Ordonnance Souveraine n° 5.129 du 12 décembre 2014 portant modification des articles 45 et 46 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le transport de personnes et de leurs bagages pris en charge sur le territoire de la Principauté peut être effectué par des taxis ou des véhicules de location avec chauffeur étrangers dont les exploitants ont préalablement été autorisés par le Directeur de la Sûreté Publique.
L’autorisation consiste à accorder à l’exploitant de taxis ou de véhicules de location avec chauffeur étranger, une vignette valable pour tous les véhicules exploités, délivrée dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Toutefois, en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, l’autorisation accordée donne lieu à la délivrance d’autant de vignettes que de véhicules ainsi exploités, étant précisé qu’en ce cas, chaque vignette est facturée à l’exploitant, selon des conditions tarifaires fixées par arrêté ministériel.
La vignette délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique doit être apposée à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport de personnes qui nécessitent des soins médicaux sur le territoire national.
Elles ne sont pas non plus applicables aux transports à titre privé, tels ceux mis en place par les organisateurs d’un événement ou d’une manifestation organisé sur le territoire de la Principauté, les véhicules disposant alors d’un marquage en référence à l’événement, à la manifestation ou à leurs organisateurs, ou ceux effectués notamment au moyen d’un marquage en référence à une société ou une entreprise qui sont implantées dans la Principauté. »
Art. 2.
L’article 46 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée est modifié comme suit :
« Un taxi étranger ou un véhicule avec chauffeur étranger peut transporter à Monaco des personnes et leurs bagages pris en charge à l’extérieur du territoire national et se tenir à la disposition de la clientèle pour une durée qui ne saurait excéder huit heures.
De même, un taxi étranger ou un véhicule avec chauffeur étranger ayant déposé à Monaco des personnes et leurs bagages peut revenir dans la Principauté aux fins de ramener cette clientèle à l’extérieur, à la condition que cette prise en charge s’effectue dans un délai d’au plus huit heures à compter du dépôt. Ce délai ne s’applique pas au transport de personnes qui nécessitent des soins médicaux sur le territoire national.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, le conducteur du taxi étranger ou du véhicule avec chauffeur étranger doit pouvoir justifier, par tout moyen, de l’exactitude de l’heure et du jour du transport ou de la dépose de la clientèle sur le territoire de la Principauté. »
Art. 3.
Le chiffre 2°) du second alinéa de l’article 130 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 2°) d’apposer la vignette à l’intérieur du véhicule, conformément aux dispositions de l’article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée. »
Art. 4.
La présente ordonnance souveraine entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze décembre deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le transport de personnes et de leurs bagages pris en charge sur le territoire de la Principauté peut être effectué par des taxis ou des véhicules de location avec chauffeur étrangers dont les exploitants ont préalablement été autorisés par le Directeur de la Sûreté Publique.
L’autorisation consiste à accorder à l’exploitant de taxis ou de véhicules de location avec chauffeur étranger, une vignette valable pour tous les véhicules exploités, délivrée dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Toutefois, en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, l’autorisation accordée donne lieu à la délivrance d’autant de vignettes que de véhicules ainsi exploités, étant précisé qu’en ce cas, chaque vignette est facturée à l’exploitant, selon des conditions tarifaires fixées par arrêté ministériel.
La vignette délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique doit être apposée à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport de personnes qui nécessitent des soins médicaux sur le territoire national.
Elles ne sont pas non plus applicables aux transports à titre privé, tels ceux mis en place par les organisateurs d’un événement ou d’une manifestation organisé sur le territoire de la Principauté, les véhicules disposant alors d’un marquage en référence à l’événement, à la manifestation ou à leurs organisateurs, ou ceux effectués notamment au moyen d’un marquage en référence à une société ou une entreprise qui sont implantées dans la Principauté. »
Art. 2.
L’article 46 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée est modifié comme suit :
« Un taxi étranger ou un véhicule avec chauffeur étranger peut transporter à Monaco des personnes et leurs bagages pris en charge à l’extérieur du territoire national et se tenir à la disposition de la clientèle pour une durée qui ne saurait excéder huit heures.
De même, un taxi étranger ou un véhicule avec chauffeur étranger ayant déposé à Monaco des personnes et leurs bagages peut revenir dans la Principauté aux fins de ramener cette clientèle à l’extérieur, à la condition que cette prise en charge s’effectue dans un délai d’au plus huit heures à compter du dépôt. Ce délai ne s’applique pas au transport de personnes qui nécessitent des soins médicaux sur le territoire national.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, le conducteur du taxi étranger ou du véhicule avec chauffeur étranger doit pouvoir justifier, par tout moyen, de l’exactitude de l’heure et du jour du transport ou de la dépose de la clientèle sur le territoire de la Principauté. »
Art. 3.
Le chiffre 2°) du second alinéa de l’article 130 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 2°) d’apposer la vignette à l’intérieur du véhicule, conformément aux dispositions de l’article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée. »
Art. 4.
La présente ordonnance souveraine entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze décembre deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.