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Délibération n° 2016-29 du 24 février 2016 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de la boutique et de la billetterie du Jardin Exotique de Monaco » présenté par la Commune

  • No. Journal 8272
  • Date of publication 08/04/2016
  • Quality 98.04%
  • Page no. 890
Vu la Constitution ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2014-1992 du 16 juin 2014 fixant la liste des services communaux ;
Vu la Recommandation du Conseil de l’Europe n° R(89)2 du 19 janvier 1989 sur la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins d’emploi ;
Vu la demande d’avis déposée par la Commune de Monaco le 27 novembre 2015 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de la boutique et de la billetterie du Jardin Exotique de Monaco » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 23 janvier 2015, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 24 février 2016 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Afin de garantir la sécurité des biens et des personnes au sein de la boutique et de la billetterie du Jardin Exotique, la Commune de Monaco souhaite exploiter un traitement automatisé d’informations nominatives relatif à un système de vidéosurveillance.
Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Système de vidéosurveillance de la boutique et de la billetterie du Jardin Exotique de Monaco ».
Les personnes concernées sont le personnel communal et les visiteurs.
Les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- assurer la sécurité des personnes fréquentant l’établissement ;
- assurer la sécurité des biens ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infraction.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève tout d’abord qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée, « la Commune peut être admise, en vertu de conventions spéciales, à occuper ou à gérer des biens du domaine public de l’Etat […] ».
Elle observe ensuite que l’article 4 de la loi n° 126 du 15 janvier 1930 déterminant le partage des biens acquis avec le fonds du compte 3 % dispose que sont attribués au domaine public de la Commune : Jardins exotiques (boulevard de l’Observatoire).
La Commission observe donc que le traitement est licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le responsable de traitement indique que le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.
A cet égard, la Commission constate que l’installation d’un système de vidéosurveillance a pour but de renforcer la protection des biens et des personnes et que les caméras ont été implantées de manière à minimiser les risques d’atteinte à la vie privée, conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
Elle prend acte du fait que le responsable de traitement indique que « ce système de vidéosurveillance n’a pas pour but de contrôler le travail ou le temps de travail du personnel communal ».
Par ailleurs, elle relève que les caméras, fixes et sans zoom, ne sont pas orientées en direction de la voie publique.
La Commission considère donc que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, précité.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- identité : image de la personne ;
- informations temporelles et horodatage : lieux, dates et heures de prise de vue, identification des caméras ;
- données d’identification électronique : Log / horodatage/ login et mot de passe.
Ces informations collectées ont pour origine le dispositif de vidéosurveillance lui-même.
La Commission considère que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l’information préalable des personnes concernées est effectuée par le biais d’un affichage. En effet, le responsable de traitement indique que « Des avis sont mis dans les tableaux d’affichage afin de rappeler la vidéo ».
L’analyse desdits documents n’appelle pas d’observation particulière.
La Commission constate que les modalités d’information préalable sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur l’exercice du droit d’accès
La Commission observe que le droit d’accès est exercé sur place, par voie postale ou par courrier électronique auprès du Jardin Exotique de Monaco. Les droits de modification, mise à jour et suppression des données sont exercés selon les mêmes modalités.
Le délai de réponse s’effectue sous sept jours.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
Les informations collectées dans le cadre du traitement sont susceptibles d’être communiquées à la Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée par les besoins d’une enquête judiciaire. A cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, les services de police ne pourront avoir accès aux informations objet du traitement, que dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
- le Directeur en consultation, ou en son absence, le Chef du Service Informatique ;
- le prestataire informatique dans le cadre de ses prestations de maintenance.
Considérant les attributions de ces Services, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, ses droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, celui-ci est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de l’article 17, susvisé.
Ainsi, elle considère que les accès au traitement sont conformes aux dispositions légales.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
La Commission rappelle qu’il est indiqué au point III de la présente délibération que le responsable de traitement collecte des logs de connexion, un horodatage et un login mot de passe.
Toutefois, elle relève à l’analyse du dossier que « le login de connexion et plus généralement les données de connexions ne sont pas conservés par le dispositif de surveillance. Ainsi, il est impossible de savoir qui s’est connecté au dispositif de surveillance pour consulter les images ni de savoir à quel moment une connexion a été établie ».
Or, elle estime qu’une journalisation automatisée des accès aux enregistrements (consultation et extraction) doit être implémentée, afin de se conformer à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, qui impose que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour protéger les informations nominatives contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé.
De plus, il convient de préciser que la copie ou l’extraction d’un enregistrement doit être chiffrée sur son support de réception.
Enfin, l’architecture technique de la vidéosurveillance repose sur des équipements de raccordements (switchs) de serveurs et périphériques qui doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et les ports non utilisés doivent être désactivés.
VII. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations nominatives collectées par le système de vidéosurveillance sont conservées pour une durée de quinze jours.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Demande qu’une journalisation automatisée des accès aux enregistrements (consultation et extraction) soit mise en place ;
Rappelle que :
- les équipements de raccordements de serveurs et périphériques doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et que les ports non utilisés doivent être désactivés ;
- la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception ;
- la Direction de la Sûreté Publique peut être rendue destinataire d’images en cas d’incident, dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Commune de Monaco, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de la boutique et de la billetterie du Jardin Exotique de Monaco ».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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