icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 5 juin 2014 - Lecture du 16 juin 2014

  • No. Journal 8179
  • Date of publication 27/06/2014
  • Quality 98.46%
  • Page no. 1509
Recours en annulation de la décision emportant, au profit de la Société des Bains de Mer, le droit de déroger aux dispositions de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 et à celles de l’ordonnance n° 10.885 du 12 mai 1993, telle que révélée par le courrier du Ministre d’État du 20 juin 2013 adressé à ladite société.
En la cause de :
- la SAM PATRICIA
- la SAM ROCCABELLA
Ayant pour avocat défenseur Me Richard MULLOT, avocat défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, y demeurant « Le Saint André », 20, boulevard de Suisse, en l’étude duquel elles élisent domicile, et plaidant par ledit avocat défenseur.
Contre :
- S.E.M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco ayant pour avocat défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Considérant que la lettre du Ministre d’État du 20 juin 2013 avait pour objet d’ informer son destinataire, le président de la Société des Bains de Mer, que les animations organisées par ladite société constituent des « manifestation publiques présentant un caractère d’intérêt général pour la Principauté de Monaco » au sens de l’article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967, ce qui, « de facto et de jure », permettrait à la SBM « de bénéficier des dérogations visées audit article » ;
Considérant que la lettre attaquée, si elle fournit de telles informations, n’a ni pour objet ni pour effet d’accorder par elle-même une telle dérogation ; que dès lors, elle ne constitue pas une décision faisant grief ; que par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Décide :
Article Premier.
La requête des SAM PATRICIA et ROCCABELLA est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge des SAM PATRICIA et ROCCABELLA.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14