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Délibération n° 2014-15 du 4 février 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Fourniture des éléments d’identification permettant la gestion des appels d’urgence par les services compétents» présenté par Monaco Télécom SAM.

  • No. Journal 8160
  • Date of publication 14/02/2014
  • Quality 98.02%
  • Page no. 335
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu le contrat de concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco du 26 septembre 2011 ;
Vu le cahier des charges relatif à la concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 et annexé à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par Monaco Télécom SAM, le 6 décembre 2013 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la «Fourniture des éléments d’identification permettant la gestion des appels d’urgence par les services compétents» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 4 février 2014 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Monaco Télécom SAM, immatriculée au RCI, est un organisme de droit privé concessionnaire d’un service public. Elle a notamment pour objet «d’assurer dans les relations intérieures et internationales, tous services de télécommunications. A ce titre, elle assure les activités d’opérateur public chargé de l’exploitation du service téléphonique de la Principauté de Monaco […]».
Afin de respecter les obligations qui lui incombent au titre du cahier des charges relatif à la concession du service public des communications électroniques, le responsable de traitement souhaite mettre en œuvre un traitement permettant aux pompiers et à la Sûreté Publique de connaître les émetteurs d’appels d’urgence pour intervenir plus efficacement.
A ce titre, en application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, ladite société soumet la présente demande d’avis relative au traitement ayant pour finalité «Fourniture des éléments d’identification permettant la gestion des appels d’urgence par les services compétents».
I - Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité «Fourniture des éléments d’identification permettant la gestion des appels d’urgence par les services compétents».
Il concerne les clients de Monaco Télécom.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- «Extraction de données personnelles des clients de Monaco Télécom SAM ;
- Encryptage des données collectées ;
- Transmissions desdites données à la Direction de la Sûreté Publique dans le cadre de la prise en charge des appels de secours ;
- Transmissions desdites données aux Sapeurs-pompiers dans le cadre de la prise en charge des appels de secours».
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II - Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
La Commission relève que l’article 6 (i) du cahier des charges relatif à la concession du service public des communications électroniques, annexé à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011, stipule que «[le responsable de traitement] doit prendre les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels téléphoniques d’urgence à partir des points d’accès publics, des points d’abonnement et des points d’interconnexion et à destination des services publics chargés :
- De la sauvegarde des vies humaines,
- Des interventions de police,
- De la lutte contre l’incendie,
- De l’urgence sociale».
Elle considère donc que ce traitement est licite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
La Commission relève que le présent traitement est justifié par motif d’intérêt public, l’article 6 du cahier des charges susvisé stipulant à cet effet que Monaco Télécom SAM «contribue aux missions de sécurité publique et de défense».
Par ailleurs, elle constate que ces communications d’informations nominatives sont justifiées par la nécessité d’identifier l’origine de l’appel afin qu’une intervention rapide et efficace des secours puisse être effectuée.
Elle considère donc que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III - Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité : nom, prénom, numéro de téléphone de l’abonné ;
- adresses et coordonnées : adresse de l’abonné.
Ces informations ont pour origine les traitements suivants par le biais d’interconnexions :
- «Gestion des abonnements de service de téléphonie mobile» ;
- «Gestion des abonnements de service de téléphonie fixe».
La Commission constate que ces traitements sont légalement mis en œuvre au sens de la loi n° 1.165 et que les informations ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées à l’origine, conformément à l’article 10-1 de la loi dont s’agit.
Elle considère donc que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV - Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est effectuée à partir d’une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général accessible en ligne.
Ladite mention n’étant pas jointe au dossier, la Commission invite le responsable de traitement à s’assurer que les mentions d’information qu’elle contient soient conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale et par courrier électronique. Le délai de réponse est de 30 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V - Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les destinataires
Les informations objets du présent traitement sont communiquées à la Direction de la Sûreté Publique de Monaco et aux Sapeurs-pompiers de Monaco.
La Commission considère que ces transmissions sont conformes aux dispositions légales.
Elle rappelle néanmoins que les informations ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées à l’origine, conformément à l’article 10-1 de la loi dont s’agit.
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont, en consultation, les membres de l’équipe d’exploitation SI.
Considérant les attributions de ce service, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission considère que ces accès sont justifiés.
VI - Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII - Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées un mois.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que les informations objet du présent traitement ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées à l’origine, conformément à l’article 10-1 de la loi dont s’agit ;
Invite le responsable de traitement à s’assurer que les mentions d’information soient conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par Monaco Télécom SAM, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Fourniture des éléments d’identification permettant la gestion des appels d’urgence par les services compétents».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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