Délibération n° 2013-111 du 16 septembre 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire » présenté par la Caisse Autonome des Retraites
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 64-323 du 27 novembre 1964 portant extension des avenants n° 7 et n° 7 bis à la Convention collective nationale du travail et de l’accord du 24 janvier 1964 instituant un régime complémentaire de retraite des salariés ;
Vu l’arrêté ministériel n° 93-238 du 16 avril 1993 relatif à la généralisation de l’avenant n° 7 ter du 24 novembre 1992 à la convention nationale du travail du 5 novembre 1945 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des retraites » mis en œuvre par les Caisses Sociales de Monaco, le 25 avril 2002 ;
Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’immatriculation des salariés », mis en œuvre par les Caisses Sociales de Monaco, le 23 octobre 2003 ;
Vu la demande d’avis reçue le 30 juillet 2013 concernant la mise en œuvre par la Caisse Autonome des Retraites d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 septembre 2013 portant analyse dudit traitement automatisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
La Caisse Autonome des Retraites (CAR), responsable de traitement, est un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général au sens de l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi précitée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire ».
Il concerne les salariés monégasques affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire.
La fonctionnalité est la suivante : établir un résumé des carrières des salariés de la Principauté.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève que la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites encadre les conditions d’ouverture de droit à pension de retraite, ses modalités de calcul, ainsi que les obligations des salariés et des employeurs au titre des cotisations aux effets de la retraite.
Parallèlement, elle constate que les articles 7, 7 bis, 7 ter et 20 de la Convention Nationale du Travail organisent le régime complémentaire de retraite obligatoire.
Aussi, elle considère que ce traitement est licite au sens des articles 10-1 et 12 de la loi n° 1.165.
• Sur la justification du traitement
La mise en œuvre du présent traitement est justifiée par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement et par le destinataire des informations qui ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
La Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité du salarié : numéro de matricule, nom, nom de jeune fille, prénom, sexe, nationalité, date de naissance, date de décès, date de naissance du conjoint ;
- situation de famille : célibataire, marié, divorcé ;
- données consolidées relatives à la carrière du salarié : date de la première immatriculation, date de radiation, heures de travail cumulées, cumuls par mois, nombre d’années validées, salaires bruts et cotisés ;
- données consolidées relatives à la retraite du salarié : cumuls des points CAR acquis, nombre de points retraites liquidés, date de départ à la retraite, type de pension servie.
Les informations ont pour origine les traitements automatisés d’informations nominatives de la CAR ayant pour finalité respective « Gestion de l’immatriculation des salariés » et « Gestion des retraites », légalement mis en œuvre.
La Commission relève que, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, la présente exploitation des informations nominatives est compatible avec les finalités des traitements précités.
Elle considère donc que les informations collectées dans le présent traitement sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est assurée par une rubrique propre à la protection des informations nominatives accessible en ligne et une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général.
Ces différents documents sont accessibles sur le site Internet des Caisses Sociales de Monaco (CSM) et mis à jour au fur et à mesure des évolutions des traitements automatisés d’informations nominatives exploités dans le respect de la loi n° 1.165 par les organismes regroupés sous le vocable CSM, dont la CAR fait partie.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Ce traitement relève d’un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Mis en place par un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général porté sur l’arrêté ministériel n° 2009-382 dans le cadre de ses missions d’intérêt général, il ne peut faire l’objet d’un droit d’opposition de la part des personnes concernées, comme établi par l’article 13 de la loi n° 1.165.
Toutefois, elles peuvent exercer leur droit d’accès par un accès à leur dossier en ligne, par courrier électronique, par voie postale ou sur place à la CAR auprès du Correspondant CCIN ou des personnes chargées de l’accueil. Le délai de réponse est de 15 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation sont les suivantes :
- les personnels de la cellule SIAD (Système d’Information et d’Aide à la Décision) ;
- les personnels du Pôle Fourniture de Service (PFS).
Considérant les attributions de ces services, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission relève que ces accès sont justifiés.
• Sur le destinataire des informations
Les destinataires des informations sont l’Association Générale de Retraite par Répartition et la Société Prospective Actuariat et Conseil. Ces destinataires sont soumis à des obligations de confidentialité strictes.
La Commission relève que les destinataires des informations sont habilités à recevoir communication des informations.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement n’appellent pas d’observation de la Commission.
Elle relève cependant que la gestion des habilitations informatiques destinées à veiller à la sécurité des traitements automatisés implique la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives permettant d’identifier les personnes autorisées à avoir accès au système d’information du responsable de traitements. A cet égard, elle rappelle que ces traitements devront être soumis aux formalités de la loi n° 1.165.
Elle rappelle en outre que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
La durée de conservation des données est de 12 mois.
La Commission considère que cette durée de conservation est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que la gestion des habilitations et des accès aux traitements automatisés mis en œuvre par la CAR est un traitement automatisé d’informations nominatives qui devra être soumis aux formalités obligatoires établies par la loi n° 1.165, susvisée ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Caisse Autonome des Retraites, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 64-323 du 27 novembre 1964 portant extension des avenants n° 7 et n° 7 bis à la Convention collective nationale du travail et de l’accord du 24 janvier 1964 instituant un régime complémentaire de retraite des salariés ;
Vu l’arrêté ministériel n° 93-238 du 16 avril 1993 relatif à la généralisation de l’avenant n° 7 ter du 24 novembre 1992 à la convention nationale du travail du 5 novembre 1945 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des retraites » mis en œuvre par les Caisses Sociales de Monaco, le 25 avril 2002 ;
Vu le traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’immatriculation des salariés », mis en œuvre par les Caisses Sociales de Monaco, le 23 octobre 2003 ;
Vu la demande d’avis reçue le 30 juillet 2013 concernant la mise en œuvre par la Caisse Autonome des Retraites d’un traitement automatisé ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 septembre 2013 portant analyse dudit traitement automatisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
La Caisse Autonome des Retraites (CAR), responsable de traitement, est un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général au sens de l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi précitée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire ».
Il concerne les salariés monégasques affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire.
La fonctionnalité est la suivante : établir un résumé des carrières des salariés de la Principauté.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève que la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites encadre les conditions d’ouverture de droit à pension de retraite, ses modalités de calcul, ainsi que les obligations des salariés et des employeurs au titre des cotisations aux effets de la retraite.
Parallèlement, elle constate que les articles 7, 7 bis, 7 ter et 20 de la Convention Nationale du Travail organisent le régime complémentaire de retraite obligatoire.
Aussi, elle considère que ce traitement est licite au sens des articles 10-1 et 12 de la loi n° 1.165.
• Sur la justification du traitement
La mise en œuvre du présent traitement est justifiée par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement et par le destinataire des informations qui ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
La Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité du salarié : numéro de matricule, nom, nom de jeune fille, prénom, sexe, nationalité, date de naissance, date de décès, date de naissance du conjoint ;
- situation de famille : célibataire, marié, divorcé ;
- données consolidées relatives à la carrière du salarié : date de la première immatriculation, date de radiation, heures de travail cumulées, cumuls par mois, nombre d’années validées, salaires bruts et cotisés ;
- données consolidées relatives à la retraite du salarié : cumuls des points CAR acquis, nombre de points retraites liquidés, date de départ à la retraite, type de pension servie.
Les informations ont pour origine les traitements automatisés d’informations nominatives de la CAR ayant pour finalité respective « Gestion de l’immatriculation des salariés » et « Gestion des retraites », légalement mis en œuvre.
La Commission relève que, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, la présente exploitation des informations nominatives est compatible avec les finalités des traitements précités.
Elle considère donc que les informations collectées dans le présent traitement sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est assurée par une rubrique propre à la protection des informations nominatives accessible en ligne et une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général.
Ces différents documents sont accessibles sur le site Internet des Caisses Sociales de Monaco (CSM) et mis à jour au fur et à mesure des évolutions des traitements automatisés d’informations nominatives exploités dans le respect de la loi n° 1.165 par les organismes regroupés sous le vocable CSM, dont la CAR fait partie.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Ce traitement relève d’un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Mis en place par un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général porté sur l’arrêté ministériel n° 2009-382 dans le cadre de ses missions d’intérêt général, il ne peut faire l’objet d’un droit d’opposition de la part des personnes concernées, comme établi par l’article 13 de la loi n° 1.165.
Toutefois, elles peuvent exercer leur droit d’accès par un accès à leur dossier en ligne, par courrier électronique, par voie postale ou sur place à la CAR auprès du Correspondant CCIN ou des personnes chargées de l’accueil. Le délai de réponse est de 15 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation sont les suivantes :
- les personnels de la cellule SIAD (Système d’Information et d’Aide à la Décision) ;
- les personnels du Pôle Fourniture de Service (PFS).
Considérant les attributions de ces services, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission relève que ces accès sont justifiés.
• Sur le destinataire des informations
Les destinataires des informations sont l’Association Générale de Retraite par Répartition et la Société Prospective Actuariat et Conseil. Ces destinataires sont soumis à des obligations de confidentialité strictes.
La Commission relève que les destinataires des informations sont habilités à recevoir communication des informations.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement n’appellent pas d’observation de la Commission.
Elle relève cependant que la gestion des habilitations informatiques destinées à veiller à la sécurité des traitements automatisés implique la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives permettant d’identifier les personnes autorisées à avoir accès au système d’information du responsable de traitements. A cet égard, elle rappelle que ces traitements devront être soumis aux formalités de la loi n° 1.165.
Elle rappelle en outre que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
La durée de conservation des données est de 12 mois.
La Commission considère que cette durée de conservation est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que la gestion des habilitations et des accès aux traitements automatisés mis en œuvre par la CAR est un traitement automatisé d’informations nominatives qui devra être soumis aux formalités obligatoires établies par la loi n° 1.165, susvisée ;
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Caisse Autonome des Retraites, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Reconstitution des carrières des salariés de la Principauté affiliés au régime de retraite complémentaire obligatoire ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.