Ordonnance Souveraine n° 3.957 du 5 octobre 2012 relative à l’impôt sur les bénéfices
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 septembre 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est ajouté un paragraphe 4 à l’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, ainsi rédigé :
«4. - Les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou indirectement, à quiconque, pour lui-même ou pour autrui, pour obtenir d’une personne physique ou morale qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ou pour avoir accompli ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.»
Art. 2.
Les dispositions de l’article premier s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq octobre deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 septembre 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est ajouté un paragraphe 4 à l’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, ainsi rédigé :
«4. - Les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou indirectement, à quiconque, pour lui-même ou pour autrui, pour obtenir d’une personne physique ou morale qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ou pour avoir accompli ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.»
Art. 2.
Les dispositions de l’article premier s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq octobre deux mille douze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.