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Décision du 24 avril 2012 de la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) portant sur la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Permettre l’achat en ligne de titres de transport» dénommé «Boutique en ligne».

  • No. Journal 8067
  • Date of publication 04/05/2012
  • Quality 89.38%
  • Page no. 878
La Compagnie des Autobus de Monaco,
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, notamment son article 7 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, le responsable de traitement étant inscrit sur la liste de l’article 2 de l’arrêté ;
Vu l’avis favorable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, par délibération n° 2012-64 du 16 avril 2012, intitulé : «Boutique en ligne» ;
Décide :
la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité
«Permettre l’achat en ligne de titres de transport» dénommé « Boutique en ligne».
Le responsable de traitement est la Compagnie des Autobus de Monaco représentée par son directeur d’exploitation,
Le traitement automatisé a pour fonctionnalités :
• de permettre aux clients de recharger des titres de transport sur sa ou ses cartes sans contact,
• de permettre aux clients de connaître le contenu de sa ou de ses cartes,
• de permettre aux clients de mettre à jour les informations nominatives associées aux cartes de transport,
• d’informer les clients, notamment, sur les règles applicables en matière de protection des informations nominatives,
• d’alimenter et de mettre à jour les données des clients de la CAM ayant choisi la boutique en ligne dans le traitement «billettique ERG»,
• d’établir des statistiques sur les fonctionnements du service dématérialisé offert aux usagers.
Ce traitement est mis en relation avec celui ayant pour finalité d’«assurer l’exploitation du système billettique du réseau urbain de Monaco».
Ce traitement concerne les usagers des transports urbains et interurbains. Il exploite également des informations sur les agents de la CAM habilités à avoir accès ou à réaliser des opérations automatisées au titre de la billettique.
Monaco, le 24 avril 2012.


Le Directeur d’Exploitation
de la Compagnie des Autobus de Monaco.
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