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Délibération n° 2014-185 du 11 décembre 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’attribution des logements domaniaux - Traitement et suivi des demandes », dénommé « Appels à candidatures des logements domaniaux » de la Direction de l’Habitat, présenté par le Ministre d’état

  • No. Journal 8206
  • Date of publication 02/01/2015
  • Quality 96.99%
  • Page no. 22
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007, modifié, relatif aux conditions d’attribution des logements domaniaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-87 du 15 février 2008 relatif à l’Aide Nationale au Logement ;
Vu le Code Civil ;
Vu la délibération n° 2004-01 du 19 janvier 2004 portant avis favorable sur la demande présentée, en régularisation, par le Ministre d’Etat portant sur la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité « Fichier des allocataires de l’Aide Nationale au Logement » de la Direction de l’Habitat, mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat du 2 février 2004 ;
Vu la délibération n° 2013-72 du 17 juin 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’attribution des logements domaniaux - Traitement et suivi des demandes », dénommé « Appels à candidatures des logements domaniaux » présentée par la Direction de l’Habitat ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 8 septembre 2014, concernant la modification du traitement automatisé d’informations nominatives susvisé ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 6 novembre 2014, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 11 décembre 2014 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’attribution des logements domaniaux - Traitement et suivi des demandes » de la Direction de l’Habitat a été mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat du 25 juin 2013.
Conformément à l’article 9 de la loi n° 1.165, susvisée, le responsable de traitement souhaitant modifier une des fonctionnalités du traitement, les modalités d’information des personnes concernées, et préciser la justification des consultations des Services Fiscaux, soumet une demande d’avis modificative à la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La finalité du traitement, sa dénomination et les personnes concernées sont sans changement.
Aux fonctionnalités précisées dans la délibération n° 2013-72, précitée, sont ajoutées deux fonctionnalités tenant compte des justifications apportées par le responsable de traitement :
- la vérification des déclarations de propriétés foncières sur le territoire français « des demandeurs et des personnes majeures déclarées au sein de leur foyer, au Centre des Impôts Fonciers de Nice, aux fins de vérification des propriétés, telles que visées dans l’arrêté ministériel » ;
- la vérification des déclarations de propriétés foncières monégasques « auprès de la Conservation des hypothèques, service de publicité foncière, afin de déterminer si un demandeur ou un membre majeur de son foyer est propriétaire de bien(s) en Principauté ».
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève que les missions de la Direction de l’Habitat ont été formalisées par l’ordonnance souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat.
Aux termes de l’article 2 de ladite ordonnance, la Direction de l’Habitat est chargée « (...) 1°) d’instruire les dossiers de candidature à l’attribution des appartements situés dans les immeubles dépendant du domaine de l’Etat ».
En outre, cette Direction est expressément chargée de l’instruction des demandes d’attribution des logements domaniaux par l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007, modifié, susvisé.
Par ailleurs, l’annexe dudit arrêté a été modifiée en juillet 2014 afin de mettre en évidence que « les pétitionnaires invoquant des difficultés liées à leur état de santé doivent obligatoirement verser à leur dossier (...) un certificat médical, établi par un médecin spécialiste, attestant de l’incompatibilité entre le pathologie et les conditions de vie ».
Cependant, à l’instar du traitement d’origine, le traitement ne mentionne pas les pathologies du demandeur.
• La justification du traitement est sans changement
III. Sur les informations traitées
• Sur le détail des informations traitées
- Des informations demandées non traitées de manière automatisée
La Commission relève que l’annexe de l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007, modifiée, susvisé décrit les « critères d’attribution des logements domaniaux à usage d’habitation destinés aux personnes de nationalité monégasque et à leurs foyers ». Elle prévoit expressément les pièces et justificatifs que le demandeur devra fournir pour l’instruction de son dossier.
- Des informations traitées de manière automatisée
Les informations nominatives traitées sont identiques à celles précisées dans la délibération n° 2013-72 précitée.
La Commission relève que les informations « liées à la déclaration d’éléments de train de vie » ne sont plus collectées, conformément à la modification de l’arrêté ministériel n° 2007-519 intervenue par arrêté ministériel n° 2014-418 du 17 juillet 2014.
• Sur l’origine des informations
L’origine des informations telle que présentée en juin 2013 est inchangée.
La Commission constate que les déclarations des demandeurs relatives à leur patrimoine immobilier sur le territoire monégasque sont vérifiées par un agent de la Direction de l’Habitat par le biais d’une consultation sur place des informations détenues par le Service de la Conservation des Hypothèques de la Direction des Services Fiscaux, et que les déclarations relatives au patrimoine immobilier des demandeurs sur le territoire des Communes françaises listées par Arrêté Ministériel sont vérifiées auprès du Centre des Impôts Fonciers de Nice.
Elle relève qu’aux termes de l’article 4 alinéa 3 de l’arrêté ministériel n° 2007-519, susvisé, « une demande d’attribution peut en outre être rejetée si le respect des critères par le pétitionnaire est fondé sur des actes frauduleux, fictifs ou recherchant abusivement le bénéfice d’une application littérale desdits critères en privilégiant l‘apparence au détriment des objectifs qu’ils poursuivent ».
Aussi, selon les résultats des contrôles réalisés par les agents habilités de la Direction de l’Habitat, les informations nominatives pourront avoir pour origine les Services Fiscaux précités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission estime que les informations traitées de manière automatisée sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
Le présent traitement est exploité dans le cadre des attributions de la Direction de l’Habitat, par un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Aussi, conformément à l’article 13 de ladite loi, lorsqu’une personne dépose une demande auprès de cette Direction, elle ne dispose pas de droit à s’opposer au traitement de ses informations nominatives.
• Sur l’information des personnes concernées
L’information des personnes concernées est effectuée par le biais d’une mention figurant sur le document de collecte et par une rubrique propre à la protection des données accessible en ligne.
L’information diffusée en ligne a été jointe au dossier de demande d’avis. La Commission rappelle que l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, précise les éléments devant être portés à la connaissance des personnes concernées par un traitement.
Aussi afin que l’information diffusée en ligne soit conforme audit article, la Commission demande qu’elle soit modifiée pour intégrer la finalité du ou des traitements exploitées par la Direction de l’Habitat ainsi que l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires de chacun d’entre eux, ou qu’elle indique que des précisions concernant ces traitements sont apportées sur les documents de collecte mis à disposition des requérants.
Elle constate cependant que l’information prévue sur le document de collecte dénommé « motifs de la candidature », précisée dans la demande d’avis modificative, est conforme aux exigences de l’article 14 de la loi n° 1.165.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification, mise à jour et suppression
Les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont inchangées. Elles sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- les personnels habilités de la Direction de l’Habitat : tout droit ;
- deux personnes du Département des Finances et de l’Economie : en consultation dans le cadre de leurs attributions légalement et réglementairement conférées ;
- les personnels habilités de la Direction Informatique de l’Etat : tout accès selon les nécessités techniques du système d’information ;
- les personnels habilités de l’Administration des Domaines : en consultation pour les données d’état civil permettant l’établissement des baux.
• Sur la mise en relation du présent traitement avec le traitement permettant l’allocation de l’Aide Nationale au Logement
Le responsable du traitement indique que le présent traitement fait l’objet d’un rapprochement avec celui ayant pour finalité « fichier des allocataires de l’Aide Nationale au Logement », légalement mis en œuvre, « sous réserve de l’autorisation du demandeur ».
Ainsi, selon le responsable du traitement, des « informations nominatives [issues du présent traitement] peuvent être rapprochées de celles concernant l’Aide Nationale au Logement, secteur faisant partie du même service ».
Par ailleurs, « certains justificatifs (...) peuvent être repris, sans nouvelle demande auprès des organismes concernés, pour les demandes concernant les logements domaniaux, dans la mesure où le dossier d’allocation est actif et ce, afin d’améliorer la qualité des services rendus aux usagers. A contrario, ces mêmes justificatifs peuvent être utilisés pour la constitution d’un dossier de demande d’allocation, à la suite de l’attribution d’un logement domanial ».
La Commission observe que, tenant compte des observations formulées dans sa délibération n° 2013-72, la Direction de l’Habitat demande aux personnes concernées un consentement écrit préalablement à toute réutilisation de leurs informations dans le traitement ayant pour finalité « fichier des allocataires de l’Aide Nationale au Logement ».
Toutefois, la Commission constate que ce consentement n’est pas exprès. En effet, il est intégré dans un corpus général au sein duquel le demandeur certifie avoir été informé qu’il doit fournir des documents, que ses informations nominatives seront exploitées dans le cadre du présent traitement, puis « autorise la Direction de l’Habitat à utiliser - à ma demande - les justificatifs éventuellement communiquées pour l’Aide Nationale au Logement ».
La Commission demande donc que le consentement soit exprès et distinct de l’attestation d’information signée par les demandeurs.
• Sur les destinataires des informations
Les informations nominatives traitées seront communiquées de manière automatisée aux destinataires suivants :
- aux membres de la Commission d’attribution des logements domaniaux ;
- à l’Administration des Domaines pour les données relatives à l’état civil des personnes attributaires aux fins d’établir les baux de location ;
- au Département des Affaires Sociales et de la Santé, pour les seuls demandeurs mettant en avant des critères liés à la santé, à un handicap, ou encore aux conditions d’hygiène et de sécurité de leur domicile ;
- au Centre des Impôts Fonciers de Nice 2 pour les noms, prénom, date et lieu de naissance des demandeurs aux fins de vérifications de propriétés foncières dans les communes françaises listées par l’arrêté ministériel ;
- au Service de la conservation des hypothèques de la Direction des Services Fiscaux.
En outre, le responsable de traitement précise que chacune de ces entités est soumise au droit de réserve.
La Commission rappelle que si les informations nominatives reçues par l’Administration des Domaines étaient exploitées de manière automatisée afin, par exemple de permettre l’établissement des baux de location, le traitement afférent devra être mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165.
Concernant les vérifications des déclarations réalisées auprès des Services Fiscaux français et monégasques, la Commission constate, d’une part, que les demandeurs en sont informés, d’autre part, que les demandes de la Direction de l’Habitat s’inscrivent respectivement dans l’application, notamment, des articles 2449 du Code Civil français et 1904 du Code Civil monégasque.
En premier lieu, elle relève qu’aux termes de l’article 1904 alinéa 1er « Le conservateur, lorsqu’il en est requis, délivre, sous sa responsabilité, l’état spécial ou général des transcriptions et mentions prescrites par les articles 1898, 1899 et 1902. » En outre, « Les réquisitions doivent être faites par écrit et sur papier timbré ».
En conséquence, considérant les modalités de communication des informations transcrites au bureau des hypothèques par le Code civil, la Commission considère que les consultations réalisées par la Direction de l’Habitat devront respecter les formes fixées par la loi.
En second lieu, la Commission relève que les contrôles réalisés par la Direction de l’Habitat ne sont pas mentionnés à l’arrêté ministériel et que, selon leur résultat, le demandeur d’un appartement est passible de sanctions lourdes de conséquence fondées sur le Code Pénal, notamment des peines d’emprisonnement pour faux.
Aussi, elle recommande qu’un texte conforme à l’ordre juridique interne prévoit les règles relatives aux contrôles opérés par la Direction de l’Habitat, des règles accessibles aux personnes concernées et prévisibles quant à leurs répercussions, c‘est-à-dire formulées avec une précision suffisante pour permettre à toute personne concernée d’adapter son comportement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission constate que les communications présentées sont conformes aux dispositions des articles 8, 10-1 et 17 de la loi n° 1.165, modifiée, mais que l’encadrement juridique des contrôles devrait être renforcé.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observations.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
Elle précise en outre que les supports de communications devront faire l’objet de mesures de sécurité particulières afin d’être protégés de tout accès par des tiers non habilités.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Recommande que :
- l’information diffusée en ligne reprenne les mentions figurant à l’article 14 de la loi n° 1.165, ou, qu’elle indique que des précisions concernant les traitements exploités par la Direction de l’Habitat sont apportées sur les documents de collecte mis à disposition des requérants ;
- les consultations réalisées par la Direction de l’Habitat respectent les formes fixées à l’article 1904 du Code Civil ;
- un texte conforme à l’ordre juridique interne encadre les règles relatives aux contrôles opérés par la Direction de l’Habitat en des termes accessibles aux personnes concernées et prévisibles quant à leurs répercussions, c’est-à-dire formulées avec une précision suffisante pour permettre à toute personne concernée d’adapter son comportement.
Demande que :
- le consentement de la personne concernée requis préalablement à toute réutilisation de ses informations dans le traitement ayant pour finalité « Fichier des allocataires de l’Aide Nationale au Logement » soit exprès et distinctes ;
- le traitement automatisé d’informations nominatives relevant des missions de l’Administration des Domaines permettant l’établissement des baux, soit soumis à son avis.
Sous le bénéfice de la prise en compte des demandes qui précèdent,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’attribution des logements domaniaux - Traitement et suivi des demandes », dénommé « Appels à candidatures des logements domaniaux » de la Direction de l’Habitat.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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