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Délibération n° 2016-30 du 24 février 2016 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site d’information https ://www.infochantiers.mc et de ses abonnements » présenté par le Ministre d’Etat

  • No. Journal 8268
  • Date of publication 11/03/2016
  • Quality 98.19%
  • Page no. 565
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 4 février 2016, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Gestion du site d’information
https ://www.infochantiers.mc et des abonnements » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 24 février 2016 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
L’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 2.555 du 11 janvier 2010 porte création d’une « Direction des Communications Electroniques placée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement ».
Celle-ci a été chargée de mettre à disposition des administrés un site d’information qui concerne « les chantiers en Principauté et leurs impacts [… et] certains événements perturbateurs en termes de « mobilité » au sens large ».
Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion du site d’information https ://www.infochantiers.mc et de ses abonnements ».
Il concerne les abonnés et visiteurs du site.
La Commission relève que sont également concernés les architectes et les pétitionnaires ayant reçu une autorisation d’effectuer des travaux.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- « diffusions d’informations sur les chantiers en cours et futurs de la Principauté qui génèrent des nuisances ou perturbations ;
- diffusion d’informations sur les perturbations en cours et futures (cf : mobilité, piétonnier, environnemental, visuel, sonore etc.) liées ou non à des chantiers ;
- diffusion d’informations sur les événements (cf : sportifs, culturels, etc.) en cours et futurs de la Principauté qui génèrent des perturbations ;
- diffusion d’informations sur les projets considérés comme structurants pour la Principauté de Monaco ;
- centralisation et diffusion d’informations sur les déplacements inter-modaux et la mobilité en Principauté (Ex : Etat des parkings de la Principauté avec le nombre de places disponibles par parkings, Etat des ascenseurs publics, Informations sur les déplacements piétonniers, en véhicule électrique, en bus, etc.) ;
- diffusion de l’état temps-réel du trafic routier en Principauté ;
- informations pratiques (Réglementation en vigueur, modalités de consultation des dossiers administratifs, etc.) ;
- diffusion d’informations et de messages d’alertes en mode PUSH vers un compte Twitter ou un système d’alerte SMS ou par technologie Webpush ;
- gestion des comptes clients/abonnements ;
- gestion des cookies ;
- statistiques diverses (ex : fréquentation du site, profil d’utilisateur du site, …) ».
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission observe que l’ordonnance souveraine n° 2.555 du 11 janvier 2010 a créé la Direction des Communications Electroniques qui est notamment chargée « d’assurer un rôle de consultation et de proposition concernant les problématiques d’urbanisme ».
Le présent traitement est justifié par le consentement de la personne concernée et la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, sans que ne soient méconnus les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
En effet, celui-ci indique que « Le traitement se justifie pour un motif d’intérêt général dès lors qu’il s’agit, d’une part, d’informer les usagers et relais d’opinion sur des sujets qui font l’objet de demandes régulières d’informations auprès des services du Gouvernement et, d’autre part, de leur proposer, sur la base d’une inscription volontaire, un service supplémentaire d’alertes. ».
La Commission considère que ce traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : nom, prénom de l’abonné ;
- adresses et coordonnées : téléphone de l’abonné ;
- données d’identification électronique : e-mail de l’abonné ;
- données Piwik et Awstats : données statistiques ;
- données administrateurs : traçabilité, login et mot de passe ;
- données des personnes liées aux chantiers : 1) pétitionnaire d’un chantier (nom, prénom, raison sociale), 2) Architecte d’un chantier (nom, prénom).
La Commission relève que les informations relatives à l’identité, aux adresses et coordonnées et aux données d’identification électronique proviennent de la personne concernée elle-même par le bais de la procédure d’enrôlement.
Les données statistiques sont issues du navigateur de l’utilisateur.
Les informations relatives aux données administrateurs et aux données des personnes liées au chantier ont pour origine le traitement ayant pour finalité « Gestion d’un outil transversal relatif aux chantiers et à la mobilité », concomitamment soumis.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est réalisée à partir d’une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général accessible en ligne, via le profil de l’utilisateur.
La Commission constate que la mention visée à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, est conforme.
Toutefois en ce qui concerne les pétitionnaires, leurs informations ont été collectées dans le cadre de leurs demandes d’autorisation de travaux.
C’est à cette occasion qu’il convient de les informer que leurs informations peuvent être utilisées dans le présent traitement.
La Commission relève enfin que les architectes ont été informés par le biais de l’Ordre des Architectes, qui a répondu favorablement à l’affichage du nom des architectes sur les fiches des chantiers.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale, par courrier électronique ou par un accès en ligne de la personne concernée à son dossier. Le délai de réponse est de 30 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont effectués par voie postale ou par courrier électronique.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
La Commission constate qu’il n’y a pas de destinataires des informations objets du présent traitement.
Les accès sont définis comme suit :
- Administrateur(s) système du service des parkings publics : Accès en Consultation/Mise à jour/Inscription/Suppression de tout le site d’information (pages, etc.) ainsi qu’à la base de données y relative ;
- Utilisateur(s) du site d’information NON ABONNE(S) : Accès en consultation aux données publiées sur le site ;
- Utilisateur(s) du site d’information ABONNE(S) : Accès en consultation aux données publiées sur le site et accès en inscription, modification, mise à jour, consultation aux données relatives à son enrôlement et à la gestion de son compte abonné.
La Commission considère que ces accès sont justifiés.
VI. Sur les interconnexions
Le présent traitement est interconnecté avec le traitement ayant pour finalité « Gestion d’un outil transversal relatif aux chantiers et à la mobilité », concomitamment soumis.
A cet égard, la Commission rappelle que l’interconnexion ne pourra avoir lieu que si la Commission émet un avis favorable à sa mise en œuvre.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
Elle relève de plus que l’abonné devra choisir un mot de passe réputé fort comportant un minimum de 8 caractères, composé de chiffres, de lettres et comprenant des majuscules/minuscules ou des caractères spéciaux.
Elle souligne néanmoins que l’architecture technique du système repose sur des équipements de raccordements (switchs, routeurs) de serveurs et périphériques qui doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et que les ports non utilisés doivent être désactivés.
La Commission rappelle de plus que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées :
- A compter de la désinscription de l’abonné en ce qui concerne les données relatives à l’identité, aux adresses et coordonnées et aux données d’identification électronique ;
- 6 mois après la consultation du site par une personne concernée en ce qui concerne les données Piwik et Awstats ;
- 1 an après la fin d’un chantier en ce qui concerne les données des personnes liées aux chantiers.
La Commission considère que ces durées de conservation sont conformes aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate que les architectes et les pétitionnaires sont des personnes concernées par le présent traitement ;
Demande que l’information préalable des pétitionnaires et des architectes soit assurée conformément à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée ;
Rappelle que :
- l’interconnexion avec le traitement ayant pour finalité « Gestion d’un outil transversal relatif aux chantiers et à la mobilité », concomitamment soumis, ne pourra avoir lieu que si la Commission émet un avis favorable à sa mise en œuvre ;
- les équipements de raccordements (switchs, routeurs) de serveurs et périphériques doivent être protégés par un login et un mot de passe réputé fort et que les ports non utilisés doivent être désactivés.
Sous réserve de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site d’information https ://www.infochantiers.mc et des abonnements ».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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