icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.411 du 2 décembre 2014 portant modification de l’article 47 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée

  • No. Journal 8203
  • Date of publication 12/12/2014
  • Quality 98.68%
  • Page no. 2876
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 26 novembre 2014.
Article Unique.
I. Le troisième alinéa de l’article 39 de la loi n° 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit :
« Lorsque le candidat se présente en son nom personnel à une élection communale, ces bulletins comportent exclusivement, à peine de nullité, l’indication de son nom et de ses prénoms tels que mentionnés lors de l’enregistrement de sa déclaration de candidature. »
II. L’article 47 de la loi n° 839 du 23 février 1968 est modifié comme suit :
« Le vote est nul si l’enveloppe ne contient aucun bulletin.
Sont nuls :
- les bulletins non conformes aux prescriptions de l’article 39 ; toutefois, aucune nullité n’est encourue par les bulletins du seul fait d’une modification qui leur serait apportée par l’électeur pour l’expression de son vote ; aucune nullité n’est également encourue par le bulletin que l’électeur aurait rédigé lui-même pour l’expression de son vote du seul fait qu’il n’aurait pas observé les conditions de forme prévues à l’article 39 ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe lorsqu’ils sont constitués par des listes différentes ;
- les bulletins multiples qui comportent les mêmes listes identiquement panachées ;
- les bulletins illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, ceux qui sont trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, ceux qui portent ou dont les enveloppes portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant le nom d’un candidat dont la déclaration de candidature n’a pas été enregistrée ;
- les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir ;
- les bulletins comportant une mention au verso.
Ne sont pas valables les bulletins blancs ; toutefois, ces bulletins sont considérés comme suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue.
Sont valables les bulletins qui portent moins de noms que de sièges à pourvoir.
Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul lorsqu’ils désignent les mêmes listes sans panachage ou le même candidat.
Les bulletins nuls ou non valables et les enveloppes vides ou non réglementaires ou celles portant des signes ou des annotations ainsi que les listes de pointage sont paraphés par un membre du bureau de vote et annexés au procès-verbal des opérations de vote. »
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le deux décembre deux mille quatorze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14