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Délibération n° 2013-72 du 17 juin 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’attribution des logements domaniaux - traitement et suivi des demandes », dénommé « Appels à candidatures des logements domaniaux » présentée par la Direction de l’Habitat

  • No. Journal 8128
  • Date of publication 05/07/2013
  • Quality 98.84%
  • Page no. 1382
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007, modifié, relatif aux conditions d’attribution des logements domaniaux ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-87 du 15 février 2008 relatif à l’Aide Nationale au Logement ;
Vu la délibération n° 2004-01 du 19 janvier 2004 portant avis favorable sur la demande présentée, en régularisation, par le Ministre d’Etat portant sur la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité « Fichier des allocataires de l’Aide Nationale au Logement » de la Direction de l’Habitat, mis en œuvre par décision du Ministre d’Etat du 2 février 2004 ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat, le 29 avril 2013, concernant la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’attribution des logements domaniaux - traitement et suivi des demandes », dénommé « Appels à candidatures des logements domaniaux » de la Direction de l’Habitat ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
Conformément à l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements Ministériels, le domaine du logement relève du Département des Finances et de l’Economie.
La Direction de l’Habitat est en charge de la gestion des demandes d’obtention de logements domaniaux.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée, susvisée, la mise en œuvre du présent traitement est soumise à l’avis préalable de la Commission.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Gestion de l’attribution des logements domaniaux - traitement et suivi des demandes ». Il est dénommé « Appels à candidatures des logements domaniaux ».
Les personnes concernées sont les personnes de nationalité monégasque candidates à l’attribution d’un logement et les personnes rattachées au foyer des candidats.
Les fonctionnalités sont les suivantes :
- l’envoi des dossiers de demandes aux personnes intéressées à la suite d’un appel à candidature ;
- l’établissement et le suivi des correspondances avec les demandeurs : accusé réception des dossiers, demandes d’informations complémentaires, informations du demandeur sur la réponse à ses demandes ;
- l’analyse des dossiers de demande : pièces jointes à la demande, établissement de la grille des revenus et calcul des points, synthèse ;
- la vérification des déclarations de propriétés foncières sur le territoire français et monégasque ;
- l’établissement d’un tableau général reprenant les seules données nominatives, familiales, locatives et financières justifiant l’ensemble des points appliqués ou déduits selon les dispositions réglementaires en vigueur ;
- l’organisation de la Commission d’attribution des logements domaniaux et documents afférents ;
- l’organisation, s’il y a lieu, des visites à domicile avec avis préalable ;
- l’organisation des visites des appartements attribués avec les attributaires ;
- l’archivage des dossiers des demandeurs ;
- l’établissement de données anonymes reprenant le descriptif des foyers, des revenus et de la situation locative à des fins statistiques.
La Commission exclut de l’analyse de la présente demande d’avis la fonctionnalité relative à « la vérification des déclarations de propriétés foncières sur le territoire français et monégasque », pour les raisons développées aux points III et V de la délibération.
A la condition de ce qui précède, elle constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève que la Direction de l’Habitat est expressément chargée de l’instruction des demandes d’attribution des logements domaniaux par l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007, modifié.
Elle considère donc que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Au demeurant, elle rappelle les observations développées dans sa délibération n° 2011-19 du 14 février 2011 portant avis sur la mise en œuvre par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion en ligne des échanges d’appartements au sein du secteur domanial d’habitation ». A cet égard, elle constate qu’il n’existe toujours pas de texte consacrant l’existence de la Direction de l’Habitat et définissant ses missions, comme cela est exigé à l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 16.605, susvisée.
• Sur la justification du traitement et de la collecte de données sensibles
La Commission relève que d’après l’exposé des motifs du projet de loi, n° 859, définissant le contrat « habitation - capitalisation » dans le secteur domanial, le Gouvernement considère que « le problème du logement des Monégasques [est] un enjeu central de son action politique et sociale ». Les logements domaniaux constituent « un parc immobilier locatif réservé aux monégasques selon des garanties exceptionnelles notamment de durée et de prix ». Ils permettent à l’Etat « de garantir une offre de logements suffisante assumant ainsi sa mission de logement social ».
L’attribution des logements domaniaux constitue donc une mesure à caractère social instaurée par le Gouvernement à l’attention des personnes de nationalité monégasque. Justifié par un motif d’intérêt public conséquence de la spécificité du territoire de la Principauté, la Commission estime que le présent traitement est conforme à l’article 12 de la loi n° 1.165.
Concernant la collecte de données de santé, la Commission constate qu’il s’agit de données strictement liées à l’état de santé du demandeur ou d’une personne de son foyer pouvant justifier une demande d’appartement. Ce traitement contient uniquement les mentions relatives à l’existence de « difficultés permanentes » ou de « difficultés permanentes et handicapantes ». Il n’est pas fait mention de détails pathologiques. En conséquence, la Commission estime que le présent traitement entre dans le champ des exceptions prévues à l’article 12 de la loi n° 1.165.
Rappelant les dispositions de l’article 14-1 de la loi n° 1.165, la Commission considère que ce traitement est justifié conformément aux dispositions des articles 10-2 et 12 de la loi n° 1.165, susvisée.
III. Sur les informations traitées
• Sur le détail des informations traitées
- Des informations demandées non traitées de manière automatisée
La Commission constate que certaines informations nominatives communiquées à la Direction de l’Habitat par les demandeurs ne font pas l’objet d’un traitement automatisé.
A cet égard, elle rappelle qu’aux termes de l’article 24-1 de la loi n° 1.165, les dispositions de ladite loi sont applicables à l’ensemble des traitements d’informations nominatives qu’il soit ou non automatisé, la Commission étant en charge « de contrôler et vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection des informations nominatives », selon son article 2.
Ainsi, s’agissant de ces documents papier, elle relève que la Direction de l’Habitat dispose d’informations relatives à la vie privée et familiale, à la santé, au patrimoine mobilier et immobilier des demandeurs qui imposent des mesures de sécurité strictes quant à leur accès et à leur archivage.
Elle note que l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007, modifié, ne prévoit pas expressément les pièces et justificatifs que le demandeur devra fournir. Ceux-ci sont précisés dans les documents informatifs qui lui sont adressés et qui lui permettent de fonder sa demande tenant compte de critères d’attribution fixés par ledit arrêté.
Elle constate que ces critères portent sur la nationalité, la localisation de l’activité professionnelle du demandeur et/ou de son conjoint, la localisation de la scolarisation des enfants, la capacité du demandeur à répondre aux besoins de son foyer tenant compte de ses propriétés immobilières en Principauté de Monaco ou dans le département français limitrophe, les revenus du foyer, la composition du foyer, la situation du locataire vis-à-vis d’un bail ou/et de l’inadéquation d’un logement occupé.
- Des informations traitées de manière automatisée
Les informations nominatives traitées de manière automatisée sont :
- identité :
- du demandeur : civilité, nom patronymique, prénom, nom usuel, date de naissance, nationalité ;
- des personnes rattachées au foyer : nombre d’enfants, nom - prénom - date de naissance des enfants avec mention de leur situation (à charge ou en visite) ;
- situation de famille : marié, veuf, célibataire ;
- adresses et coordonnées : adresse, situation et description locative, coordonnées téléphoniques, adresse électronique ;
- vie professionnelle : profession ;
- caractéristiques financières : qualification des revenus, montant des ressources mensuelles, indication de la quote-part de 20%, montant du loyer, indication du patrimoine immobilier en Principauté et/ou dans les communes listées par arrêté ministériel ;
- données de santé : mention « difficultés permanentes » et/ou « handicapantes », le cas échéant sans autres détails ;
- mesure à caractère social : perception d’une Aide Nationale au Logement (ANL) ;
- informations permettant le calcul des points : informations factuelles définies à l’arrêté ministériel n° 2007-519 du 19 octobre 2007 relativement à l’inadéquation du logement, la situation du demandeur, les qualités du logement, la situation familiale, la santé, les revenus ;
- caractéristiques relatives au logement : du demandeur (type, secteur, montants du loyer, des charges et de l’ANL), souhaité (type), proposé (type), nombre de points du demandeur ;
- suivi du dossier : historique des demandes.
Le responsable de traitement indique que sont également collectées des informations « liées à la déclaration d’éléments de train de vie ». Ces informations sont issues d’une déclaration sur l’honneur, visée par l’arrêté ministériel n° 2007-519, modifié.
Cette déclaration a pour objet de déterminer si le demandeur est propriétaire :
- de biens immobiliers situés en Principauté ou à l’étranger, loués ou non ;
- de biens mobiliers tels que : des véhicules automobiles, quel qu’en soit la valeur argus, des motocyclettes d’une valeur supérieure à 15.000 € (valeur argus) et de bateau de plaisance d’une valeur supérieure à 20.000 €.
Or, la Commission s’interroge sur l’adéquation de ces informations par rapport à la finalité du traitement. En effet, il est tenu compte dans les conditions d’attribution des logements domaniaux des capacités locatives des demandeurs sur le territoire de la Principauté ou dans les Communes limitrophes françaises, et de leurs revenus, définis comme des « ressources de toute(s) nature(s) » perçues par le foyer.
Ainsi, la Direction de l’Habitat n’a pas à connaître l’existence de biens immobiliers situés hors de la zone géographique fixée par arrêté ministériel, cette information n’ayant pas d’incidence sur le montant des points alloués ou retranchés au demandeur. Seuls les montants des revenus procurés par ces derniers (loyer) doivent être déclarés, le cas échéant, au titre des revenus perçus.
Par ailleurs, le « train de vie » s’illustre également par la propriété de véhicules terrestres ou maritimes à moteur selon leur valeur argus.
Or, la Commission relève que ces éléments versés au dossier de demande n’entrent également pas en considération dans le calcul des points tel qu’établi par l’arrêté ministériel.
Aussi, elle considère que la collecte de ces données de « train de vie », indépendante des revenus du foyer et de sa capacité locative sur le territoire monégasque ou les communes françaises listées par l’arrêté ministériel, n’est ni proportionnelle, ni adéquate en considération de la finalité du traitement, des critères fixés par les dispositions réglementaires encadrant le présent traitement, et des attributions de la Direction de l’Habitat.
Elle relève enfin que si ces informations ont pour objectifs de déterminer la capacité contributive du foyer quant à son logement, les dispositions de l’arrêté ministériel devront prévoir leurs modalités de prises en compte de manière transparente.
• Sur l’origine des informations
Les informations ont pour origine :
- le formulaire de demande rempli par le demandeur pour les informations relatives à l’identité, à la situation de famille, aux adresses et coordonnées, à la profession, à la perception d’une ANL et aux informations permettant le calcul des points ;
- l’intéressé au travers des déclarations sur l’honneur qu’il établit pour les caractéristiques financières ;
- le certificat médical établi par un médecin spécialiste et attestant de l’incompatibilité entre la pathologie et les conditions de vie ;
- la Direction de l’Habitat pour les informations relatives au logement et au suivi du dossier.
D’après le responsable de traitement, les informations relatives aux caractéristiques financières ont pour origine « les organismes payeurs ». La Commission relève que la Direction de l’Habitat ne se procure pas directement des documents auprès desdits organismes, mais qu’il s’agit de documents remis par le requérant à l’entête desdits organismes.
Elle constate par ailleurs que les déclarations des demandeurs relatives à leur patrimoine immobilier sur le territoire monégasque sont vérifiées par un agent de la Direction de l’Habitat par le biais d’une consultation sur place des informations détenues par le Service de la Conservation des Hypothèques de la Direction des Services Fiscaux. Elle constate donc que ces informations traitées peuvent avoir pour origine des traitements automatisés des Services fiscaux.
Toutefois, cette consultation systématique n’a pas été justifiée, ni juridiquement fondée par le responsable de traitement. Dans l’attente de ces justifications, elle demande que ces consultations soient interrompues.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, hors les informations illustrant le train de vie des requérants, la Commission estime que les informations traitées de manière automatisée sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
La Commission précise néanmoins que si la Direction de l’Habitat devait requérir des « éléments d’informations complémentaires », tels que mentionnés à l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2007-519, non prévus à la présente, une demande d’avis modificative devra lui être soumise préalablement.
IV. Sur les droits des personnes concernées
Le présent traitement est exploité dans le cadre des attributions de la Direction de l’Habitat, par un responsable de traitement visé à l’article 7 de la loi n° 1.165. Aussi, conformément à l’article 13 de ladite loi, lorsqu’une personne dépose une demande auprès de cette Direction, elle ne dispose pas de droit à s’opposer au traitement de ses informations nominatives.
• Sur l’information des personnes concernées
L’information des personnes concernées est effectuée par le biais d’une mention figurant sur le document de collecte et par une rubrique propre à la protection des données accessible en ligne.
L’information diffusée en ligne n’a pas été jointe au dossier de demande d’avis. La Commission demande donc au responsable de traitement de s’assurer de sa conformité aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
Elle constate cependant que l’information prévue sur le document de collecte dénommé « motifs de la candidature » est conforme aux exigences de l’article 14 de la loi n° 1.165.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification, mise à jour et suppression
Le droit d’accès est exercé par voie postale, par courrier électronique, ou sur place auprès de la Direction de l’Habitat. Le délai de réponse est de trente jours ouvrés.
Les droits de modification, mise à jour et suppression des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- les personnels habilités de la Direction de l’Habitat : tout droit ;
- les personnels habilités de la Direction Informatique de l’Etat : tout accès selon les nécessités techniques du système d’information ;
- les personnels habilités de l’Administration des Domaines : en consultation pour les données d’état civil permettant l’établissement des baux.
• Sur les accès dévolus à l’Administration des Domaines
La Commission observe qu’aucun des traitements automatisés d’informations nominatives exploités par l’Administration des Domaines et légalement mis en œuvre ne permet l’établissement des baux évoqués. Aussi, la Commission demande que ledit traitement soit soumis à son avis conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165.
• Sur la mise en relation du présent traitement avec le traitement permettant l’allocation de l’Aide Nationale au Logement
Le responsable de traitement indique que le présent traitement fait l’objet d’un rapprochement avec celui ayant pour finalité « fichier des allocataires de l’Aide Nationale au Logement », légalement mis en œuvre.
A cet égard, il précise que « certains justificatifs (…) peuvent être repris, sans nouvelle demande auprès des organismes concernés, pour les demandes concernant les logements domaniaux, dans la mesure où le dossier d’allocation est actif. A contrario, ces mêmes justificatifs peuvent être utilisés pour la constitution d’un dossier de demande d’allocation, à la suite de l’attribution d’un logement domanial ».
Or, la Commission relève que le traitement ayant pour finalité « fichier des allocataires de l’Aide Nationale au Logement » envisage comme seule origine des informations le demandeur, conformément à l’arrêté ministériel n° 2008-87 du 15 février 2008 relatif à l’Aide Nationale au Logement qui définit les modalités de dépôt desdites demandes d’aide. Cet arrêté ne prévoit par ailleurs aucune disposition permettant à cette Direction de réutiliser les documents en sa possession sans l’accord de la personne concernée.
Aussi, elle rappelle qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 « les informations nominatives doivent être collectées et traitées loyalement et licitement ; collectées pour une finalité déterminée, explicite et légitime, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec cette finalité ». Ces principes s’appliquent que les informations soient traitées de manière automatisée ou non conformément à l’article 24-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Elle demande donc au responsable de traitement :
- d’obtenir le consentement écrit et exprès de la personne concernée préalablement à toute réutilisation de ses informations dans le traitement ayant pour finalité « fichier des allocataires de l’Aide Nationale au Logement » ;
- de mettre à jour le traitement précité conformément à l’article 9 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur les destinataires des informations
Les informations objets du présent traitement sont communiquées de manière non automatisée aux destinataires suivants :
- aux membres de la Commission d’attribution des logements domaniaux ;
- à l’Administration des Domaines pour les données relatives à l’état civil des personnes attributaires aux fins d’établir les baux de location ;
- au Centre des Impôts Fonciers de Nice 2 pour les noms, prénom, date et lieu de naissance des demandeurs aux fins de vérifications de propriétés foncières dans les communes françaises listées par l’arrêté ministériel.
La Commission constate que les vérifications opérées par la Direction de l’Habitat auprès des services fiscaux français n’ont pas été juridiquement fondées et qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier les textes justifiant de telles communications d’informations. A cet égard, elle rappelle que ledit service exploite des données de nature fiscale et que ses agents sont liés par des dispositions encadrant le secret professionnel.
En conséquence, elle demande que cette communication d’informations soit justifiée et fondée afin de veiller à la sécurité juridique des opérations portant sur des informations nominatives susceptibles d’affecter de manière significative les demandeurs.
Elle relève par ailleurs que l’information délivrée aux personnes concernées sur le formulaire de collecte précité prévoit également des communications au Département des Finances et de l’Economie et au Département des Affaires Sociales et de la Santé, non justifiées par le responsable de traitement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission constate que les communications vers la seule Commission d’attribution des logements domaniaux sont conformes aux dispositions des articles 8, 10-1 et 17 de la loi n° 1.165, modifiée.
S’agissant des autres destinataires des informations, elle demande qu’une demande d’avis modificative lui soit présentée précisant le cadre juridique qui justifie les communications d’informations opérées, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées d’un appel à candidature sur l’autre. Les documents non automatisés sont également supprimés.
A l’expiration du délai de conservation, les informations sont anonymisées, afin de permettre à la Direction de l’Habitat de disposer d’informations qui seront traitées à des fins historiques et statistiques.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
Constate qu’il n’existe toujours pas de texte consacrant l’existence de la Direction de l’Habitat et définissant ses missions, comme cela est exigé à l’article 5 de l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements Ministériels ;
Exclut de l’analyse de la présente demande d’avis la fonctionnalité relative à « la vérification des déclarations de propriétés foncières sur le territoire français et monégasque », et demande que soient suspendues les communications et consultations y afférentes dans l’attente que ces dernières soient juridiquement justifiées par le responsable de traitement ;
Demande que :
- le consentement écrit et exprès de la personne concernée soit requis préalablement à toute réutilisation de ses informations dans le traitement ayant pour finalité « Fichier des allocataires de l’Aide Nationale au Logement » ;
- le traitement ayant pour finalité « Fichier des allocataires de l’Aide Nationale au Logement » soit mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 ;
- le traitement automatisé d’informations nominatives relevant des missions de l’Administration des Domaines permettant l’établissement des baux, soit soumis à son avis ;
- les données relatives au « train de vie » ne soient plus collectées ;
Sous réserve de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion de l’attribution des logements domaniaux - traitement et suivi des demandes », dénommé « Appels à candidatures des logements domaniaux » de la Direction de l’Habitat.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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