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Ordonnance souveraine n° 4.221 du 19 mars 2013 modifiant l’ordonnance souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques

  • No. Journal 8114
  • Date of publication 29/03/2013
  • Quality 95.41%
  • Page no. 489
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d’ordre statistique ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.917 du 12 décembre 1967 relative au service des statistiques et des études économiques ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l’Expansion Economique, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 3.095 du 24 janvier 2011 portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques et du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques ;

Vu Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’administration et l’administré, modifiée ;

Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 18 décembre 2012 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 mars 2013 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 2 de Notre ordonnance n° 3.095 du 24 janvier 2011, susvisée, est modifié comme suit :

«L’I.M.S.E.E. est chargé d’assurer, pour le compte des personnes, Autorités et organismes mentionnés à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, les missions suivantes :

1. mettre en place un système d’information statistique sur la structure et l’activité de la Principauté ;

2. réaliser des enquêtes statistiques, dont la liste est fixée chaque année par arrêté ministériel sur avis du Conseil Scientifique de la Statistique et des Etudes Economiques ;

3. exploiter, rapprocher et produire, dans le sens de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, à des fins statistiques des renseignements collectés auprès des services de l’Etat, de la Mairie, des personnes morales de droit public et de droit privé disposant d’informations utiles à l’accomplissement de ses missions, en vue de l’établissement de statistiques publiques lesquelles regroupent l’ensemble des productions issues des enquêtes et de l’exploitation, à des fins d’information générale, de données détenues par les personnes et organismes susmentionnés.

4. coordonner des méthodes, des moyens et des nomenclatures statistiques utilisés à Monaco ;

5. observer et étudier l’évolution de la situation économique sur le territoire de la Principauté, ses mouvements conjoncturels et structurels, et calculer les agrégats économiques mesurables ;

6. entreprendre toutes recherches, analyses ou études démographiques, économiques et sociales.

7. informer les administrés sur les principes et les règles déontologiques mis en œuvre par l’institut pour la réalisation de sa mission ;
8. diffuser ou publier s’il y a lieu des résultats de ses travaux ;

9. assurer la liaison avec les services ou organismes similaires existant à l’étranger et participer aux réunions et congrès internationaux relatifs à la statistique, à la documentation et aux recherches économiques relevant de sa compétence ;

10. assurer la formation du personnel spécialisé nécessaire à son fonctionnement, en veillant notamment au respect, par ce personnel ainsi que par tout prestataire lui apportant, à titre gratuit ou onéreux, son concours au respect de la confidentialité pour tout ce qui concerne les informations nominatives dont ils auraient à connaître à ce titre.»
Art. 2.
Sont insérés à la suite de l’article 2 de Notre ordonnance n° 3.095 du 24 janvier 2011, susvisée, les articles 2-1 à 2-3 rédigés comme suit :

«ARTICLE 2-1 : Aux fins d’assurer l’accomplissement des missions définies à l’article 2, l’I.M.S.E.E peut recevoir, par tout moyen de communication, d’une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, des informations nécessaires à des fins exclusives d’établissement de statistiques.

ARTICLE 2-2 : Pour l’accomplissement des missions définies à l’article 2, le Directeur de l’I.M.S.E.E. exploite des traitements automatisés ou non, d’informations nominatives à des fins statistiques dans le respect des dispositions de la loi n 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

ARTICLE 2-3 : Les études et enquêtes statistiques effectuées conformément aux dispositions de la présente ordonnance constituent des archives publiques au sens de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée.

En application du deuxième alinéa de l’article 33 de l’ordonnance souveraine mentionnée au précédent alinéa, l’I.M.S.E.E. demeure le détenteur de tous documents administratifs liés à ses missions visées à l’article 2 de Notre présente ordonnance, notamment ceux destinés à être conservés de manière illimitée, en raison de la nature confidentielle des données collectées.»
Art. 3.
L’article 3 de Notre ordonnance n° 3.095 du 24 janvier 2011, susvisée, est modifié comme suit :

«Sauf dispositions légales contraires, les renseignements individuels collectés par l’I.M.S.E.E., dans le cadre de ses missions, qu’ils soient d’ordre privé ou de nature économique, sociale et financière, ne peuvent faire l’objet d’aucune communication.

Toutefois dans le respect des articles 22 à 28 de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée, lesdits renseignements sont communicables sur demande motivée, qu’à des fins statistiques, scientifiques, historiques ou de recherche, après avis de l’I.M.S.E.E., à l’expiration d’un délai de :

- pour les renseignements d’ordre privé

• soixante-quinze ans suivant la réalisation de l’enquête ;

ou

• vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l’intéressé, si ce dernier délai est plus bref ;

- pour les renseignements de nature économique, sociale et financière, vingt-cinq ans suivant la date du recensement ou de l’enquête.

En aucun cas, lesdits renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.

Les fonctionnaires et agents de l’I.M.S.E.E sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 308 à 308-1 bis du Code pénal.

Ils veillent à la confidentialité des renseignements susmentionnés et à ce qu’ils ne soient exclusivement utilisés qu’à des fins statistiques.»
Art. 4.
Sont insérés à la suite de l’article 3 de Notre ordonnance n° 3.095 du 24 janvier 2011, susvisée, les articles 3-1 et 3-2 rédigés comme suit :

«ARTICLE 3-1 : Par dérogation à l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, susvisée, les agents de la Direction des Services Fiscaux peuvent communiquer à l’I.M.S.E.E., les renseignements utiles soit à l’établissement ou à la production de statistiques, soit pour des besoins de recherche scientifique soit à des fins de réalisation d’études économiques.

ARTICLE 3-2 : Les services exécutifs de l’Etat, dans le respect de l’article 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, sont tenus d’apporter leur concours à l’accomplissement des missions de l’I.M.S.E.E. en lui communiquant tous renseignements utiles, documents, pièces et éléments nécessaires.»
Art. 5.
Sont insérés à la suite de l’article 10 de Notre ordonnance n° 3.095 du 24 janvier 2011, susvisée, les articles 11 et 12 rédigés comme suit :

«ARTICLE 11 : Dans tous les textes légaux ou réglementaires en vigueur, la dénomination «I.M.S.E.E» est substituée à celle de «bureau central de statistiques» et à celle de «Service des statistiques et des études économiques».

ARTICLE 12 : L’ordonnance souveraine n° 3.917 du 12 décembre 1967, susvisée, relative au service des statistiques et des études économiques, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.»
Art. 6.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf mars deux mille treize.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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