveau directeur général ou d’un nouveau directeur financier de la Société de Projet ;
(v) Tout projet d’émission de Titres de la Société au titre de la Somme Additionnelle étant précisé que si les Actionnaires présents (ou représentés) lors de l’Assemblée Générale Constitutive de la Société ne souhaitent pas souscrire, en totalité, à ladite émission, le Gérant pourra librement procéder à l’émission des Titres en cause à un ou plusieurs Investisseurs Eligibles.
Art. 12.
Conseil de surveillance
12.1 Composition du Conseil de Surveillance
La Société est pourvue d’un Conseil de Surveillance composé de vingt (20) membres au plus désignés par les Actionnaires, chacun d’entre eux ayant le droit de désigner un membre du Conseil de Surveillance pour chaque tranche de cinquante millions (50.000.000) d’euros d’engagement au titre du Contrat d’Emission visé à l’article 17.1. Ainsi, le Conseil de Surveillance sera composé de dix-neuf (19) membres jusqu’à la souscription de la Somme Additionnelle et de vingt (20) membres, le cas échéant, après celle-ci.
Les premiers membres du Conseil de Surveillance sont nommés lors de l’Assemblée Générale Constitutive. Les autres membres du Conseil de Surveillance seront nommés, conformément aux principes stipulés dans le présent article, par l’assemblée générale des Actionnaires statuant à la majorité simple des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Un Actionnaire peut décider de désigner moins de membres que ce à quoi il aurait droit. Auquel cas, le ou les membres désignés par ledit Actionnaire peuvent disposer de plusieurs droits de vote (un droit de vote par tranche de cinquante millions (50.000.000) d’euros d’engagement au titre du Contrat d’Emission et pour laquelle il n’a pas désigné un membre du Conseil de Surveillance).
Sauf décision contraire dans la décision de nomination, chaque membre du Conseil de Surveillance est désigné pour une durée indéterminée.
Chaque Actionnaire qui a désigné un membre du Conseil de Surveillance peut décider, par notification écrite faite au Gérant et copie aux autres membres du Conseil de Surveillance, de remplacer ce membre par un nouveau membre. En cas de démission de l’ancien membre, il sera procédé au remplacement par voie de cooptation. En cas de projet de révocation de l’ancien membre, le Gérant fera en sorte de convoquer sans délai une assemblée d’actionnaire à l’effet de statuer sur les projets de révocation et de désignation d’un successeur au poste devenu vacant. Dans tous les cas, les Actionnaires s’engagent à user de leurs droits de vote en assemblée ou au sein du Conseil de Surveillance, le cas échéant, pour donner effet aux stipulations du présent alinéa. Il est précisé, en tant que de besoin, qu’en cas de remplacement, démission ou révocation d’un membre du Conseil de Surveillance, le nouveau membre nommé en remplacement sera désigné par l’Actionnaire ayant initialement désigné le membre remplacé, démissionnaire ou révoqué.
Sans préjudice de l’alinéa qui précède, si un ou plusieurs sièges deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, et de façon générale, lorsque le nombre de membres du Conseil de Surveillance en fonction est inférieur au nombre résultant de l’application du premier alinéa du présent article, le Conseil de Surveillance peut procéder par cooptation à une ou à des nominations à titre provisoire. Il est précisé que chaque Actionnaire dont un ou plusieurs représentants est concerné par un cas de vacance, devra, dans un délai de dix (10) jours au plus proposer un ou plusieurs nouveaux représentants au Conseil de Surveillance.
Lorsque la décision de nomination a prévu une durée de mandat déterminée, le membre nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. A défaut de précision dans la décision de nomination, le membre nommé en remplacement d’un autre demeure en fonctions pour une durée indéterminée.
Les cooptations sont soumises à la ratification de l’assemblée générale ordinaire la plus proche. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas moins valables.
S’il ne reste plus qu’un seul membre du Conseil de Surveillance en fonction, celui-ci ou le Gérant ou à défaut, le ou les Commissaires aux Comptes doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire des Actionnaires afin de compléter le Conseil de Surveillance.
Enfin, en cas de transfert d’une partie de ses Titres par un Actionnaire disposant, avant le Transfert d’un ou plusieurs sièges au Conseil de Surveillance, l’Actionnaire cédant devra faire son affaire de la répartition desdits sièges avec le cessionnaire sans que le Transfert n’ait un impact sur le fonctionnement du Conseil de Surveillance et les autres membres du Conseil de Surveillance.
12.2 Fonctions et réunions du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance est l’organe de concertation entre le Gérant et les membres du Conseil de Surveillance. Il statue et approuve, le cas échéant, les Décisions Importantes et les Décisions Importantes de la Société de Projet avant toute mise en œuvre desdites décisions par le Gérant.
Le Conseil de Surveillance élit, à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, son Président, dont la durée des fonctions est d’une (1) année. Les membres nommés sur proposition des Fondateurs ne prennent pas part au vote sur la décision de nomination du Président.
Le Conseil de Surveillance se réunit au moins quatre (4) fois par an sur convocation faite par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la dernière adresse connue dudit membre du Conseil de Surveillance avec copie par courrier électronique envoyée, sauf en cas d’urgence, sept (7) jours avant la date de la réunion, par (i) le Gérant, (ii) le Président du Conseil de Surveillance ou (iii) les membres du Conseil de Surveillance représentant un quart (1/4) au moins du nombre total de membres (ou voix qu’ils représentent) du Conseil de Surveillance. L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation. Il est précisé qu’en cas d’urgence, la convocation pourra n’être envoyée que par courrier électronique et dans un délai réduit compte tenu de l’urgence de la convocation.
Le Gérant assiste aux réunions du Conseil de Surveillance.
De même, les Commissaires aux Comptes assistent aux réunions du Conseil de Surveillance qui examinent les comptes annuels de la Société.
Les délibérations portant sur les Décisions Importantes et les Décisions Importantes de la Société de Projet sont prises à la majorité qualifiée de treize/dix-neuvièmes (13/19èmes) des voix présentes ou représentées (un « Vote à la Majorité Qualifiée ») jusqu’à la souscription de la Somme Additionnelle et des treize/vingtièmes (13/20èmes) après cette date, le cas échéant.
Les décisions autres que les Décisions Importantes sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.
Dans l’hypothèse où le Conseil de Surveillance serait convoqué en urgence, la réunion du Conseil de Surveillance pourra être tenue par tout moyen de téléconférence permettant l’identification et la participation effective aux délibérations des membres du Conseil de Surveillance concernés.
Tout membre du Conseil de Surveillance peut se faire représenter par un autre membre du Conseil de Surveillance. Le nombre de mandats dont peut être investi un membre du Conseil de Surveillance est limité à quatre (4).
Le quorum sur première convocation du Conseil de Surveillance est de quinze (15) membres (ou voix). Aucun quorum n’est exigé sur seconde convocation.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par deux (2) membres au moins du Conseil de Surveillance et le Président.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par deux (2) membres du Conseil de Surveillance ou le Gérant.
12.3 Rémunération des membres du Conseil de Surveillance
Il pourra être alloué par l’assemblée ordinaire des Actionnaires des jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
Désignation du ou des Commissaires aux Comptes
L’assemblée générale nomme deux Commissaires aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 20 janvier 1945.
TITRE V
ASSEMBLEES GENERALES
Art. 14.
Convocation des Assemblées Générales
Les assemblées générales sont convoquées par le Gérant, ou, en cas de carence ou d’urgence, par le Président du Conseil de Surveillance, ou par les Commissaires aux Comptes en application de l’article 20 de la loi numéro 408 du 20 janvier 1945.
Les assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué dans la convocation.
Le Conseil de Surveillance ou le Gérant sont tenus de convoquer extraordinairement l’assemblée générale dans le mois de la demande qui lui en est faite par des Actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.
L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté par l’auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par lettre recommandée avec avis de réception, quinze (15) jours au moins avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions sont présentes ou représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
En cas de convocation en urgence et à la condition qu’un Actionnaire au moins soit effectivement présent sur le lieu de la réunion à Monaco, seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les Actionnaires qui participent à distance à l’assemblée générale par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective aux délibérations, étant précisé que lesdits moyens devront, pour être valablement utilisés :
• transmettre la voix des participants et faire apparaître leur image animée sur un écran dans la salle où se tiendra l’assemblée ; et
• satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les Actionnaires intéressés devront prendre contact avec l’auteur de la convocation, préalablement à la date de la réunion, afin que les informations techniques puissent être échangées et que les tests puissent être réalisés avant la réunion.
Par exception à ce qui précède, le recours à la visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de procéder à des modifications statutaires alors même que la convocation aurait été faite en urgence.
Les assemblées générales extraordinaires, réunies sur seconde convocation, ne peuvent être tenues avant un délai d’un mois à compter de la date de la première réunion. Pendant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans le Journal de Monaco, et deux fois au moins, à dix (10) jours d’intervalle, dans deux des principaux journaux des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant la date de la deuxième assemblée et indiquant les objets sur lesquels elle aura à délibérer.
Art. 15.
Procès-verbaux - Registre des délibérations
Les décisions des assemblées sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par les membres du bureau.
Une feuille de présence mentionnant les nom et domicile de chacun des Actionnaires et le nombre d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire ou son représentant et certifiée par le bureau de l’assemblée est annexée au procès-verbal. Elle doit être communiquée à tout actionnaire le requérant. Les Actionnaires participant par visioconférence régulariseront leur émargement au plus tard à la date de la prochaine assemblée.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Gérant.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout Actionnaire et l’Associé Commandité doivent être convoqués et ont le droit de participer aux assemblées générales, personnellement ou par mandataire.
Toutefois, chaque Actionnaire, de même que l’associé commandité, ne peut se faire représenter que par un autre Actionnaire ou par son conjoint, un ascendant ou un descendant, étant précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner l’ordre du jour.
Chaque action porte un droit de vote de même que la part de l’associé commandité.
16.1 Compétence
L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l’an, dans les six mois de la clôture de l’exercice social, pour statuer sur les comptes de l’exercice. Elle entend et examine les rapports du Gérant sur les affaires sociales et des Commissaires aux Comptes sur la situation de la Société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le Gérant. Elle discute, approuve, rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et l’affectation du résultat en se conformant aux dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les membres du Conseil de Surveillance, dans le respect des stipulations de l’article 12.1 ci-avant, qui s’impose aux Actionnaires et à l’associé commandité.
Elle donne ou refuse le quitus de sa gestion au Gérant.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les Commissaires aux Comptes.
Elle approuve les indemnités et fixe les jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance, dans le respect des stipulations de l’article 12.3 ci-avant, qui s’imposent aux Actionnaires et à l’associé commandité.
Elle approuve et autorise les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, étant précisé que les contrats visés à l’article 11.2 (xix (a) à (f)) des présents statuts sont réputés avoir été autorisés par l’ensemble des Actionnaires et l’associé commandité et leur exécution approuvée dans les termes de la loi numéro 408 du 20 janvier 1945.
Elle confère au Gérant les autorisations nécessaires et délibère sur toutes les propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur toutes modifications statutaires, toute modification du Contrat d’Emission et/ou des termes et conditions des Obligations, la modification du capital, tout projet de fusion, scission, apport partiel d’actifs, changement de forme sociale ou autres opérations similaires de restructuration et tout projet de dissolution ou liquidation de la société.
16.2 Règles de quorum et de majorité
Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, ne délibéreront valablement que si un ou plusieurs Actionnaires représentant au moins la moitié du capital et des droits de vote sont présents ou représentés sur première convocation.
Sur deuxième convocation (espacée d’au moins un mois à compter de la date de la première réunion), aucun quorum ne sera requis en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.
Dans toutes les assemblées ordinaires, les décisions sont prises à la majorité simple des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Dans toutes les assemblées extraordinaire et sauf dispositions impératives de la loi imposant des majorités supérieures ou dispositions contraires statutaires, les décisions sont prises à la majorité de soixante-quatre virgule cinq pour cent (64,5 %) des voix des Actionnaires présents ou représentés.
Toutes les décisions des assemblées générales nécessiteront l’approbation de l’associé commandité, à l’exception des décisions relatives à la désignation des membres du Conseil de Surveillance.
Enfin, les décisions visant à la révocation du Gérant sont de la compétence exclusive du Conseil de Surveillance dans les conditions décrites aux articles 10.2 et 10.3 ci-avant.
Si, par l’effet d’une modification législative ou règlementaire, ou d’une décision de justice, la décision de révocation devait revenir à l’assemblée générale des Actionnaires elle ne pourrait être valablement prise par ladite assemblée, hors les cas visés à l’article 10.2, sans le vote favorable de l’associé commandité.
Les décisions de l’assemblée générale prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les Actionnaires même absents, dissidents ou incapables.
Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes autres questions touchant la composition, le quorum, la tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées par les dispositions ci-dessus.
TITRE VI
AUTRES OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES
Art. 17.
Financement obligataire
17.1 Mandat Statutaire Irrévocable
Il est rappelé que la Société a pour vocation de collecter, organiser et gérer le financement de la Société de Projet de sorte que cette dernière soit mise en mesure de respecter l’ensemble de ses obligations vis-à-vis de la Principauté de Monaco au titre du Traité ainsi que vis-à-vis de ses partenaires commerciaux et industriels, le tout afin que le Projet puisse être mené à son terme.
Aussi la Société est statutairement autorisée dans le cadre de l’assemblée générale constitutive à émettre un emprunt obligataire, régi par l’ordonnance n° 3.147 du 21 février 1964, en plusieurs tranches, d’un montant maximum d’un milliard cent millions (1.100.000.000) d’euros majoré d’une prime d’émission de trois pour cent (3 %), remboursable en numéraire le trente juin deux mille vingt-cinq au plus tard étant précisé que les obligations émises sont amortissables de façon anticipée en fonction de la trésorerie disponible de la société. L’émission de l’emprunt sera réalisée par tranches, appelées par le Gérant conformément aux termes du Contrat d’Emission visé à l’alinéa qui suit.
Les Actionnaires s’engagent par acte séparé (le « Contrat d’Emission ») à apporter à la société sous forme de prêt obligataire, chacun pour sa part, dans les limites de celui-ci et sans solidarité entre eux, un montant déterminé en plusieurs souscriptions d’obligations (chacune, une « Emission »).
Le respect par chacun de ces engagements d’apport constitue, pour chaque Actionnaire et pour l’associé commandité une cause impulsive et déterminante de son consentement à devenir actionnaire ou associé de la Société.
Conscient que la défaillance de l’un d’entre eux est de nature à mettre en péril l’entier Projet, à priver tous les Actionnaires des bénéfices attendus de leur entreprise commune, et à placer la Société de Projet en violation de ses propres obligations vis-à-vis de la Principauté de Monaco et de ses cocontractants, les Actionnaires et l’associé commandité confient au Gérant et au Président du Conseil de Surveillance, en cas de défaillance du Gérant dans la convocation du Conseil de Surveillance, le mandat statutaire et irrévocable de mettre en œuvre les dispositions des articles 17.2 et 17.3 ci-après.
17.2 Exclusion, rachat de Titres et reprise de droits et obligations
Sans préjudice des intérêts de retard prévus dans le Contrat d’Emission, dans l’hypothèse ou un Actionnaire ne souscrit pas, à bonne date, à une Emission, et si les sommes ainsi exigibles demeurent impayées par un Actionnaire à l’expiration d’une période de trente (30) jours ouvrés à compter de la date d’exigibilité de la souscription (la « Période de Grâce »), le Gérant, ou le cas échéant le Président du Conseil de Surveillance, déclarera la défaillance de l’Actionnaire en cause (« l’Actionnaire Défaillant »), au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la dernière adresse connue dudit Actionnaire avec copie par courrier électronique à l’Actionnaire Défaillant et à tous les autres Actionnaires (la « Notice de Défaillance »).
En outre, sera également considéré comme un Actionnaire Défaillant au sens du présent article, tout Actionnaire qui réaliserait une Cession Indirecte de ses Titres en violation des stipulations des présents statuts et notamment de l’article 8 des statuts de la Société. L’ensemble des stipulations du présent article et notamment les sanctions qui y sont prévues s’appliqueront à tout Actionnaire Défaillant ayant réalisé une Cession Indirecte en violation des stipulations des présents statuts.
En ce cas le Gérant ou, en cas de défaillance de ce dernier dans la convocation du Conseil de Surveillance, le Président du Conseil de Surveillance, convoquera d’urgence une réunion du Conseil de Surveillance.
Chaque Actionnaire non défaillant disposera d’un délai de vingt (20) jours ouvrés à compter de la date de réception de la Notice de Défaillance pour indiquer au Gérant s’il souhaite se porter indivisiblement acquéreur :
(i) des Titres de l’Actionnaire Défaillant (en ce compris les Obligations détenues par l’Actionnaire Défaillant ; et
(ii) des autres droits et obligations de l’Actionnaire Défaillant au titre du Contrat d’Emission, en ce compris ses obligations au titre de la souscription non honorée et des souscriptions à venir (les « Droits et Obligations »).
Le Conseil de Surveillance décidera, par un Vote à la Majorité Qualifié, s’il y a lieu de transférer indivisiblement les Titres de l’Actionnaire Défaillant, à la Société, à ceux des Actionnaires désireux de se porter acquéreurs, ou à un Tiers ou bien d’accorder à l’Actionnaire Défaillant un délai supplémentaire qui ne saurait excéder trente (30) jours ouvrés (i) pour régulariser la Cession Indirecte réalisée en violation des stipulations des statuts ou (ii) régler les sommes exigibles demeurant impayées. Il est précisé que, s’agissant d’une opération intervenant entre la Société et l’Actionnaire Défaillant, ni ce dernier ni ses autres représentants, s’il en dispose, ni ceux de ses Affiliés, ne pourront prendre part au vote en Conseil de Surveillance. L’Actionnaire Défaillant et/ou ses représentants au Conseil de Surveillance pourront toutefois participer aux débats (sans voix délibérative).
Le Gérant ou, le cas échéant, le Président du Conseil de Surveillance, exécutera la décision du Conseil de Surveillance au plus tard le premier jour ouvré suivant la réunion au cours de laquelle elle a été prise ou suivant sa prise d’effet. Il procèdera à l’inscription correspondante sur le Registre des Transferts s’agissant des actions et en comptabilité s’agissant des obligations. Il procèdera aux formalités de signification de la cession des Droits et Obligations à la Société s’il y a lieu. En cas de transfert des Titres à d’autres Actionnaires, le Gérant ou, le cas échéant, le Président du Conseil de Surveillance, les répartira entre ces derniers au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leur demande, à moins qu’il en soit convenu autrement entre les autres Actionnaires. Le reliquat, s’il y a lieu, sera transféré à la Société ou à un Tiers conformément à la décision prise par le Conseil de Surveillance.
L’Actionnaire Défaillant verra ses Titres transférés moyennant le paiement d’un montant égal à la somme (i) du nominal des actions transférées et (ii) de cinquante pour cent (50 %) du nominal des obligations transférées.
Ce montant sera payé :
- S’agissant de la valeur nominale des actions : à la date à laquelle le transfert est inscrit sur le registre des transferts ;
- S’agissant de cinquante pour cent (50 %) du nominal des obligations :
• Pour les obligations acquises par la Société, lors de sa liquidation et au plus tard le vingtième (20ème) anniversaire de l’acquisition desdites obligations par la Société ;
• Pour les obligations acquises par les autres Actionnaires ou par un Tiers, par chaque acquéreur le vingtième (20ème) anniversaire de l’acquisition en cause ou, si celle-ci intervient plus tôt, à la date à laquelle celui-ci aura perçu de la Société, une somme au moins égale à la somme :
(i) du montant de la souscription de ses propres actions,
(ii) des Emissions qu’il aura souscrites au titre de son engagement initial ;
(iii) des Emissions qu’il aura souscrites en substitution de l’Actionnaire Défaillant ; et
(iv) du montant qu’il a versé et qu’il doit verser à l’Actionnaire Défaillant.
17.3 Action judiciaire
Les dispositions de l’article 17.2 ci-avant ne sont pas exclusives de toute action judiciaire visant à obtenir réparation du préjudice subi par la Société du fait de la défaillance constatée.
A cet égard, il est précisé que les dispositions de l’article 17.2 ne constituent nullement une clause pénale, ni une clause d’indemnisation, mais l’application en vertu du pacte social d’une procédure permettant la poursuite de son objet social par la Société, le respect des engagements pris par la Société de Projet à l’égard de la Principauté de Monaco, la préservation de l’entreprise commune par les Actionnaires non défaillants et enfin, le remède à la disparition de l’affectio societatis chez l’Actionnaire Défaillant permettant (i) d’éviter la liquidation de la société et (ii) la poursuite du Projet.
TITRE VII
ANNEE SOCIALE
REPARTITION DES BENEFICES
Art. 18.
Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra la période écoulée du jour de la constitution définitive de la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille seize.
Art. 19.
Affectation des résultats
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième (1/10ème) du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-dessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale, laquelle, sur la proposition du Gérant, pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à nouveau en totalité ou en partie. Il est précisé que la part de commandité donnera droit à un milliardième (1/1.000.000.000) des bénéfices distribués.
L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout moment, de procéder à une distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves ou sur le report à nouveau à condition que le fonds social soit au moins égal au capital social.
Le Gérant peut également procéder au versement d’acomptes sur dividendes.
La politique de distribution de la Société est de distribuer l’intégralité des résultats diminués des réserves légales et du montant de la trésorerie nécessaire à la Société pour faire face à l’ensemble de ses obligations entre deux assemblées générales annuelles. A ce titre, les Actionnaires s’engagent à user de leur droit de vote en assemblée générale pour permettre la mise en œuvre de cette politique de distribution de la Société.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux Actionnaires lorsque le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté de la réserve statutaire.
La perte, s’il en existe, est après l’approbation des comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à extinction.
TITRE VIII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 20.
Perte des trois-quarts du capital social
En cas de perte des trois-quarts (3/4) du capital social, le Gérant, le Président du Conseil de Surveillance, un quart (1/4) des membres du Conseil de Surveillance ou, à défaut, les Commissaires aux Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une assemblée générale extraordinaire à l’effet de se prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de dissoudre la société.
Art. 21.
Dissolution - Liquidation
La Société n’est pas dissoute par la dissolution, la liquidation ou l’interdiction d’exercer une profession commerciale frappant l’associé commandité.
A l’expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition du Gérant, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des membres du Conseil de Surveillance, mais la Société conserve sa personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l’assemblée générale régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société et elle confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-même son président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l’amiable, tout l’actif de la Société et d’éteindre son passif.
Il est d’ores et déjà entendu entre les Actionnaires que dans l’hypothèse où les conditions suspensives d’entrée en vigueur du Traité ne seraient pas réalisées au plus tard le TRENTE-ET-UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE le Gérant de la Société ou toute personne habilitée en vertu des présentes ou de la loi pourra convoquer une assemblée générale en vue de se prononcer sur la dissolution anticipée de la Société qui devra, le cas échéant, intervenir au plus tard le TRENTE-ET-UN DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE.
TITRE IX
CONTESTATIONS
Art. 22.
Règlement des contestations
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la Société, ou de sa liquidation, soit entre les Actionnaires et la Société, soit entre les Actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi monégasque et soumises à la juridiction des tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
TITRE X
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION
DE LA PRESENTE SOCIETE
Art. 23.
La présente Société ne sera définitivement constituée qu’après :
a) que la Société aura été autorisée dans les conditions prévues par l’article 2 de l’ordonnance du cinq mars mille huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des actions de numéraire et leur libération par déclaration effectuée par les Fondateurs à laquelle seront annexés la liste des souscripteurs et l’état des versements effectués par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée, nommé les premiers membres du Conseil de Surveillance, le Gérant et les commissaires aux comptes, constaté leur acceptation et, en tant que de besoin, approuvé les statuts et déclaré la Société définitivement constituée.
Art. 24.
Publication
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente Société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’un extrait de ce document.
II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en date du 21 mars 2016.
III.- Le brevet original desdits statuts portant mention de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du 22 avril 2016.
Monaco, le 29 avril 2016.


Les Fondateurs.
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