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Ordonnance Souveraine n° 5.252 du 19 mars 2015 relative au recyclage des pièces et des billets en euros

  • No. Journal 8218
  • Date of publication 27/03/2015
  • Quality 94.69%
  • Page no. 724
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu Notre ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l’Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la fausse monnaie ;
Vu Notre ordonnance n° 634 du 10 août 2006 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 3.523 du 11 novembre 2011 relative au recyclage des pièces et des billets en euros ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 mars 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Préalablement à toute délivrance à leurs guichets des billets en euros qu’ils ont reçus du public, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle en vue notamment de l’application de l’article 2 de Notre ordonnance n° 634 du 10 août 2006, susvisée.
Art. 2.
Aux fins d’application de l’article précédent, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en œuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance à leurs guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux.
A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en œuvre. Ces règles prévoient des contrôles à effectuer par leurs employés préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux.
Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d’organisation et de normalisation bancaire.
Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adaptée. Les personnes mentionnées au premier alinéa sollicitent le concours de la Banque de France pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets.
Art. 3.
Lorsqu’ils délivrent des billets en euros au public au moyen d’automates en libre-service, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l’article suivant, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d’une autre banque centrale appartenant à l’Eurosystème.
Art. 4.
Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets, assurant une partie ou l’ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l’article 3 avec des billets en euros n’ayant pas été prélevés directement auprès d’une banque centrale appartenant à l’Eurosystème, passent au préalable une convention avec la Banque de France. Cette convention prévoit les modalités du contrôle de son application par la Banque de France.
Art. 5.
Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre-service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d’un établissement de crédit. Les établissements de crédit et les établissements de paiement ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l’article 3 ou de l’article 4.

Art. 6.
Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ou les prestataires effectuant, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, remettent à la Banque de France les billets rendus par leur état physique impropres à la délivrance au public au moyen d’automates en libre-service, dans le respect des dispositions fixées par cette institution, et notamment des normes de conditionnement et de versement qu’elle édicte conformément aux règles énoncées par la Banque centrale européenne.
Ils s’enquièrent en outre des normes relatives aux billets qui peuvent faire l’objet d’une remise en circulation adoptées par la Banque de France.
Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets, de billets rendus par leur état physique impropres à la circulation au sens des publications émises par la Banque de France.
Art. 7.
Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros veillent à ce que les pièces en euros qu’ils ont reçues et entendent remettre en circulation fassent l’objet d’une procédure de contrôle. Ils s’acquittent de cette obligation :
a) en utilisant des machines de traitement des pièces figurant dans la liste des machines de traitement des pièces visées au second alinéa ;
ou
b) en recourant à un personnel formé ayant reçu une formation adaptée. Les personnes visées au premier alinéa sollicitent le concours de la Monnaie de Paris pour la formation des employés chargés des contrôles.
Pour l’application du point a) du premier alinéa, les équipements utilisés doivent être d’un type ayant satisfait aux tests de détection reçus ou établis par le Centre Technique et Scientifique Européen. Ces machines de traitement des pièces en euros testées positivement figurent sur une liste publiée sur le site internet de la Commission européenne.
Les personnes visées au premier alinéa veillent à ce que ces machines fassent régulièrement l’objet de mises à niveau afin de maintenir leur capacité de détection, en tenant compte des modifications apportées à la liste visée à l’alinéa précédent.
Art. 8.
Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement effectuant des opérations de traitement des pièces en euros et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la Banque de France dans les mêmes conditions que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement français.
Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient tout ou partie du traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s’assurent que ces derniers sont signataires de la convention précitée.
Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou livrent aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros traitées par d’autres prestataires, il leur appartient de s’assurer que ces derniers sont signataires de la convention précitée.
Cette convention précise notamment dans quelles conditions la Banque de France peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place. La liste des signataires de la convention précitée est publiée sur le site internet de la Banque de France.
Les versements de pièces en euros à la Banque de France respectent les normes de conditionnement, de versement et d’identification définies par celle-ci, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.
Art. 9.
Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ou les prestataires effectuant, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, remettent à la Banque de France les pièces rendues impropres à la circulation, dans le respect des dispositions fixées par cette institution, et notamment des normes de conditionnement et de versement qu’elle édicte conformément aux règles énoncées par la Banque centrale européenne.
Ils s’enquièrent en outre des normes relatives aux pièces qui peuvent faire l’objet d’une remise en circulation adoptées par la Banque de France.
Art. 10.
En vue de l’application de l’article 2 de Notre ordonnance n° 634 du 10 août 2006, susvisée, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets et des pièces en euros à titre professionnel, ainsi que les changeurs manuels, établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en œuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à la Monnaie de Paris des billets et pièces mentionnés à cet article.
Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d’organisation et de normalisation bancaire.
Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets et des pièces en euros à titre professionnel, ainsi que les changeurs manuels, sollicitent en outre de la Banque de France et de la Monnaie de Paris l’authentification des billets et des pièces qu’ils leur remettent et la rétention par celles-ci des signes monétaires qu’elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
Art. 11.
Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros à titre professionnel informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d’un centre de conservation et de traitement des billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France.
Ces projets ne peuvent être mis en œuvre avant que cette dernière ait communiqué les observations qu’ils appellent de sa part aux personnes intéressées.
Art. 12.
I. - Est puni de l’amende prévue au chiffre premier de l’article 26 du Code pénal le fait, pour tout employé :
1°) d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement, sachant que son employeur n’a pas signé de convention avec la Banque de France, d’utiliser, pour l’alimentation d’un automate en libre-service, des billets en euros qui n’ont pas été prélevés directement auprès d’une banque centrale appartenant à l’Eurosystème ;
2°) d’une entreprise de changeur manuel, d’alimenter un automate de change en libre-service avec des billets en euros qui n’ont pas été prélevés auprès d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement ;
3°) d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un prestataire effectuant au nom et pour le compte de celui-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l’une des personnes précitées des pièces en euros, en sachant qu’elles n’ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d’un équipement mentionné à l’article 7.
II. - Les dispositions du chiffre 2) du paragraphe précédent sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration d’une entreprise de changeur manuel.
III. - Est puni de la même peine le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration :
1°) d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un changeur manuel, de ne pas établir les règles écrites internes prévues à l’article 2 ;
2°) d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement, d’un prestataire effectuant au nom ou pour le compte de celui-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros à titre professionnel ou d’un changeur manuel, de ne pas établir les règles écrites internes prévues à l’article 10 ;
3°) d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou de tout agent économique visé à l’article 4, de ne pas avoir informé ses employés de l’absence de convention conclue avec la Banque de France conformément aux dispositions de l’article 4 ;
4°) d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un prestataire effectuant, au nom et pour le compte de celui-ci, des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de ne pas avoir informé ses employés de l’absence d’équipement mentionné à l’article 7 au sein de l’entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d’autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux paragraphes précédents.
Elles encourent alors l’amende prévue au chiffre 2) de l’article 26 du Code pénal.
V. - Dans tous les cas prévus au présent article et dans les conditions prévues à l’article 12 du Code pénal, la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de celle qui en est le produit peut être prononcée.
Art. 13.
Notre ordonnance n° 3.523 du 11 novembre 2011, susvisée, est abrogée.
Art. 14.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf mars deux mille quinze.


ALBERT.

Par le Prince,
P/Le Secrétaire d’Etat :
Le Président du Conseil d’Etat :
Ph. NARMINO.
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