icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT Audience du 3 février 2015 - Lecture du 16 février 2015

  • No. Journal 8213
  • Date of publication 20/02/2015
  • Quality 98.49%
  • Page no. 428
Recours en annulation de la décision du 4 février 2014 du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, notifiée le 18 avril 2014, de refus de renouvellement de la carte de résident de M. MC.
En la cause de :
- M. MC,
Ayant pour avocat-défenseur Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.
Contre :
L’État de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Considérant que M. MC demande l’annulation de la décision en date du 4 février 2014, notifiée le 18 avril 2014, par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
Considérant que le procès-verbal de notification du 18 avril 2014 établit l’existence d’une décision prise par le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur par note n° 2014-1782 en date du 4 février 2014 ; qu’en ne produisant pas cette décision, le Ministre d’État n’a pas mis le Tribunal Suprême à même d’exercer son contrôle ; qu’il y a lieu dès lors, avant dire droit et en application de l’article 32 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, de prescrire une mesure d’instruction.
Décide :
Article Premier.
Le Ministre d’État est invité à produire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision la note n° 2014-1782 en date du 4 février 2014 par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur a refusé à M. MC le renouvellement de sa carte de résident.
Art. 2.
Les dépens sont réservés.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’État et à M. MC.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.



Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14