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Ordonnance Souveraine n° 4.272 du 12 avril 2013 modifiant les articles O.700-2, O.700-3 et O.700-4 du Code de la mer relatifs à la police des eaux

  • No. Journal 8117
  • Date of publication 19/04/2013
  • Quality 96.62%
  • Page no. 613
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 68 de la Constitution ;

Vu le Code de la mer ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article O.700-2 du Code de la mer est abrogé et remplacé par le nouvel article O.700-2 suivant :

Article O.700-2
Zone de navigation réglementée

1- Dans une zone comprise entre la limite Est des eaux et l’enracinement Ouest de la jetée Ouest de la plage du Larvotto, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de couleur jaune, il est interdit à tout navire ou embarcation à propulsion mécanique d’y évoluer moteur en marche en dehors des chenaux traversiers délimités à cet effet ;

2- Dans une zone adjacente à la limite Ouest de celle prévue au chiffre 2 de l’article suivant et délimitée à l’Ouest par l’angle de l’auditorium Rainier III (43°44.30’N - 7°25.80’E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de couleur jaune, il est interdit à tout navire ou embarcation à propulsion mécanique d’y évoluer moteur en marche, pendant la période du 1er mai au 30 octobre, en dehors du chenal traversier délimité à cet effet.

3- Dans une zone comprise entre l’extrémité Est du solarium de la digue Rainier III et la pointe de la Poudrière, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de couleur jaune, il est interdit à tout navire ou embarcation quel que soit son mode de propulsion, d’y pénétrer pendant la période du 1er mai au 30 octobre ;

4- Dans une zone comprise entre le phare rouge du port de Fontvieille et la limite Ouest des eaux, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées cardinales, il est interdit à tout navire ou embarcation, quel que soit son mode de propulsion, d’y pénétrer.

Art. 2.
L’article O.700-3 du Code de la mer est abrogé et remplacé par le nouvel article O.700-3 suivant :

Article O.700-3
Zone de mouillage interdit

Le mouillage est interdit dans les espaces maritimes définis ci-après :

1- Dans une zone comprise entre la limite Est des eaux et l’enracinement Ouest de la jetée Ouest de la plage du Larvotto, telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de couleur jaune ; point A (43°44.94’N - 7°26.35’E), point B (43°44.81’N - 7°26.60’E), point C (43°44.66’N - 7°26.48’E), point D (43°44.54’N - 7°26.10’E), point E (43°44.66’N - 7°26.00’E), point F (43°44.67’N - 7°25.99’E) ;

2- Dans une zone adjacente à la limite Ouest de la précédente et délimitée à l’Ouest par les points suivants : point A (43°44.61’N - 7°25.95’E), point B (43°44.52’N - 7°26.05’E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de couleur jaune ;

3- Dans une zone adjacente à la limite Ouest de la précédente et délimitée à l’Ouest par l’angle de l’auditorium Rainier III (43°44.30’N - 7°25.80’E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines et délimitée par des bouées de couleur jaune ;

4- Dans une zone délimitée à terre par l’angle de l’Auditorium Rainier III (43°44.33’N - 7°25.82’E) et par la pointe de Ciappaira (43°43.92’N - 7°25.69’E) et au large par les points suivants : point A (43°44.10’N - 7°26.36’E), point B (43°43.89’N - 7°26.22’E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines ;

5- Dans une zone délimitée à terre par la pointe de Ciappaira (43°43.92’N - 7°25.69’E) et la limite Ouest des eaux et au large par les points suivants : point A (43°43.92’N - 7°25.79’E), point B (43°43.24’N - 7°25.79’E), point C (43°43.24’N - 7°25.21’E), telle que cette zone apparaît sur les cartes marines.

Art. 3.
L’article O.700-4 du Code de la mer est abrogé et remplacé par le nouvel article O.700-4 suivant :

Article O.700-4
Zone de mouillage réglementé

La présence statique de tout navire ou embarcation quelle qu’elle soit peut être interdite ponctuellement sur décision du Directeur des Affaires Maritimes, diffusée par avis aux navigateurs, à l’intérieur d’une zone adjacente à la limite Est de celle prévue au chiffre 4 de l’article précédent et délimitée au large et à l’Est par les points suivants : point A (43°43.62’N - 7°27.50’E), point B (43°43.97’N - 7°27.37’E), point C (43°44.52’N - 7°26.05’E).

Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril deux mille treize.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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