Arrêté Ministériel n° 2013-281 du 10 juin 2013 modifiant l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2013 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les lettres-clés suivantes sont ajoutées à la sous-rubrique «Infirmiers» de la Rubrique «A-Honoraires» de l’article premier de l’arrêté ministériel n°2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée :
LETTRE-CLE
ACTE
TARIFS D’AUTORITE EN €
MAU
Majoration d’Acte Unique
0,45 €
MCI
Majoration de Coordination Infirmière
1,68 €
ART. 2.
Le point 4. à la lettre C.- Frais Pharmaceutiques de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003, modifié, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
«4. Les indemnités de garde des pharmaciens sont prises en charge par les régimes d’assurance maladie dans les conditions suivantes.
Des indemnités de délivrance sont facturables aux patients lorsque la dispensation de produits pharmaceutiques intervient à volets fermés. Elles sont prises en charge intégralement au vu de leur facturation par le pharmacien de garde et dans la limite des tarifs suivants, par ordonnance :
- indemnité de nuit : 8,00 € ;
- indemnité de dimanche ou jour férié : 5,00 € ;
- indemnité jours ouvrables : 2,00 €.
Des indemnités forfaitaires sont versées aux pharmaciens par les régimes d’assurance maladie de la Principauté. Elles sont exigibles postérieurement à la tenue des services de garde et s’élèvent, à compter du 1er janvier 2013 et pour chaque tour de garde complet assuré :
- la nuit : à 150,00 € ;
- la journée du dimanche ou d’un jour férié à 150,00 €.
Le règlement des indemnités forfaitaires intervient dans des conditions définies conjointement par le président de la section A (Officines) de l’Ordre des Pharmaciens et le Directeur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, cette dernière assurant le versement des indemnités forfaitaires dues aux pharmaciens ayant participé au service des gardes et la récupération de la contribution due par les autres organismes sociaux selon la même répartition que celle fixée par l’arrêté ministériel n° 2003-41 du 23 janvier 2003.»
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix juin deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2013 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les lettres-clés suivantes sont ajoutées à la sous-rubrique «Infirmiers» de la Rubrique «A-Honoraires» de l’article premier de l’arrêté ministériel n°2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée :
LETTRE-CLE
ACTE
TARIFS D’AUTORITE EN €
MAU
Majoration d’Acte Unique
0,45 €
MCI
Majoration de Coordination Infirmière
1,68 €
ART. 2.
Le point 4. à la lettre C.- Frais Pharmaceutiques de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003, modifié, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
«4. Les indemnités de garde des pharmaciens sont prises en charge par les régimes d’assurance maladie dans les conditions suivantes.
Des indemnités de délivrance sont facturables aux patients lorsque la dispensation de produits pharmaceutiques intervient à volets fermés. Elles sont prises en charge intégralement au vu de leur facturation par le pharmacien de garde et dans la limite des tarifs suivants, par ordonnance :
- indemnité de nuit : 8,00 € ;
- indemnité de dimanche ou jour férié : 5,00 € ;
- indemnité jours ouvrables : 2,00 €.
Des indemnités forfaitaires sont versées aux pharmaciens par les régimes d’assurance maladie de la Principauté. Elles sont exigibles postérieurement à la tenue des services de garde et s’élèvent, à compter du 1er janvier 2013 et pour chaque tour de garde complet assuré :
- la nuit : à 150,00 € ;
- la journée du dimanche ou d’un jour férié à 150,00 €.
Le règlement des indemnités forfaitaires intervient dans des conditions définies conjointement par le président de la section A (Officines) de l’Ordre des Pharmaciens et le Directeur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, cette dernière assurant le versement des indemnités forfaitaires dues aux pharmaciens ayant participé au service des gardes et la récupération de la contribution due par les autres organismes sociaux selon la même répartition que celle fixée par l’arrêté ministériel n° 2003-41 du 23 janvier 2003.»
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix juin deux mille treize.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.