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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT Audience du 2 février 2015 - Lecture du 16 février 2015

  • No. Journal 8213
  • Date of publication 20/02/2015
  • Quality 98.49%
  • Page no. 431
Requête en annulation du rejet implicite opposé par S.E. M. le Ministre d’Etat à la demande préalable en indemnisation présentée par la SAM MC COMPANY par LRAR du 31 janvier 2014 en conséquence de la décision du 4 décembre 2013 par laquelle le Tribunal Suprême a annulé l’autorisation donnée par le Directeur de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité à la SAM INTERMAT de réaliser les travaux d’extension du magasin « Brico Center » au rez-de-chaussée de l’immeuble de la zone F, 4-6, avenue Albert II à Monaco.
En la cause de :
- M. DF,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP GADIOU-CHEVALLIER, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
Contre :
S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Considérant que, sur requête de M. DF, le Tribunal Suprême a, par décision n° 2013-11 du 4 décembre 2013, annulé pour vice de procédure une décision du 12 avril 2013 ayant autorisé la SAM INTERMAT à réaliser des travaux d’extension du magasin « Brico Center » sis 4-6, avenue Albert II ; que M. DF demande au Tribunal Suprême d’annuler la décision implicite par laquelle le Ministre d’Etat a refusé d’octroyer les indemnités qui résultent de cette annulation à la SAM MC COMPANY, dont il est le représentant légal, et de condamner l’Etat au versement de ces indemnités ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l’article 90-B-1e de la Constitution dispose :
- « B - En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :
1 - sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent » ;
Que dès lors le requérant en excès de pouvoir qui a obtenu l’annulation d’une décision administrative est recevable à contester devant le Tribunal Suprême le refus que lui a opposé l’administration de tirer les conséquences indemnitaires de l’annulation prononcée ;
Au fond :
Considérant qu’en matière d’autorisation annulée pour vice de forme ou de procédure, le requérant doit établir, pour justifier d’un préjudice indemnisable, que l’autorisation annulée n’aurait pu être légalement accordée, même si la forme ou la procédure avait été régulière ;
Qu’il ressort de la décision précitée du Tribunal Suprême du 4 décembre 2013 que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que du reste une nouvelle autorisation ayant le même objet a été accordée à la SAM INTERMAT le 27 février 2014, autorisation dont la légalité a été reconnue par décision du Tribunal Suprême du 19 décembre 2014 ;
Que dès lors la requête présentée par M. DF au nom de la SAM MC COMPANY ne peut qu’être rejetée.
Décide :
Article Premier.
La requête est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge M. DF et de la SAM MC COMPANY.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat, à M. DF et à la SAM MC COMPANY.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14