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Ordonnance Souveraine n° 3.871 du 12 juillet 2012 modifiant l’ordonnance souveraine n° 16.374 du 5 juillet 2004 modifiant et codifiant la réglementation relative aux métaux précieux

  • No. Journal 8078
  • Date of publication 20/07/2012
  • Quality 94.7%
  • Page no. 1538
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.374 du 5 juillet 2004 modifiant et codifiant la réglementation relative aux métaux précieux, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juillet 2012 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;


Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’ordonnance souveraine n° 16.374 du 5 juillet 2004, modifiée, susvisée, est ainsi modifiée :

A) Après l’article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

«Article 23 bis : Les personnes physiques ou morales désignées à l’article 21 de la présente ordonnance doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matière d’or, d’argent ou de platine ou d’ouvrages contenant ces matières.

Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l’ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu’il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n’ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l’établissement principal aux différents magasins doivent être muni d’étiquettes d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l’établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l’ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l’établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l’établissement principal, à la demande du service.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 80 du Code des taxes sont applicables.»

B) L’article 24 est ainsi rédigé :

«Article 24 : Sans préjudice des articles 25 à 27, le registre prévu à l’article 23 bis indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l’article 23 bis.

Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre, la date d’entrée et de sortie et l’origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.»

C) L’article 25 est ainsi rédigé :

«Article 25 : Le registre prévu à l’article 23 bis peut prendre, au choix de l’opérateur, les formes suivantes :

1. Pour les ouvrages neufs :

a. Un registre coté et paraphé par le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant qui peut :

1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d’expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l’article 23 bis. Dans ce cas, les indications reprises à l’article 24 devront y figurer. Toutefois, l’indication du poids et du titre des ouvrages n’est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l’ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;

2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d’inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu’énoncée à l’article 24 ;

3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l’identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l’ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;

b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions au Code de commerce ou aux spécifications du 3° de l’article 66 du Code des taxes si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d’un inventaire permanent ;

c. Ou un registre établi au moyen d’un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l’identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l’article 24. Toutefois, l’indication du poids et du titre des ouvrages n’est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l’ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.

L’opérateur doit être en mesure d’apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d’assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d’un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif.

L’opérateur doit être en mesure d’éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l’article 23bis ;

2. Pour les ouvrages d’occasion :

a. Un registre coté et paraphé par le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant ;

b. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d’occasion ne puissent être modifiés que par création d’un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d’identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l’opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.

L’opérateur doit être en mesure d’éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux.»

D) L’article 26 est ainsi rédigé :

«Article 26 : Les ouvrages neufs et d’occasion confiés à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation peuvent faire l’objet, en fin de journée, d’une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l’article 23bis à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant tel qu’étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche, indiquant le nom du client, la nature de l’objet et la date du dépôt.

De même, la présentation des documents comptables tels que les livres comptables, livre d’inventaire permanent, fiches de stocks et d’inventaire intégrés dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, tenant lieu de registre, est autorisée pour de tels ouvrages. Dans ce cas, les indications reprises à l’article 24 devront y figurer.

Le registre prévu à l’article 23bis, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt ou par des fiches «réparation-facture-horlogerie». Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l’adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d’un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu’énoncée à l’article 24.»

E) L’article 27 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Les personnes physiques ou morales désignées à l’article 21 sont dispensées de la tenue du registre pour les ouvrages plaqués ou doublés d’or, d’argent et de platine sur du métal commun, les ouvrages de bijouterie, de joaillerie qui ne sont pas en métal précieux, à l’exception de leurs fermoirs en or et en platine d’un poids inférieur à trois grammes et en argent d’un poids inférieur à trente grammes, et les ouvrages avec des décorations de métal précieux ou avec incrustation de métal précieux accessoire non poinçonnés. La dispense ne concerne que les ouvrages neufs.

Les personnes qui vendent au détail des ouvrages en argent d’un poids inférieur ou égal à cinq grammes sont dispensées d’inscrire ces ouvrages sur le registre prévu à l’article 23 bis.»
Art. 2.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er juillet 2012.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille douze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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