Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 5 octobre 2012 réglementant les transports publics particuliers de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits «motos à la demande»
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l’ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 septembre 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’intitulé de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«Ordonnance souveraine relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande».
Art. 2.
L’article premier de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«Les activités d’exploitation et de conduite, à quelque titre que ce soit, de taxis, de véhicules de remise, de véhicules de service de ville ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, dits «motos à la demande», s’exercent conformément à la présente ordonnance, sans préjudice de l’application des règles de police générale et de celles régissant la circulation routière.»
Art. 3.
Le premier alinéa de l’article 3 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«La conduite, à titre professionnel, des véhicules mentionnés à l’article premier est subordonnée à l’octroi d’un livret professionnel correspondant à la catégorie du véhicule dont les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement sont fixées par arrêté ministériel.»
Art. 4.
L’article 7 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«La mise en exploitation des véhicules mentionnés à l’article premier est subordonnée :
- à la présentation au Service des Titres de Circulation d’une attestation d’assurance conforme aux dispositions de l’ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée, et des textes pris pour son application ;
- au contrôle par le Service des Titres de circulation de l’aptitude du véhicule à assurer l’exploitation autorisée.
Ces formalités sont effectuées annuellement.»
Art. 5.
L’article 8 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«Un numéro d’enregistrement précédé des lettres «MC» est attribué à chaque véhicule mis en exploitation à l’exception des véhicules mentionnés aux articles 20 et 26.»
Art. 6.
L’article 9 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«Le conducteur de tout véhicule soumis à l’application de la présente ordonnance est tenu de présenter, à la réquisition des agents de la Direction de la Sûreté Publique, son livret professionnel accompagné du certificat d’immatriculation du véhicule portant mention du numéro d’enregistrement prévu à l’article précédent. S’il s’agit d’un véhicule de remise, le conducteur doit également présenter le carnet d’exploitation visé à l’article 32.»
Art. 7.
Il est ajouté à l’article 10 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, un dernier alinéa ainsi rédigé :
«Les dispositions du chiffre 4 du paragraphe I et celles relatives à l’obligation d’apposition du pictogramme spécial ne s’appliquent pas aux véhicules motorisés à deux ou trois roues.»
Art. 8.
Il est inséré, au Titre II «Dispositions particulières», un Chapitre IV, intitulé «Des véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits «motos à la demande»», et rédigé ainsi qu’il suit :
«Chapitre IV
Des véhicules motorisés à deux ou trois roues,
dits «motos à la demande»
Article 38-1. - Les motos à la demande sont des motocyclettes et tricycles à moteur mis à disposition du public, avec un conducteur, afin d’effectuer, suivant les conditions fixées à l’avance entre les parties et à titre onéreux, le transport particulier de personnes et de leurs bagages, dans les conditions fixées par la présente ordonnance et ses textes d’application.
Article 38-2. - L’autorisation administrative prévue à l’article 2 ne peut être délivrée qu’aux personnes titulaires du livret professionnel visé à l’article 3 et fixe, pour chaque titulaire, le nombre de véhicules pouvant être mis en exploitation.
Article 38-3. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d’une signalétique par autocollant. Ce dernier est remis par le Service des Titres de Circulation moyennant paiement. Il mentionne le numéro d’enregistrement prévu à l’article 8. Il est apposé sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les autorités compétentes.
Article 38-4. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent justifier d’une ancienneté inférieure à quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.
Ces véhicules doivent faire l’objet d’une attestation annuelle d’entretien, dans les conditions visées par arrêté ministériel, laquelle doit être produite au Service des Titres de Circulation lors des formalités annuelles visées à l’article 7.
Article 38-5. - A chaque conclusion ou fin d’un contrat de travail entre un conducteur et le titulaire de l’autorisation administrative, ce dernier doit en faire la déclaration à la Direction de la Sûreté Publique.
Une copie de cette déclaration doit être adressée au Service des Titres de circulation.
Article 38-6. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux ne peuvent ni stationner ni circuler sur la voie publique en vue d’y charger des clients s’il ne peuvent justifier avoir fait, dans les conditions fixées à l’avance entre les parties, l’objet d’une réservation préalable.
La réservation d’un véhicule motorisé à deux ou trois roues est prouvée par tout moyen permettant à l’autorité compétente d’en vérifier la réalité et le caractère préalable.»
Art. 9.
Il est inséré dans l’article 117 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un antépénultième alinéa rédigé ainsi qu’il suit :
«Le permis de conduire de catégorie A ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, dits «motos à la demande», que s’il est assorti d’un livret professionnel avec vérification médicale obligatoire de l’aptitude physique du titulaire du permis.»
Art. 10.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq octobre deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l’ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 septembre 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’intitulé de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«Ordonnance souveraine relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande».
Art. 2.
L’article premier de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«Les activités d’exploitation et de conduite, à quelque titre que ce soit, de taxis, de véhicules de remise, de véhicules de service de ville ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, dits «motos à la demande», s’exercent conformément à la présente ordonnance, sans préjudice de l’application des règles de police générale et de celles régissant la circulation routière.»
Art. 3.
Le premier alinéa de l’article 3 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«La conduite, à titre professionnel, des véhicules mentionnés à l’article premier est subordonnée à l’octroi d’un livret professionnel correspondant à la catégorie du véhicule dont les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement sont fixées par arrêté ministériel.»
Art. 4.
L’article 7 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«La mise en exploitation des véhicules mentionnés à l’article premier est subordonnée :
- à la présentation au Service des Titres de Circulation d’une attestation d’assurance conforme aux dispositions de l’ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée, et des textes pris pour son application ;
- au contrôle par le Service des Titres de circulation de l’aptitude du véhicule à assurer l’exploitation autorisée.
Ces formalités sont effectuées annuellement.»
Art. 5.
L’article 8 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«Un numéro d’enregistrement précédé des lettres «MC» est attribué à chaque véhicule mis en exploitation à l’exception des véhicules mentionnés aux articles 20 et 26.»
Art. 6.
L’article 9 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
«Le conducteur de tout véhicule soumis à l’application de la présente ordonnance est tenu de présenter, à la réquisition des agents de la Direction de la Sûreté Publique, son livret professionnel accompagné du certificat d’immatriculation du véhicule portant mention du numéro d’enregistrement prévu à l’article précédent. S’il s’agit d’un véhicule de remise, le conducteur doit également présenter le carnet d’exploitation visé à l’article 32.»
Art. 7.
Il est ajouté à l’article 10 de Notre ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, un dernier alinéa ainsi rédigé :
«Les dispositions du chiffre 4 du paragraphe I et celles relatives à l’obligation d’apposition du pictogramme spécial ne s’appliquent pas aux véhicules motorisés à deux ou trois roues.»
Art. 8.
Il est inséré, au Titre II «Dispositions particulières», un Chapitre IV, intitulé «Des véhicules motorisés à deux ou trois roues, dits «motos à la demande»», et rédigé ainsi qu’il suit :
«Chapitre IV
Des véhicules motorisés à deux ou trois roues,
dits «motos à la demande»
Article 38-1. - Les motos à la demande sont des motocyclettes et tricycles à moteur mis à disposition du public, avec un conducteur, afin d’effectuer, suivant les conditions fixées à l’avance entre les parties et à titre onéreux, le transport particulier de personnes et de leurs bagages, dans les conditions fixées par la présente ordonnance et ses textes d’application.
Article 38-2. - L’autorisation administrative prévue à l’article 2 ne peut être délivrée qu’aux personnes titulaires du livret professionnel visé à l’article 3 et fixe, pour chaque titulaire, le nombre de véhicules pouvant être mis en exploitation.
Article 38-3. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d’une signalétique par autocollant. Ce dernier est remis par le Service des Titres de Circulation moyennant paiement. Il mentionne le numéro d’enregistrement prévu à l’article 8. Il est apposé sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les autorités compétentes.
Article 38-4. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent justifier d’une ancienneté inférieure à quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.
Ces véhicules doivent faire l’objet d’une attestation annuelle d’entretien, dans les conditions visées par arrêté ministériel, laquelle doit être produite au Service des Titres de Circulation lors des formalités annuelles visées à l’article 7.
Article 38-5. - A chaque conclusion ou fin d’un contrat de travail entre un conducteur et le titulaire de l’autorisation administrative, ce dernier doit en faire la déclaration à la Direction de la Sûreté Publique.
Une copie de cette déclaration doit être adressée au Service des Titres de circulation.
Article 38-6. - Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux ne peuvent ni stationner ni circuler sur la voie publique en vue d’y charger des clients s’il ne peuvent justifier avoir fait, dans les conditions fixées à l’avance entre les parties, l’objet d’une réservation préalable.
La réservation d’un véhicule motorisé à deux ou trois roues est prouvée par tout moyen permettant à l’autorité compétente d’en vérifier la réalité et le caractère préalable.»
Art. 9.
Il est inséré dans l’article 117 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un antépénultième alinéa rédigé ainsi qu’il suit :
«Le permis de conduire de catégorie A ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, dits «motos à la demande», que s’il est assorti d’un livret professionnel avec vérification médicale obligatoire de l’aptitude physique du titulaire du permis.»
Art. 10.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq octobre deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.