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Ordonnance Souveraine n° 4.517 du 22 octobre 2013 relative à l’activité professionnelle de psychologue

  • No. Journal 8144
  • Date of publication 25/10/2013
  • Quality 98.33%
  • Page no. 2117
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment ses articles 32, 48 et 68 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques et notamment son article premier, modifiée ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l’Expansion Economie, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 octobre 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’activité professionnelle de psychologue peut être exercée par une personne physique dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Art. 2.
Est considérée comme une activité professionnelle de psychologue, l’activité exercée par les personnes titulaires de l’un des diplômes figurant sur la liste mentionnée à l’article 6 et titulaires de l’autorisation administrative délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
Art. 3.
L’exercice de l’activité mentionnée à l’article 1er, par une personne physique, est subordonné à la délivrance d’une autorisation par le Directeur de l’Expansion Economique.
Art. 4.
Cette autorisation est personnelle et incessible.
L’autorisation porte la mention « psychologue ». Elle mentionne expressément le nom de son bénéficiaire et indique, en outre, les locaux où l’activité sera exercée. Elle détermine, s’il y a lieu, les conditions de son exercice.
Seul le titulaire de l’autorisation est habilité à user du titre de psychologue.
Les personnes autorisées à exercer l’activité de psychologue doivent indiquer, sur leur plaque et tout document professionnel, leur diplôme.
Art. 5.
Peuvent seules être autorisées à exercer l’activité professionnelle de psychologue les personnes physiques offrant toutes les garanties d’honorabilité et de moralité. Ainsi, ne peuvent être autorisées celles notamment qui ont été, à Monaco ou à l’étranger, auteurs : d’agissements ou de comportements soit contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant, ou non, donné lieu à condamnation pénale, soit de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ; de faits incompatibles avec l’exercice de l’activité de psychologue ayant, ou non, donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative.
Art. 6.
Peuvent seules être autorisées à exercer l’activité professionnelle de psychologue les personnes physiques :
1°) titulaires de l’un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ;
2°) jouissant de leurs droits civils et politiques ;
3°) justifiant d’une connaissance suffisante de la langue française.
Art. 7.
L’autorisation d’exercer l’activité professionnelle de psychologue ne peut être délivrée qu’aux personnes de nationalité monégasque satisfaisant aux conditions prévues à l’article 5 et aux chiffres 1 à 3 de l’article 6.
Toutefois, cette autorisation peut être délivrée à un ressortissant d’un Etat étranger sous réserve que les besoins de la population locale ne puissent être entièrement satisfaits par les psychologues déjà autorisés à exercer et s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 5 et aux chiffres 1 à 3 de l’article 6.
Art. 8.
L’autorisation mentionnée à l’article 3 peut être suspendue en ses effets ou révoquée dans les cas suivants :
1°) si, dans l’exercice de son activité professionnelle autorisée, le psychologue a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
2°) si l’activité exercée en fait ne respecte pas les énonciations de l’autorisation, si elle est déployée hors des limites de l’autorisation ou enfreint les conditions qui y sont mentionnées ;
3°) si le titulaire de l’autorisation ne dispose plus de locaux adaptés à l’exercice de son activité ;
4°) si le psychologue est resté, sans motif légitime, plus d’une année sans exercer ;
5°) s’il advient que le psychologue ne présente plus toutes les garanties de moralité ;
6°) si, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, le psychologue a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités non autorisées ou les a sciemment laissées s’exercer ou y être domiciliées.
Préalablement à toute décision de révocation ou de suspension prononcée par le Directeur de l’Expansion Economique, le titulaire de l’autorisation est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Le Directeur de l’Expansion Economique veille à l’application de la présente ordonnance.
Art. 9.
Les personnes autorisées, à la date de promulgation de la présente ordonnance, à faire usage du titre de psychologue dans le cadre d’un exercice libéral, peuvent continuer à exercer l’activité professionnelle de psychologue.
Art. 10.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux octobre deux mille treize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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