Arrêté Ministériel n° 2013-532 du 17 octobre 2013 fixant le salaire mensuel de base pour le calcul des pensions de retraite des salariés et le montant de la retraite entière annuelle des salariés pour l’exercice 2013-2014
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée ;
Vu les avis émis respectivement les 24 et 30 septembre 2013 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 octobre 2013 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le montant du salaire mensuel de base prévu à l’article 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixé à 1.120,50 € pour l’exercice 2013-2014.
Art. 2.
Le montant de la retraite entière annuelle prévue par l’article 17 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixée à 6.577,20 € pour l’exercice 2013-2014.
Art. 3.
L’arrêté ministériel n° 2012-615 du 19 octobre 2012 fixant le salaire mensuel de base pour le calcul des pensions de retraite des salariés et le montant de la retraite entière annuelle des salariés pour l’exercice 2012-2013, est abrogé à compter du 1er octobre 2013.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept octobre deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée ;
Vu les avis émis respectivement les 24 et 30 septembre 2013 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 octobre 2013 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le montant du salaire mensuel de base prévu à l’article 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixé à 1.120,50 € pour l’exercice 2013-2014.
Art. 2.
Le montant de la retraite entière annuelle prévue par l’article 17 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixée à 6.577,20 € pour l’exercice 2013-2014.
Art. 3.
L’arrêté ministériel n° 2012-615 du 19 octobre 2012 fixant le salaire mensuel de base pour le calcul des pensions de retraite des salariés et le montant de la retraite entière annuelle des salariés pour l’exercice 2012-2013, est abrogé à compter du 1er octobre 2013.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept octobre deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.