Ordonnance Souveraine n° 4.849 du 16 juin 2014 portant diverses modifications de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 66 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juin 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 23 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les conducteurs de taxi assurent un service minimum selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
Lorsque ce service est défaillant ou insuffisant pour satisfaire les besoins de la population, le Ministre d’Etat peut, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, prendre toutes mesures utiles afin de remédier à cette défaillance ou cette insuffisance.
Le Directeur de l’Expansion Economique, le cas échéant, en coopération avec la Direction de la Sûreté Publique, veille au respect de ces mesures. A cette fin, peut être requise l’assistance de l’organisme chargé d’assurer, au plan technique, l’exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution visé au chiffre 4 de l’article 14. »
Art. 2.
Le premier alinéa de l’article 25 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L’autorisation administrative prévue à l’article 2 ne peut être délivrée qu’aux personnes titulaires d’un diplôme spécialisé dans le domaine du tourisme ou du transport de personnes ou, à défaut, qui justifient d’une expérience professionnelle de trois années au moins en tant que dirigeant ou cadre dans une entreprise dont l’activité relève du tourisme ou du transport de personnes. »
Art. 3.
L’article 32 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Tout véhicule de location avec chauffeur ne peut stationner ni circuler sur la voie publique en vue d’y charger des clients s’il ne peut justifier avoir fait, dans les conditions fixées à l’avance entre les parties, l’objet d’une réservation préalable.
La réservation d’un véhicule de remise est prouvée par tout moyen permettant à l’autorité compétente d’en vérifier la réalité et le caractère préalable. »
Art. 4.
L’article 38-2 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L’autorisation administrative prévue à l’article 2 fixe, pour chaque titulaire, le nombre de véhicules pouvant être mis en exploitation. »
Art. 5.
Au premier alinéa de l’article 43 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, les termes « Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme » sont remplacés par les termes « Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie ».
Le deuxième alinéa de cet article est modifié comme suit :
« Elle comprend :
- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant ;
- le Directeur de l’Expansion Economique ou son représentant ;
- le Chef du Service des Titres de Circulation ou son représentant ;
- un fonctionnaire ou un agent du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;
- deux représentants au plus de la profession concernée, désignés par le Ministre d’Etat. »
Le troisième alinéa du même article est modifié comme suit :
« Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire ou un agent du Département des Finances et de l’Economie. »
Art. 6.
L’article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le transport de personnes et de leurs bagages pris en charge sur le territoire de la Principauté peut être effectué par des taxis étrangers ou des véhicules de location avec chauffeur étrangers dont les exploitants ont préalablement été autorisés par le Directeur de la Sûreté Publique.
L’autorisation consiste à accorder à l’exploitant de taxi étranger ou de véhicule de location avec chauffeur étranger, une vignette pour chacun des véhicules exploités, délivrée dans des conditions fixées par arrêté ministériel. La vignette délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique doit être apposée à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure gauche du pare-brise.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport de personnes qui nécessitent des soins médicaux sur le territoire national.
Elles ne sont pas plus applicables aux transports à titre privé, tels ceux mis en place par les organisateurs d’un événement ou d’une manifestation organisée sur le territoire de la Principauté, les véhicules disposant alors d’un marquage en référence à l’événement, à la manifestation ou à leurs organisateurs, ou ceux effectués notamment au moyen d’un marquage en référence à une société ou une entreprise qui sont implantées dans la Principauté. »
Art. 7.
Est inséré, après l’article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, un article 45 bis rédigé comme suit :
« Les conducteurs de taxis étrangers ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers, disposant de la vignette prévue à l’article précédent, sont tenus d’effectuer auprès de la Direction de la Sûreté Publique, préalablement à l’heure de prise en charge des personnes et de leurs bagages sur le territoire de la Principauté, une déclaration de course dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
La déclaration de course mentionne les indications suivantes :
- caractéristiques du véhicule (marque, type, couleur, immatriculation) ;
- nom et prénom du chauffeur ;
- nom du donneur d’ordre (société ou le client lui-même) ;
- période d’intervention : du (date et heure) au (date et heure) ;
- nom du client à prendre en charge ;
- date, heure et lieu de prise en charge.
La déclaration préalable de course peut être effectuée par tout moyen de communication, y compris électronique.
Les conducteurs de taxis étrangers ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers doivent pouvoir justifier, par tout moyen, de l’accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable de course et être en possession des documents afférents à la conduite de leur catégorie de véhicule, sans préjudice de l’application des règles de police générale et celles régissant la circulation automobile. »
Art. 8.
L’article 46 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Un taxi étranger ou un véhicule avec chauffeur étranger peut transporter à Monaco des personnes et leurs bagages pris en charge à l’extérieur du territoire national et se tenir à la disposition de la clientèle pour une durée qui ne saurait excéder six heures.
De même, un taxi étranger ou un véhicule avec chauffeur étranger ayant déposé à Monaco des personnes et leurs bagages peut revenir dans la Principauté aux fins de ramener cette clientèle à l’extérieur, à la condition que cette prise en charge s’effectue dans un délai d’au plus six heures à compter du dépôt. Ce délai ne s’applique pas au transport de personnes qui nécessitent des soins médicaux sur le territoire national. »
Art. 9.
Est inséré, après l’article 46 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, un article 46 bis rédigé comme suit :
« Par décision du Directeur de la Sûreté Publique, l’autorisation visée à l’article 45 peut être suspendue en ses effets ou révoquée si le titulaire de l’autorisation a, dans l’exercice de son activité, méconnu la réglementation qui lui est applicable.
Lorsqu’il y a lieu à application de l’alinéa précédent, le titulaire de l’autorisation est, préalablement à toute décision, entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. »
Art. 10.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 11.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize juin deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 66 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juin 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 23 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les conducteurs de taxi assurent un service minimum selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
Lorsque ce service est défaillant ou insuffisant pour satisfaire les besoins de la population, le Ministre d’Etat peut, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, prendre toutes mesures utiles afin de remédier à cette défaillance ou cette insuffisance.
Le Directeur de l’Expansion Economique, le cas échéant, en coopération avec la Direction de la Sûreté Publique, veille au respect de ces mesures. A cette fin, peut être requise l’assistance de l’organisme chargé d’assurer, au plan technique, l’exécution du service de centralisation téléphonique des demandes de courses et leur distribution visé au chiffre 4 de l’article 14. »
Art. 2.
Le premier alinéa de l’article 25 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L’autorisation administrative prévue à l’article 2 ne peut être délivrée qu’aux personnes titulaires d’un diplôme spécialisé dans le domaine du tourisme ou du transport de personnes ou, à défaut, qui justifient d’une expérience professionnelle de trois années au moins en tant que dirigeant ou cadre dans une entreprise dont l’activité relève du tourisme ou du transport de personnes. »
Art. 3.
L’article 32 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Tout véhicule de location avec chauffeur ne peut stationner ni circuler sur la voie publique en vue d’y charger des clients s’il ne peut justifier avoir fait, dans les conditions fixées à l’avance entre les parties, l’objet d’une réservation préalable.
La réservation d’un véhicule de remise est prouvée par tout moyen permettant à l’autorité compétente d’en vérifier la réalité et le caractère préalable. »
Art. 4.
L’article 38-2 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« L’autorisation administrative prévue à l’article 2 fixe, pour chaque titulaire, le nombre de véhicules pouvant être mis en exploitation. »
Art. 5.
Au premier alinéa de l’article 43 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, les termes « Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme » sont remplacés par les termes « Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie ».
Le deuxième alinéa de cet article est modifié comme suit :
« Elle comprend :
- le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant ;
- le Directeur de l’Expansion Economique ou son représentant ;
- le Chef du Service des Titres de Circulation ou son représentant ;
- un fonctionnaire ou un agent du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;
- deux représentants au plus de la profession concernée, désignés par le Ministre d’Etat. »
Le troisième alinéa du même article est modifié comme suit :
« Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire ou un agent du Département des Finances et de l’Economie. »
Art. 6.
L’article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le transport de personnes et de leurs bagages pris en charge sur le territoire de la Principauté peut être effectué par des taxis étrangers ou des véhicules de location avec chauffeur étrangers dont les exploitants ont préalablement été autorisés par le Directeur de la Sûreté Publique.
L’autorisation consiste à accorder à l’exploitant de taxi étranger ou de véhicule de location avec chauffeur étranger, une vignette pour chacun des véhicules exploités, délivrée dans des conditions fixées par arrêté ministériel. La vignette délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique doit être apposée à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure gauche du pare-brise.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport de personnes qui nécessitent des soins médicaux sur le territoire national.
Elles ne sont pas plus applicables aux transports à titre privé, tels ceux mis en place par les organisateurs d’un événement ou d’une manifestation organisée sur le territoire de la Principauté, les véhicules disposant alors d’un marquage en référence à l’événement, à la manifestation ou à leurs organisateurs, ou ceux effectués notamment au moyen d’un marquage en référence à une société ou une entreprise qui sont implantées dans la Principauté. »
Art. 7.
Est inséré, après l’article 45 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, un article 45 bis rédigé comme suit :
« Les conducteurs de taxis étrangers ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers, disposant de la vignette prévue à l’article précédent, sont tenus d’effectuer auprès de la Direction de la Sûreté Publique, préalablement à l’heure de prise en charge des personnes et de leurs bagages sur le territoire de la Principauté, une déclaration de course dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
La déclaration de course mentionne les indications suivantes :
- caractéristiques du véhicule (marque, type, couleur, immatriculation) ;
- nom et prénom du chauffeur ;
- nom du donneur d’ordre (société ou le client lui-même) ;
- période d’intervention : du (date et heure) au (date et heure) ;
- nom du client à prendre en charge ;
- date, heure et lieu de prise en charge.
La déclaration préalable de course peut être effectuée par tout moyen de communication, y compris électronique.
Les conducteurs de taxis étrangers ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers doivent pouvoir justifier, par tout moyen, de l’accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable de course et être en possession des documents afférents à la conduite de leur catégorie de véhicule, sans préjudice de l’application des règles de police générale et celles régissant la circulation automobile. »
Art. 8.
L’article 46 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Un taxi étranger ou un véhicule avec chauffeur étranger peut transporter à Monaco des personnes et leurs bagages pris en charge à l’extérieur du territoire national et se tenir à la disposition de la clientèle pour une durée qui ne saurait excéder six heures.
De même, un taxi étranger ou un véhicule avec chauffeur étranger ayant déposé à Monaco des personnes et leurs bagages peut revenir dans la Principauté aux fins de ramener cette clientèle à l’extérieur, à la condition que cette prise en charge s’effectue dans un délai d’au plus six heures à compter du dépôt. Ce délai ne s’applique pas au transport de personnes qui nécessitent des soins médicaux sur le territoire national. »
Art. 9.
Est inséré, après l’article 46 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, un article 46 bis rédigé comme suit :
« Par décision du Directeur de la Sûreté Publique, l’autorisation visée à l’article 45 peut être suspendue en ses effets ou révoquée si le titulaire de l’autorisation a, dans l’exercice de son activité, méconnu la réglementation qui lui est applicable.
Lorsqu’il y a lieu à application de l’alinéa précédent, le titulaire de l’autorisation est, préalablement à toute décision, entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. »
Art. 10.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 11.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize juin deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.