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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 20 novembre 2015 - Lecture du 3 décembre 2015

  • No. Journal 8256
  • Date of publication 18/12/2015
  • Quality 98.17%
  • Page no.
Requête en annulation présentée par ST de la décision n° 03-81 du Ministre d’Etat en date du 9 octobre 2003, notifiée le 2 juillet 2014, prononçant son refoulement du territoire monégasque.
En la cause de :
ST,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SELARL RICHARD & ASSOCIES AVOCATS, représentée par Maître Massimo LOMBARDI, Avocat au barreau de Nice.
Contre :
L’Etat de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Considérant que ST, sujet britannique, demeurant en Grande-Bretagne, demande l’annulation de la mesure de refoulement n° 03-81 prise par le Ministre d’Etat le 9 octobre 2003 et notifiée le 2 juillet 2014 ;
Considérant que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction ; que la requête est exclusivement dirigée contre la décision du 9 octobre 2003, et non contre le refus opposé le 29 octobre 2014 à la demande de réexamen de celle-ci ;
Considérant qu’au 9 octobre 2003, il n’existait aucune obligation légale de motiver les mesures de police administrative à caractère individuel ; que toutefois, il appartient au Tribunal Suprême de contrôler l’exactitude et le bien-fondé des motifs donnés par le Ministre d’État comme étant ceux de sa décision ;
Considérant qu’en estimant que la présence de ST sur le territoire monégasque était de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique ou privée en raison des faits pour lesquels il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement par arrêt de la Cour d’Appel de Monaco du 31 mars 2003 devenu définitif, le Ministre d’Etat n’a entaché sa décision ni d’inexactitude matérielle ni d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que la tardiveté de la notification de celle-ci, comme l’absence d’indication des voies et délais de recours, sont sans incidence sur la légalité de la mesure de refoulement prise ;
Considérant que l’article 13 de l’ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998 rendant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, exécutoire à Monaco, précise qu’il « ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers en Principauté, non plus qu’à ceux relatifs à l’expulsion des étrangers du territoire monégasque » ; qu’à la date de la décision attaquée, la Principauté de Monaco, n’avait pas encore adhéré à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ne peut être utilement invoquée la méconnaissance de ces conventions internationales ;
Sur les conclusions aux fins de réhabilitation
Considérant que la demande de réhabilitation fondée sur l’article 637 du Code de procédure pénale relève de la juridiction judiciaire ; qu’ainsi la demande ne peut qu’être rejetée.
Décide :
Article Premier.
La requête est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de ST.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14