Ordonnance Souveraine n° 4.855 du 24 juin 2014 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la circulation routière (Code de la route), modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la Convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le Protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juin 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Est inséré, à l’article 130 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un second alinéa rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa précédent, le conducteur d’un véhicule taxi ou d’un véhicule de location avec chauffeur immatriculé à l’étranger, qui stationne ou circule sur la voie publique, est tenu, sur réquisition des agents de l’autorité publique, de :
1°) justifier de l’accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable de course dans les conditions prévues à l’article 45 bis de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
2°) d’apposer la vignette à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure gauche du pare-brise, conformément à l’article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée. »
Art. 2.
Est inséré, après le neuvième alinéa de l’article 207 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, ainsi rédigé « Les autres infractions qui sont commises en matière d’arrêt et de stationnement des véhicules sont punies d’une amende de 15 à 45 euros. », un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les infractions aux dispositions du second alinéa de l’article 130 sont punies d’une amende de 200 à 600 euros. »
Art. 3.
Le onzième alinéa de l’article 207 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Dans tous les cas prévus aux alinéas 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus, les agents verbalisateurs percevront, sauf refus du contrevenant, séance tenante, à titre transactionnel, et sans autre formalité, la moitié du maximum de l’amende encourue. Ils délivreront récépissé de la somme reçue qui sera ensuite versée à l’enregistrement. ».
Art. 4.
Est inséré, après le chiffre 12 de l’article 207 bis de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un chiffre 13 rédigé comme suit :
« 13 - lorsque le conducteur ne respecte pas les prescriptions du second alinéa de l’article 130. »
Art. 5.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 6.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la Convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le Protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juin 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Est inséré, à l’article 130 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un second alinéa rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa précédent, le conducteur d’un véhicule taxi ou d’un véhicule de location avec chauffeur immatriculé à l’étranger, qui stationne ou circule sur la voie publique, est tenu, sur réquisition des agents de l’autorité publique, de :
1°) justifier de l’accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable de course dans les conditions prévues à l’article 45 bis de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
2°) d’apposer la vignette à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure gauche du pare-brise, conformément à l’article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée. »
Art. 2.
Est inséré, après le neuvième alinéa de l’article 207 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, ainsi rédigé « Les autres infractions qui sont commises en matière d’arrêt et de stationnement des véhicules sont punies d’une amende de 15 à 45 euros. », un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les infractions aux dispositions du second alinéa de l’article 130 sont punies d’une amende de 200 à 600 euros. »
Art. 3.
Le onzième alinéa de l’article 207 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Dans tous les cas prévus aux alinéas 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus, les agents verbalisateurs percevront, sauf refus du contrevenant, séance tenante, à titre transactionnel, et sans autre formalité, la moitié du maximum de l’amende encourue. Ils délivreront récépissé de la somme reçue qui sera ensuite versée à l’enregistrement. ».
Art. 4.
Est inséré, après le chiffre 12 de l’article 207 bis de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un chiffre 13 rédigé comme suit :
« 13 - lorsque le conducteur ne respecte pas les prescriptions du second alinéa de l’article 130. »
Art. 5.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 6.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.