Arrêté Ministériel n° 2015-429 du 8 juillet 2015 modifiant l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30·novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23juin 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 7 du Chapitre II « Traitements Individuels de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles » du Titre XIV « Actes de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles » de la deuxième partie « Nomenclature des Actes Médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes » de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est complété ainsi qu’il suit :
« Rééducation pour un lymphœdème du membre supérieur après traitement d’un cancer du sein, associée à une rééducation de l’épaule homolatérale à la phase intensive du traitement du lymphœdème : 15,5
INDICATIONS :
Phase intensive du traitement du lymphœdème sous réserve de l’existence des critères suivants :
- différence de circonférence de plus de 2 cm à un niveau au moins du membre atteint par rapport au membre controlatéral ;
- asymétrie des amplitudes passives entre les 2 épaules, survenue ou aggravée après traitement du cancer du sein ;
- compliance à l’ensemble du traitement nécessairement associé au DLM (bandages) ;
- répercussion fonctionnelle importante (perte d’autonomie) due au lymphœdème et à la raideur de l’épaule.
NON-INDICATIONS :
La phase d’entretien du traitement et les soins palliatifs.
CONTRE-INDICATIONS :
- les pathologies aiguës locorégionales du membre supérieur concerné non diagnostiquées ou traitées ;
- l’insuffisance cardiaque décompensée ;
- les tumeurs malignes non traitées ;
- l’hyperalgie de l’épaule ;
- la présence d’une chambre implantable du côté opéré en sous-claviculaire ;
- la présence de matériel d’ostéosynthèse sous-cutané avec une partie externe, au niveau du membre supérieur à traiter.
La durée de ces séances est de l’ordre de 60 minutes. Elles comprennent des soins d’hygiène de la peau, la rééducation de l’épaule, le drainage lymphatique manuel et la pose de bandages.
Le nombre optimal de séances est de 10. Les cas exceptionnels nécessitant plus de 10 séances devront être précédés par un Bilan-diagnostic kinésithérapique.
La cotation de l’acte tient compte du bandage, et celui-ci ne peut pas faire l’objet d’un supplément pour bandage multicouche. ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit juillet deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23juin 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 7 du Chapitre II « Traitements Individuels de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles » du Titre XIV « Actes de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles » de la deuxième partie « Nomenclature des Actes Médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes » de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est complété ainsi qu’il suit :
« Rééducation pour un lymphœdème du membre supérieur après traitement d’un cancer du sein, associée à une rééducation de l’épaule homolatérale à la phase intensive du traitement du lymphœdème : 15,5
INDICATIONS :
Phase intensive du traitement du lymphœdème sous réserve de l’existence des critères suivants :
- différence de circonférence de plus de 2 cm à un niveau au moins du membre atteint par rapport au membre controlatéral ;
- asymétrie des amplitudes passives entre les 2 épaules, survenue ou aggravée après traitement du cancer du sein ;
- compliance à l’ensemble du traitement nécessairement associé au DLM (bandages) ;
- répercussion fonctionnelle importante (perte d’autonomie) due au lymphœdème et à la raideur de l’épaule.
NON-INDICATIONS :
La phase d’entretien du traitement et les soins palliatifs.
CONTRE-INDICATIONS :
- les pathologies aiguës locorégionales du membre supérieur concerné non diagnostiquées ou traitées ;
- l’insuffisance cardiaque décompensée ;
- les tumeurs malignes non traitées ;
- l’hyperalgie de l’épaule ;
- la présence d’une chambre implantable du côté opéré en sous-claviculaire ;
- la présence de matériel d’ostéosynthèse sous-cutané avec une partie externe, au niveau du membre supérieur à traiter.
La durée de ces séances est de l’ordre de 60 minutes. Elles comprennent des soins d’hygiène de la peau, la rééducation de l’épaule, le drainage lymphatique manuel et la pose de bandages.
Le nombre optimal de séances est de 10. Les cas exceptionnels nécessitant plus de 10 séances devront être précédés par un Bilan-diagnostic kinésithérapique.
La cotation de l’acte tient compte du bandage, et celui-ci ne peut pas faire l’objet d’un supplément pour bandage multicouche. ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit juillet deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.