Arrêté Ministériel n° 2015-517 du 13 août 2015 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission Supérieure d’Orientation
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment ses articles 43 et 44 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-77 du 13 février 2009 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission Supérieure d’Orientation ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-542 du 24 septembre 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 2009-77 du 13 février 2009 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission Supérieure d’Orientation ;
Vu l’avis émis par les membres du Comité de l’Education Nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29juillet 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est institué une Commission Supérieure d’Orientation chargée de statuer sur les demandes de réexamen des décisions d’orientation notifiées aux élèves concernés par le chef d’établissement.
Présidée par le Directeur de l’Education Nationale ou son représentant, elle comprend les membres suivants :
Pour le cycle secondaire :
- les chefs d’établissement ;
- les conseillers d’orientation-psychologues ;
- un professeur principal par établissement d’enseignement du secondaire ;
Pour le cycle primaire :
- les directeurs d’école ;
- un professeur des écoles par établissement d’enseignement du primaire ;
- un psychologue scolaire et/ou un conseiller d’orientation-psychologue.
Le Directeur de l’Education Nationale procède à la convocation des membres de la Commission Supérieure d’Orientation. Ils sont issus chacun d’un établissement d’enseignement du secteur public et privé sous contrat.
Art. 2.
Les parents de l’élève ou l’élève majeur adressent au président de la Commission Supérieure d’Orientation tous documents susceptibles de compléter le dossier de l’élève.
Art. 3.
Les avis rendus par la Commission Supérieure d’Orientation sont pris à la majorité des voix des membres présents ; celle du président est prépondérante en cas d’égalité.
Art. 4.
Les arrêtés ministériels n° 2009-77 du 13 février 2009 et n° 2014-542 du 24 septembre 2014 sont abrogés.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize août deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment ses articles 43 et 44 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-77 du 13 février 2009 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission Supérieure d’Orientation ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-542 du 24 septembre 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 2009-77 du 13 février 2009 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission Supérieure d’Orientation ;
Vu l’avis émis par les membres du Comité de l’Education Nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29juillet 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est institué une Commission Supérieure d’Orientation chargée de statuer sur les demandes de réexamen des décisions d’orientation notifiées aux élèves concernés par le chef d’établissement.
Présidée par le Directeur de l’Education Nationale ou son représentant, elle comprend les membres suivants :
Pour le cycle secondaire :
- les chefs d’établissement ;
- les conseillers d’orientation-psychologues ;
- un professeur principal par établissement d’enseignement du secondaire ;
Pour le cycle primaire :
- les directeurs d’école ;
- un professeur des écoles par établissement d’enseignement du primaire ;
- un psychologue scolaire et/ou un conseiller d’orientation-psychologue.
Le Directeur de l’Education Nationale procède à la convocation des membres de la Commission Supérieure d’Orientation. Ils sont issus chacun d’un établissement d’enseignement du secteur public et privé sous contrat.
Art. 2.
Les parents de l’élève ou l’élève majeur adressent au président de la Commission Supérieure d’Orientation tous documents susceptibles de compléter le dossier de l’élève.
Art. 3.
Les avis rendus par la Commission Supérieure d’Orientation sont pris à la majorité des voix des membres présents ; celle du président est prépondérante en cas d’égalité.
Art. 4.
Les arrêtés ministériels n° 2009-77 du 13 février 2009 et n° 2014-542 du 24 septembre 2014 sont abrogés.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize août deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.