EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 5 juin 2014 - Lecture du 16 juin 2014
Recours en annulation de la décision administrative en date du 22 avril 2013 et de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2013 refusant la modification sollicitée de l’article 2 de ses statuts (objet social).
En la cause de :
- SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE (ci-après SAMPI),
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître LE PRADO, avocat associé au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré
Considérant qu’à l’audience la société requérante informe le Tribunal Suprême de sa décision de se désister de son recours ;
Considérant que le Ministre d’Etat déclare ne pas s’opposer à ce désistement ;
Considérant que le Ministère Public ne formule aucune observation ;
Considérant que le désistement est d’instance et d’action ; qu’il y a lieu, dès lors d’en donner acte.
Décide
Article Premier.
Il est donné acte du désistement de la société SAMPI.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la société SAMPI.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE (ci-après SAMPI),
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître LE PRADO, avocat associé au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré
Considérant qu’à l’audience la société requérante informe le Tribunal Suprême de sa décision de se désister de son recours ;
Considérant que le Ministre d’Etat déclare ne pas s’opposer à ce désistement ;
Considérant que le Ministère Public ne formule aucune observation ;
Considérant que le désistement est d’instance et d’action ; qu’il y a lieu, dès lors d’en donner acte.
Décide
Article Premier.
Il est donné acte du désistement de la société SAMPI.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la société SAMPI.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.