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Ordonnance Souveraine n° 4.479 du 13 septembre 2013 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.425 du 29 novembre 2007 établissant le classement des grades ou emplois de l’Administration Communale dans les échelles indiciaires de traitement

  • No. Journal 8140
  • Date of publication 27/09/2013
  • Quality 97.9%
  • Page no. 1901
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, et notamment ses articles 27 et 33, modifiée ;
Vu les articles premier et 2 de l’ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 1.425 du 29 novembre 2007 établissant le classement des grades ou emplois de l’administration communale dans les échelles indiciaires de traitement, modifiée ;
Vu les délibérations du Conseil Communal en date des 27 mars et 16 juillet 2013 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 septembre 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier de Notre ordonnance n° 1.425 du 29 novembre 2007, modifiée, susvisée, est complété comme suit :
- au titre des grades ou emplois communs et particuliers (I) :
« -23° - 2 Responsable du dépôt légal
- échelle des Rédacteurs Principaux (A 110) ».
Art. 2.
L’article 2 de Notre ordonnance n° 1.425 du 29 novembre 2007, modifiée, susvisée, est complété comme suit :
- au titre des grades ou emplois communs et particuliers (I) :
« -46° - 1 Surveillant saisonnier apte à prodiguer les premiers secours
- échelle des Attachés - (B 050) ».
Art. 3.
L’article 3 de Notre ordonnance n° 1.425 du 29 novembre 2007, modifiée, susvisée, est complété comme suit :
- au titre des grades ou emplois communs et particuliers (I) :
« -16° - 5 Caissier saisonnier
échelle 2 - (C 152) » ;
« -59° - 1 Surveillant de cabine saisonnier
échelle 1 - (C 154) » ;
« -59° - 2 Surveillant - Contrôleur saisonnier
échelle 1 - (C 154) ».
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize septembre deux mille treize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14