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Délibération n° 2012-46 du 2 avril 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant autorisation sur la demande présentée par la société monégasque d’assainissement relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Géolocalisation des véhicules (bennes, arroseuses et balayeuses, cureuses)»

  • No. Journal 8066
  • Date of publication 27/04/2012
  • Quality 98.12%
  • Page no. 776
Vu la Constitution ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

Vu la délibération n° 2009-18 du 15 décembre 2009 portant recommandation relative à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules professionnels utilisés par les employés d’un organisme privé ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-383 du 31 juillet 2009, modifiée, portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.080 du 20 janvier 2011 approuvant l’avenant n° 1 à la Convention de concession d’exploitation des services publics de collecte et de traitement des résidus urbains et assimilés, dissociant les activités de collecte, et l’avenant n° 1 au Cahier des charges pour l’exploitation de l’usine d’incinération des résidus urbains et industriels de Monaco ainsi que son annexe ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.081 du 20 janvier 2011 approuvant la Convention et le Cahier des charges de la nouvelle concession d’exploitation du service public de collecte des résidus urbains et assimilés ;

Vu la demande d’autorisation reçue le 7 février 2012 concernant la mise en œuvre par la Société Monégasque d’Assainissement d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Géolocalisation des véhicules (bennes, arroseuses et balayeuses, cureuses)» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 2 avril 2012 portant examen du traitement automatisé susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

La Société Monégasque d’Assainissement (SMA) est une Société Anonyme immatriculée au RCI qui a pour mission d’exploiter la concession du service assainissement, notamment par le nettoiement des voies publiques de la Principauté, la collecte des ordures ménagères, la réalisation et l’exploitation d’une usine d’incinération des résidus urbains et industriels de Monaco.

Afin de permettre la géolocalisation en temps réel ou différé de ses véhicules destinés au nettoiement des voies publiques de la Principauté, la SMA souhaite procéder à l’installation d’un système de géolocalisation.

Ainsi, conformément à l’article 11-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la SMA soumet la présente demande d’autorisation relative à la mise en œuvre d’un traitement ayant pour finalité « Géolocalisation des véhicules (bennes, arroseuses et balayeuses, cureuses) ».

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité «Géolocalisation des véhicules (bennes, arroseuses et balayeuses, cureuses)».

Le traitement se dénomme «GEORED».

Les personnes concernées sont «40 chauffeurs de véhicules».

Les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :

- guidage et itinéraires théoriques ;
- suivi des itinéraires des véhicules concernés, signalement des incidents en temps réel.

La Commission relève que ce traitement n’est pas interconnecté avec un autre, seul le recoupement manuel avec le relevé d’activité permet d’identifier le conducteur affecté à un véhicule. Il y a donc une possibilité de retracer l’itinéraire d’un employé suite aux informations de
géolocalisation issues du système.

Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

• Sur la licéité du traitement

La Commission constate que la SMA exerce les missions de service public chargé du nettoiement des voies publiques, comme en dispose le cahier des charges approuvé par l’ordonnance souveraine n° 3.081 du 20 janvier 2011. Conformément aux articles 11 et 15 de ce dernier, cela nécessite également l’organisation du planning de son personnel, ainsi que d’assurer sa sécurité par le biais de la géolocalisation des véhicules.

En effet, le responsable de traitement indique que «l’article 11 du cahier des charges prévoit que les véhicules de collecte doivent être équipés de capteurs, d’un système d’intégration et de transfert des informations. Le transfert en question peut être réalisé en temps réel ou différé, au minimum au retour des véhicules au centre de dépôt. Cela a pour but l’amélioration des performances du service.

De plus, la géolocalisation assistée des incidents permet de faciliter leur signalement par les chauffeurs».

Par ailleurs, l’article 15 dispose que «le concessionnaire devra remettre des plannings spécifiques d’intervention pour chacune des prestations et pour le service de contrôle interne. Tout doit être réalisé dans le but de respecter l’objectif de résultat. Ces plannings respectent les règles de sécurité, les spécificités de la Principauté mais aussi les prescriptions du cahier des charges. Ces plannings sont formalisés dans une base de données».

Ainsi, la Commission constate que le traitement est licite, conformément aux exigences légales.

• Sur la justification du traitement

D’après le responsable de traitement, le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi, sans que soient méconnus les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, ainsi que par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement.

Toutefois, au regard de l’article 11 du Cahier des charges, il apparaît que ce traitement soit justifié par l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles.

L’examen du respect des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées est exposé au point IV de la présente délibération.

Ainsi, sous réserve du respect de ces droits, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III. Sur les informations traitées

Les informations exploitées dans ce traitement sont relatives à la géolocalisation du véhicule, à savoir le guidage (itinéraire théorique), et le suivi des itinéraires des véhicules équipés.

Ces informations ont pour origine le système lui-même.

Au vu de ces éléments, la Commission estime que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.

IV. Sur les droits des personnes concernées

• Sur l’information des personnes concernées

La Commission observe que l’information préalable des personnes concernées est effectuée par une formation dispensée à tous les chauffeurs à l’occasion d’une réunion préalable de sensibilisation et d’information.

Par conséquent, la Commission considère que l’information des personnes concernées est effectuée conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.

• Sur l’exercice du droit d’accès

La Commission observe que le droit d’accès des personnes concernées à leurs données nominatives peut être exercé immédiatement sur place auprès du Service Propreté Environnement.

En ce qui concerne les droits de modification ou de suppression des données, ceux-ci peuvent être exercés selon les mêmes modalités.

La Commission constate donc que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

• Sur les destinataires

La Commission observe que les informations collectées dans le cadre du traitement font l’objet de transferts vers la société de prestation de service, située en France.

En effet, cette société prestataire de service de la SMA dans le cadre de l’exploitation de son système de géolocalisation, reçoit et héberge les données collectées.

La Commission rappelle que la SMA est tenue de prendre, à l’égard de ses prestataires, des mesures spécifiques au respect de la confidentialité et à la protection des données, telles que la conclusion de clauses contractuelles y afférentes. En outre, lesdits prestataires ne pourront accéder au traitement et aux données qu’il contient que «pour les stricts besoins de l’accomplissement de leurs missions».

Ainsi, la Commission constate que les transferts susvisés sont nécessaires à l’accomplissement des missions de prestation de services.

• Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement dans le cadre de leurs attributions sont le personnel du Service Propreté Environnement.

Ainsi, considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission estime que ces accès sont justifiés.

Elle appelle toutefois l’attention du responsable de traitement sur le fait que conformément aux dispositions de l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la liste nominative des personnes ayant accès au traitement doit être tenue à jour, et doit pouvoir être communiquée à la Commission à première réquisition.

VI. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.

La Commission rappelle néanmoins que conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VII. Sur la durée de conservation

Les informations sont conservées pour une durée de 3 mois.

La Commission considère qu’un tel délai est conforme aux exigences légales.

Après en avoir délibéré,

Rappelle que :

- les droits d’accès dévolus au prestataire doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de maintenance, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée ;

- celui-ci est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de l’article 17, susvisé ;

- la liste nominative des personnes ayant accès au traitement, visée à l’article 17-1 de la loi n° 1.165, modifiée, doit être tenue à jour, et doit pouvoir être communiquée à la Commission à première réquisition ;

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives autorise la mise en œuvre par la Société Monégasque d’Assainissement (SMA) du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Géolocalisation des véhicules (bennes, arroseuses et balayeuses, cureuses)».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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