Décision du 7 février 2014 de Monaco Telecom portant sur la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des abonnements «Service de téléphonie mobile»»
Nous, Société Anonyme Monégasque Monaco Telecom ;
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu le contrat de concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco du 26 septembre 2011 ;
Vu le cahier des charges relatif à la concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 et annexé à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la délibération n° 2010-05 du 26 février 2010 de la Commission portant avis favorable sur la demande déposée par Monaco Telecom SAM relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des abonnements» «service de téléphonie mobile», dénommé «Infranet Téléphonie Mobile» ;
Vu la demande d’avis déposée par Monaco Telecom SAM le 6 décembre 2013 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des abonnements» «service de téléphonie mobile» ;
Vu l’avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé des données nominatives précitées, émis le 4 février 2014 par la délibération n° 2014-21 par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
Décidons :
La mise en œuvre, par la SAM Monaco Telecom, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des abonnements «service de téléphonie mobile»».
Le Directeur Général de Monaco Telecom.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu le contrat de concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco du 26 septembre 2011 ;
Vu le cahier des charges relatif à la concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 et annexé à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la délibération n° 2010-05 du 26 février 2010 de la Commission portant avis favorable sur la demande déposée par Monaco Telecom SAM relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des abonnements» «service de téléphonie mobile», dénommé «Infranet Téléphonie Mobile» ;
Vu la demande d’avis déposée par Monaco Telecom SAM le 6 décembre 2013 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des abonnements» «service de téléphonie mobile» ;
Vu l’avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé des données nominatives précitées, émis le 4 février 2014 par la délibération n° 2014-21 par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
Décidons :
La mise en œuvre, par la SAM Monaco Telecom, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des abonnements «service de téléphonie mobile»».
Le Directeur Général de Monaco Telecom.