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Délibération n° 2014-64 du 12 mars 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’imprimante multifonction » présenté par son Président

  • No. Journal 8168
  • Date of publication 11/04/2014
  • Quality 97.6%
  • Page no. 820
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu la demande d’avis déposée par le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives le 17 février 2014 relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’imprimante multifonction » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 12 mars 2014 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives est une autorité administrative indépendante, organisme de droit public.
Dans le cadre de l’organisation de son Secrétariat Général, elle a dû mettre en place un système informatique déconnecté du système de l’Etat. A ce titre, la CCIN dispose de ses propres serveurs et d’un administrateur informatique, agent du Secrétariat Général. Elle souhaite mettre œuvre un traitement ayant pour finalité « Gestion de l’imprimante multifonction », relié audit système informatique.
S’agissant d’un traitement automatisé d’informations nominatives au sens de l’article 1er de la loi n° 1.165, modifiée, le Président de la Commission a décidé de le soumettre à l’avis de la Commission, en application de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Gestion de l’imprimante multifonction ».
Les personnes concernées sont le personnel du Secrétariat Général de la CCIN, le Président, les expéditeurs et destinataires de télécopies, ainsi que les destinataires des pièces numérisées envoyées vers une messagerie.
Enfin, les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- conservation des traces des travaux exécutés par le biais de l’imprimante multifonction ;
- stockage des documents imprimés, numérisés et emailés, ou encore faxés, jusqu’à leur écrasement automatique ;
- gestion des télécopies (fax) et envoi de données à l’opérateur pour la facturation ;
- contrôle de l’état des consommables par le prestataire (non nominatif) ;
- interconnexion avec tous les traitements ayant pour objet des données imprimées ou numérisées à partir de l’imprimante multifonction ;
- interconnexion (filtrage) avec le traitement « Gestion des habilitations informatiques » pour déterminer les droits des utilisateurs de l’imprimante.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que la finalité du traitement est « déterminée, explicite et légitime », comme exigé par l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission relève que le traitement dont s’agit est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
En effet, le stockage des données objets du présent traitement permet le suivi des travaux envoyés à l’imprimante, ainsi que la mise en mémoire des travaux en attente.
De plus, les droits des personnes concernées sont respectés, comme cela est examiné au point IV de la présente délibération.
Par conséquent, la Commission estime que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations objets du traitement sont les suivantes :
- identité : prénom, raison sociale ;
- coordonnées : numéro de télécopie de l’expéditeur ou du destinataire ;
- consommation de biens et services : état des consommables (non nominatif) ;
- données d’identification électronique : email pour les numérisations, numéro d’envoi et référence du travail pour les télécopies ;
- travaux : contenu, type de travail, titre du document ou de la page internet, horodatage, durée, source et destination, état, format, nombre de pages, protocole ;
- incidents : horodatage, code erreur, type d’erreur.
Les données d’identité proviennent de l’interconnexion avec le traitement « Gestion des habilitations informatiques » qui définit les profils d’accès aux ressources de la CCIN ainsi que les droits.
Les numéros de télécopie des destinataires sont saisis par le collaborateur expéditeur de la télécopie. Les numéros de télécopies des fax entrants sont enregistrés directement dans le système dès réception de la télécopie.
L’adresse email pour l’envoi des documents numérisés est saisie par le collaborateur expéditeur, ou bien sélectionnée dans le répertoire d’adresses du personnel préenregistré dans l’imprimante.
Les numéros d’envoi et les références du travail pour les télécopies proviennent des fax entrants ou sortants.
Les données des différents travaux qui sont exécutés par le biais de l’imprimante proviennent des documents lancés en impression depuis cet appareil ou numérisés, ou encore des télécopies entrantes ou sortantes.
Enfin, les données relatives aux incidents ainsi qu’à l’état des consommables sont automatiquement générées par le système.
Considérant les dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission estime que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
La Commission observe que l’information préalable du personnel du Secrétariat Général est effectuée par le biais de la charte informatique de la CCIN, qui comprend un article spécifique à la protection des informations nominatives. Y sont mentionnés les traitements exploités par la CCIN ainsi que les modalités d’exercice, par le personnel, de ses droits.
Les stagiaires et les tiers sont quant à eux informés par le biais des mentions légales du site Internet de la CCIN, qui comprend un paragraphe spécifique à la protection des informations nominatives.
La Commission relève que ces modalités d’information des personnes concernées sont conformes aux exigences légales.
• Sur l’exercice des droits d’accès, de rectification, de suppression
La Commission observe que les droits d’accès et de rectification des personnes concernées peuvent être exercés sur place ou par voie postale, à l’attention du Secrétariat Général de la CCIN.
Le délai de réponse est de 30 jours.
Elle considère donc que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
La Commission observe que le prestataire de l’imprimante reçoit des alertes non nominatives relatives à l’état des consommables.
Par ailleurs, Monaco Telecom SAM reçoit les données nécessaires à la facturation des télécopies, à savoir les numéros de télécopies et la durée des travaux (horodatage).
La Commission considère que ces communications de données sont conformes aux exigences légales.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
L’administrateur informatique a accès au présent traitement, dans le cadre de ses missions d’administration et de maintenance du système informatique de la CCIN. A ce titre, il dispose de tous les droits d’accès.
Le prestataire a accès aux historiques des impressions et des fax lorsqu’il accède physiquement à l’appareil pour une opération de maintenance.
Le personnel de la CCIN dispose d’accès en consultation lui permettant de visualiser les travaux en cours et les travaux terminés.
Il dispose également d’un accès en inscription pour envoyer des télécopies (inscription du numéro du destinataire) ou des travaux numérisés par email (inscription de l’email du destinataire).
La Commission considère que les accès susvisés sont conformes aux exigences légales.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
L’ensemble des données objets du traitement est conservé deux mois maximum, puis effacé par écrasement automatique. L’état des consommables est mis à jour de manière instantanée.
La Commission considère que cette durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Au vu de ces éléments,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’imprimante multifonction ».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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