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Arrêté Ministériel n° 2016-122 du 18 février 2016 relatif au recensement général de la population

  • No. Journal 8266
  • Date of publication 26/02/2016
  • Quality 97.81%
  • Page no. 447
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 1862 sur le recensement, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 février 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il sera procédé, entre le 7 juin 2016 et le 29 juillet 2016, à un recensement général de la population par les soins du Maire de Monaco, avec le concours technique de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques.
La date de référence de cette enquête est fixée au 7 juin 2016 à 00 h 00.
Art. 2.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 4, la population légale ne comprendra que les seules personnes qui ont leur résidence principale en Principauté de Monaco, y compris :
1° les sous-locataires et colocataires occupant une partie du logement situé en Principauté ;
2° les personnes présentes dans le logement n’ayant pas de résidence habituelle ailleurs ;
3° les employés de maison, salariés et jeunes filles au pair habitant dans ce logement ;
4° les personnes résidant de façon permanente dans une habitation mobile, tels que des navires de plaisance ;
5° les nourrissons en maternité.
Art. 3.
Seront également recensés au titre des communautés :
- les détenus de maison d’arrêt ou de correction ;
- les communautés religieuses ;
- les mineurs confiés à une institution ;
- les élèves internes des écoles avec pensionnat ;
- les personnes résidant en maison de retraite ou hospice.
Ces personnes seront comptées au titre de la population légale si leur résidence principale est située à Monaco.
Art. 4.
Seront intégrés dans la population les membres des ménages ayant leurs résidences légales en Principauté, mais se trouvant absents du territoire pour les raisons suivantes :
1° Personnes âgées ou souffrant d’un handicap placées en établissement spécialisé ;
2° Personnes temporairement absentes pour des raisons privées ou professionnelles ;
3° Nourrissons en maternité ;
4° Élèves internes et étudiants ;
5° Jeunes gens effectuant leur service militaire ;
6° Mineurs placés en nourrice ou confiés à une institution ;
7° Détenus dans une maison d’arrêt ou de correction.
Art. 5.
Les opérations de recensement seront effectuées à l’aide d’un questionnaire délivré à la population, qui est tenue de le remplir avec exactitude et dans les délais fixés.
Les agents immobiliers, gérants d’immeubles, concierges et toute personne s’occupant de la gestion immobilière sont tenus d’apporter leur concours entier aux agents recenseurs.
Art. 6.
Sous réserve des dispositions des articles 61 et 101 du Code de procédure pénale, les renseignements individuels figurant sur le questionnaire visé à l’article précédent et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale aux faits et comportement d’ordre privé, ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part des Services dépositaires.
Les renseignements d’ordre économique ou financier figurant sur ce questionnaire ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
Les fonctionnaires et toute personne participant aux opérations du recensement sont astreints aux secrets professionnel et statistique.
Art. 7.
En cas de réponse sciemment inexacte ou de défaut de réponse, après mise en demeure dans un délai imparti par ladite mise en demeure, les personnes invitées à remplir le questionnaire visé à l’article 5 seront punies conformément à la loi.
Art. 8.
L’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques est habilité à recevoir et exploiter, dans un but d’études démographiques et statistiques les données individuelles issues du questionnaire visé à l’article 5.
Art. 9.
Les informations collectées dans le cadre de l’enquête visée à l’article premier peuvent faire l’objet d’un traitement d’informations nominatives, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Les personnes concernées par ledit traitement bénéficient, dans le respect des dispositions de la section II du chapitre II de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susmentionnée, de droits d’accès et de rectification auxdites informations, qui pourront s’exercer auprès de l’IMSEE.
Art. 10.
Le Ministre d’Etat, le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour l’Équipement, l’Environnement et l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit février deux mille seize.


Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
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Version 2018.11.07.14