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Arrêté Ministériel n° 2012-498 du 9 août 2012 fixant les normes de classement des restaurants

  • No. Journal 8082
  • Date of publication 17/08/2012
  • Quality 98.5%
  • Page no. 1751
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 relative aux activités économiques et juridiques, modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu l’ordonnance du 18 mai 1852 sur la police générale ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.016 du 25 juin 1959 portant création d’une Commission de l’Hôtellerie ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-529 du 25 octobre 2005 fixant la composition de la Commission de l’Hôtellerie ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-39 du 25 janvier 2011 fixant les normes de classement des restaurants ;

Vu l’avis émis par la Commission de l’Hôtellerie le 22 juin 2012 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Les restaurants de la Principauté sont classés dans l’une des catégories indiquées dans le tableau en annexe, exprimées par un nombre de losanges, et tenant compte, exclusivement, des critères suivants : niveau de confort de l’établissement, qualification du personnel, maintenance en parfait état des installations techniques, du matériel de cuisine et du mobilier des salles et terrasses.

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 ci-dessous, aucun établissement ne peut prétendre au classement dans l’une de ces catégories s’il ne répond pas à toutes les caractéristiques précisées dans la colonne correspondante du tableau annexé qui le concerne.
Art. 2.
Les restaurants apposent obligatoirement sur leur façade, un panonceau officiel délivré par l’Administration sur lequel figure le classement accordé.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les restaurants classés dans les catégories 5 losanges et 5 losanges luxe ne sont pas tenus de se conformer à cette obligation.
Art. 3.
Dans un délai d’un mois à compter de l’autorisation d’exploitation ou, le cas échéant, d’occuper les locaux, le Directeur de l’Expansion Economique ou son représentant visite l’établissement en présence de l’exploitant et note les éléments justifiant le classement dudit établissement, sur la base d’un document préétabli selon les critères de classement définis à l’article premier.

Ce document est présenté par la Direction de l’Expansion Economique à la Commission de l’Hôtellerie.
Art. 4.
La décision de classement est prise par arrêté ministériel, après avis motivé de la Commission de l’Hôtellerie.

En cas de recours gracieux à l’encontre de la décision de classement, le restaurateur concerné est, préalablement à toute décision, entendu en ses explications par la Commission de l’Hôtellerie ou dûment appelé à les fournir. L’avis de la Commission sur le recours est transmis au Ministre d’Etat.
Art. 5.
Des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans le tableau annexé, peuvent être accordées par le Ministre d’État, après avis de la Commission de l’Hôtellerie.
Art. 6.
Tous les cinq ans au moins à compter de la publication du présent arrêté, le directeur de l’Expansion Economique ou son représentant procédera à une visite des restaurants afin de vérifier qu’ils se conforment aux normes de classement afférentes à leur catégorie.

A cette occasion, il sera amené à formuler ses recommandations et, le cas échéant, à inviter les exploitants à se mettre en conformité avec lesdites normes.

Le Directeur de l’Expansion Economique rend compte de ses propositions et conclusions à la Commission de l’Hôtellerie.

En cas de proposition de déclassement d’un établissement, la Commission de l’hôtellerie, avant de rendre son avis, entend le restaurateur concerné en ses explications ou l’appelle dûment à les fournir.

De même, lorsqu’un restaurateur, estimant que son établissement pourrait être classé dans une catégorie supérieure du fait de transformations intervenues en son sein, aura saisi de lui-même la Direction de l’Expansion Economique à cette fin, le directeur de l’Expansion Economique ou son représentant procédera à une visite de l’établissement concerné, afin de vérifier qu’il se conforme à la nouvelle classification sollicitée.

Le Directeur de l’Expansion Economique rendra compte de ses propositions et conclusions à la Commission de l’Hôtellerie à qui il sera loisible, avant de rendre son avis, d’entendre le restaurateur concerné en ses explications ou de l’appeler dûment à les fournir.
Art. 7.
Dans le cas où un établissement ne répond plus aux conditions exigées pour sa classification, à la suite de la visite prévue à l’article précédent, le Ministre d’Etat peut prononcer, par arrêté ministériel, son déclassement ou bien sa radiation de la liste des établissements classés, au vu de l’avis motivé rendu par la Commission de l’Hôtellerie.
Art. 8.
Les établissements qui ne remplissent pas les critères correspondant à la catégorie «un losange» ne pourront figurer dans les supports de communication, y compris électroniques, réalisés par la Direction du Tourisme et des Congrès.
Art. 9.
Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2011-39 du 25 janvier 2011 fixant les normes de classement des restaurants sont abrogées.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf août deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.





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