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Arrêté Ministériel n° 2012-197 du 5 avril 2012 relatif à la pratique du tatouage avec effraction cutanée, du maquillage permanent et du perçage

  • No. Journal 8064
  • Date of publication 13/04/2012
  • Quality 92.83%
  • Page no. 653
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;

Vu la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs médicaux ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;

Vu l’avis émis par le Comité de la Santé Publique en date du 23 janvier 2012 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mars 2012 ;


Arrêtons :
TITRE 1er : CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES
DU TATOUAGE AVEC EFFRACTION CUTANEE,
DU MAQUILLAGE PERMANENT ET DU PERÇAGE CORPOREL
Chapitre 1er : déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel
Section I : déclaration préalable d’activité
Article Premier.
Toute personne qui met en œuvre les techniques du tatouage par effraction cutanée, du maquillage permanent et du perçage corporel, à l’exception du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille, est tenue d’en faire la déclaration préalable au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale.

Est considérée comme «déclarant», la personne physique mettant en œuvre une ou plusieurs des techniques mentionnées au précédent alinéa.
Art. 2.
I. La déclaration mentionne :

- Les nom et prénom du déclarant ;
- L’adresse du ou des lieux d’exercice de l’activité ;
- La nature de la ou des techniques mises en œuvre mentionnées à l’article premier.

II. Le déclarant produit l’attestation de formation ou le titre accepté en équivalence conformément aux articles 7 et 9.
Art. 3.
Lorsqu’il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.

Le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale donne récépissé de la déclaration complète au déclarant.

Section II : Déclaration de transfert ou de cessation d’activité
Art. 4.
La cessation sur un lieu de la mise en œuvre d’une activité de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage est déclarée au Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale au moins quinze jours avant cette cessation d’activité.

Le transfert d’une activité sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration au sens de l’article premier.

Section III : Dispositions particulières à la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu d’activités de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage corporel
Art. 5.
Par dérogation aux dispositions des sections I et II du présent chapitre, la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu d’activités de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage corporel est déclarée selon les modalités prévues à la présente section.

L’exercice ponctuel s’entend d’une durée n’excédant pas cinq jours ouvrés par an sur un lieu.

Pour l’application de la présente section, est considéré comme «déclarant» l’exploitant ou le propriétaire des lieux dans lesquels la ou les techniques sont mises en œuvre ou la personne physique mettant en œuvre la ou les techniques ou, le cas échéant, l’organisateur de la manifestation.
Art. 6.
I. La déclaration mentionne :
- les nom, prénom et qualité du déclarant ;
- l’adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques prévues à l’article premier ;
- la ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ;
- la nature de la ou des techniques mises en œuvre ;
- les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques.
II. Le déclarant produit les attestations de formation des personnes visées à l’article 7.

Chapitre 2 : Formation des personnes qui mettent en œuvre les
techniques du tatouage par effraction cutanée et du perçage corporel
Art. 7.
Les personnes qui mettent en oeuvre les techniques citées à l’article premier doivent avoir suivi une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité prévues par l’article 16.
Art. 8.
La formation est d’une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours consécutifs. Elle comporte deux modules, dont le contenu est fixé en Annexe 1. Elle est assurée par un organisme habilité figurant sur la liste disponible à la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.
Art. 9.
Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de Docteur en médecine ou d’un diplôme d’université de spécialité hygiène hospitalière sont dispensées de la formation.

Les personnes titulaires des diplômes, certificats et titres équivalents à l’un des titres prévus à l’alinéa précédent délivrés par un pays membre de l’Union européenne ou partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou reconnus équivalents par une commission dont la
composition est déterminée par arrêté ministériel, sont dispensées de la formation.
Art. 10.
Les personnes physiques ne mettant pas en œuvre habituellement sur le territoire de la Principauté de Monaco les techniques mentionnées à l’article premier mais qui les exercent de manière exceptionnelle dans des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements, satisfont à l’obligation de formation de l’article 7 :

- soit en ayant suivi la formation prévue à l’article 8 ;
- soit en participant à une formation spécifique préalable à la manifestation, conduite sous la responsabilité de l’organisateur de l’événement et assurée par les organismes prévus à l’article 8.

Le contenu de cette formation spécifique préalable d’une durée minimale de sept heures comporte des enseignements aux règles générales d’hygiène et de salubrité adaptés à la mise en œuvre des techniques de tatouage et de perçage corporel dans le cadre de manifestations publiques.

Cette formation spécifique n’est valable qu’au titre de la manifestation pour laquelle elle est organisée.

L’organisateur de la manifestation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones.


TITRE II : MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES
DU TATOUAGE AVEC EFFRACTION CUTANEE,
DU MAQUILLAGE PERMANENT ET DU PERÇAGE
Chapitre 1er : information préalable à la mise en œuvre
des techniques du tatouage avec effraction cutanée,
du maquillage permanent et du perçage
Art. 11.
Préalablement à la mise en œuvre des techniques du tatouage par effraction cutanée, du maquillage permanent et du perçage corporel, y compris du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille mentionnées aux articles premier et 20, le client est informé, par la personne mettant en œuvre la technique, des risques que celle-ci comporte et des précautions à respecter après sa réalisation.
Art. 12.
Le contenu de l’information à délivrer oralement au client comporte, selon la technique mise en œuvre, les éléments suivants :
- le caractère irréversible des tatouages impliquant une modification corporelle définitive ;
- le caractère éventuellement douloureux des actes ;
- les risques d’infections ;
- les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de piercing ;
- les recherches de contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ;
- le temps de cicatrisation adapté à la technique qui a été mise en œuvre et les risques cicatriciels ;
- les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation rapide.
Art. 13.
Cette information est affichée de manière visible dans le local où les techniques sont pratiquées.

La personne mettant en œuvre la technique remet, par écrit, au client cette information, le cas échéant complétée par des indications sur les soins après la réalisation du geste.

Le contenu de cette information est fixé en Annexe 2.
Art. 14.
Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles premier et 20 sur une personne mineure sans le consentement écrit d’une personne titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur.

L’information prévue à l’article 12 est dispensée au mineur ainsi qu’à la personne titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur, préalablement au recueil du consentement.

La personne titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur remet à la personne mettant en œuvre les techniques mentionnées aux articles premier et 20 son consentement écrit au regard de l’information délivrée.

Les personnes réalisant ces pratiques doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux officiers de police judiciaire et aux médecins-inspecteurs.

Chapitre 2 : Conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée, du maquillage permanent et du perçage

Section I : Tatouage par effraction cutanée, maquillage permanent et perçage corporel
Art. 15.
Les dispositions de la présente section s’appliquent à la mise en oeuvre des techniques mentionnées à l’article premier.
Art. 16.
La mise en oeuvre des techniques mentionnées à l’article premier s’exerce dans le respect des règles générales d’hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes :
- le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;
- les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.
Art. 17.
Les bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques mentionnées à l’article premier sont définies en Annexe 3.

Cette annexe comporte en outre une fiche relative au protocole de stérilisation des matériels.
Art. 18.
En cas de réalisation de l’une des techniques mentionnées à l’article premier, de manière exceptionnelle dans des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements, il peut être satisfait à la réglementation en disposant, à défaut de la salle technique, de postes de travail séparés du public par une barrière physique permettant de limiter les risques de projections, les autres dispositions demeurant applicables.
Art. 19.
Les déchets produits sont assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux. Leur élimination est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Section II : Dispositions spécifiques relatives à la technique du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez
Art. 20.
La présente section s’applique à la technique du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.
Art. 21.
La technique mentionnée à l’article 20 ne peut être mise en oeuvre que par :
- les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l’article premier ;
- les personnes ayant été autorisées à exercer une activité de commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé ou de fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie.
Art. 22.
Les personnes qui mettent en oeuvre la technique mentionnée à l’article 20 sont soumises au respect des règles générales d’hygiène et de salubrité. Elles respectent en particulier les règles suivantes :

- la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille par un élément jetable et à usage unique servant de support au bijou de pose ;
- le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage hermétique qui en garantit la stérilité jusqu’à son utilisation.
Art. 23.
Les bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre de la technique mentionnée à l’article 20 sont définies à l’Annexe 4 du présent arrêté.
Art. 24.
L’emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son support, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux, comporte les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

1) La dénomination du produit ;

2) La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu’à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale ; cette date est annoncée par la mention : “A utiliser avant”, suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit de l’étiquetage où elle figure ; la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du mois et de l’année ;

3) Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication ;

4) La mention : «stérile» ;

5) Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l’abréviation permet l’identification de l’entreprise.

Section III : Dispositions communes
Art. 25.
On entend par produit de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée par effraction cutanée à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l’article premier de la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs médicaux.

Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu’avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues aux articles 2, 4 à 6 et 8 de la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques.

La fabrication des produits de tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté ministériel.
Art. 26.
L’introduction, dans toutes les parties du corps humain, de tiges contenant du nickel ou ses composants, utilisées soit lors d’un perçage initial jusqu’à cicatrisation soit après cicatrisation, est interdite sauf si le taux de libération du nickel est inférieur à 0,2 mg/cm2 par semaine (limite de migration).

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Art. 27.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu’ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
Art. 28.
Les médecins-inspecteurs de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté.

Ils ont qualité pour inspecter les lieux dans lesquels sont mises en oeuvre les techniques du tatouage par effraction cutanée, du maquillage permanent, du perçage corporel et du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille.

Ils ont qualité pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent arrêté.

Lorsqu’un fait susceptible d’entraîner des poursuites pénales est relevé à l’occasion d’une mission d’inspection, le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale en saisit l’autorité judiciaire. Le Ministre d’Etat en est informé.
Art. 29.
Sont punies de l’amende prévue au chiffre 1 de l’article 29 du Code pénal, les personnes qui mettent en oeuvre une technique du tatouage par effraction cutanée ou du perçage corporel citée à l’article premier :

1) Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l’article premier ;

2) Sans respecter les conditions d’hygiène et de salubrité prévues à l’article 16 ;

3) Sans avoir reçu la formation prévue à l’article 7 ;

4) Sans procéder à l’information et à l’affichage prévus aux articles 12 et 13 ;

5) Sans respecter les dispositions de l’article 19 relatives au traitement des déchets ;

6) En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions des articles 25 et 26 ;

7) Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur dans les conditions prévues à l’article 14.
Art. 30.
Sont punies de l’amende prévue au chiffre 1 de l’article 29 du Code pénal, les personnes qui mettent en oeuvre une technique du perçage du pavillon de l’oreille ou de l’aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille citée à l’article 20 :

1) Sans remplir les conditions de déclaration ou d’exercice prévues à l’article 21 ;

2) Sans respecter les conditions d’hygiène et de salubrité prévues à l’article 22 ;

3) Sans procéder à l’information et à l’affichage prévus aux articles 12 et 13 ;

4) En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l’article 26 ;

5) Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur dans les conditions prévues à l’article 14.
Art. 31.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date de sa publication au Journal de Monaco.

Les personnes mettant en œuvre les techniques du tatouage par effraction cutanée, du maquillage permanent et du perçage corporel, y compris du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille à la date de publication du présent arrêté disposent d’un délai de six mois à compter de sa publication au Journal de Monaco pour se mettre en conformité avec ses dispositions.
Art. 32.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq avril deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.


__________________________



ANNEXES

Annexe 1

MODULE DE FORMATION THEORIQUE

L’enseignement du module théorique comprend les sept unités suivantes :

Unité 1 : Rappel de la réglementation relative au tatouage et au perçage et des normes concernant les encres de tatouage et les bijoux de perçage.

Unité 2 : Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau, notamment cicatrisation.

Unité 3 : Règles d’hygiène en lien avec le contenu de l’article 17 de l’arrêté ministériel n° 2012-197 du 5 avril 2012 relatif à la pratique du tatouage avec effraction cutanée, du maquillage permanent et du perçage :
- flores microbiennes ;
- précautions universelles concernant les règles d’hygiène ;
- antiseptiques et désinfectants : spectres d’action et modalités d’utilisation.

Unité 4 : Généralités sur les risques allergiques et infectieux, notamment :
- agents infectieux, notamment responsables des complications infectieuses liées aux actes de tatouage et de perçage ;
- mécanismes de l’infection ;
- facteurs de risques ;
- modes de transmission ;
- précautions et contre-indications liées à la réalisation de l’acte.

Unité 5 : Stérilisation et désinfection :
- désinfection du matériel réutilisable thermosensible ;
- stérilisation du matériel, y compris le conditionnement et la maintenance des dispositifs médicaux utilisés ;
- traçabilité des procédures et des dispositifs.

Unité 6 : Règles de protection du travailleur, et notamment les accidents infectieux par transmission sanguine et les obligations et recommandations vaccinales.

Unité 7 : Elimination des déchets.
Module de formation pratique
Il est conseillé d’enseigner ce module de manière différenciée, en regroupant les personnes selon les techniques mises en œuvre. Ce module comporte au moins une mise en situation permettant aux personnes formées d’acquérir les bonnes pratiques. Ce module pratique comprend les deux unités suivantes :

Unité 7 : Connaître les différents espaces de travail (nettoyage et désinfection).

Unité 8 : Savoir mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour un geste de tatouage ou de perçage :
- connaître la procédure d’hygiène des mains ;
- savoir utiliser des gants, notamment stériles ;
- savoir préparer le poste de travail ;
- savoir préparer le matériel, notamment stérile, et l’organiser ;
- savoir préparer et utiliser un champ stérile ;
- savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris les contrôles de stérilisation.

Annexe 2
TATOUAGES, MAQUILLAGES PERMANENTS, PIERCINGS : QUELS RISQUES, QUELLES PRECAUTIONS ?
L’arrêté ministériel n°2012-197 du 5 avril 2012 réglemente la pratique du tatouage, du maquillage permanent et du perçage en exigeant des professionnels qu’ils respectent les règles générales d’hygiène et de salubrité, ceci en vue de réduire le risque de contamination.

Cet arrêté ministériel prévoit notamment que les professionnels informent leurs clients, avant qu’ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s’exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter. Le contenu de cette information est le suivant :

Quels sont les risques ?
Chaque acte qui implique une effraction cutanée (piercing, tatouage et maquillage permanent notamment) peut être à l’origine d’infections si la peau de la personne sur laquelle l’acte est réalisé n’est pas désinfectée, si le matériel pénétrant la barrière cutanée n’est pas stérile ou si l’ensemble des règles d’hygiène n’est pas respecté.

Tous les piercings, quelle que soit la partie du corps, les tatouages et maquillages permanents entraînent de minimes saignements ou de microscopiques projections de sang ou de liquides biologiques (pas toujours visibles) et peuvent donc transmettre des infections (bactériennes le plus souvent, mais aussi les virus des hépatites B et C et également le virus du sida). L’infection peut passer de client à client par le biais des instruments s’ils ne sont pas correctement stérilisés, mais aussi de l’opérateur vers le client, et enfin du client vers l’opérateur en cas de piqûre accidentelle.

L’état de santé du client, en particulier s’il suit un traitement (anticoagulant...), peut contre-indiquer l’acte envisagé, notamment en cas de terrain allergique aux produits et matériels utilisés (encres de tatouage et métaux des bijoux de pose). Il est conseillé d’en discuter préalablement avec le professionnel et son médecin traitant.

Quelles sont les précautions de base à respecter après l’acte ?
Le client doit veiller aux règles d’hygiène corporelle. Les soins locaux constituent un facteur important de la durée et la qualité de la cicatrisation.

L’exposition à certains environnements peut être déconseillée.
L’application d’une solution antiseptique est recommandée durant les premiers jours après l’acte.

Pour toute interrogation, il est conseillé de prendre contact avec le professionnel qui a réalisé l’acte. En cas de complication, il est important de consulter un médecin.

Autres indications (à renseigner, le cas échéant).

ANNEXE 3

I - RÈGLES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNIQUE DU TATOUAGE PAR EFFRACTION CUTANÉE Y COMPRIS DU MAQUILLAGE PERMANENT

1. Les tatouages sont réalisés dans un environnement adapté.

La mise en œuvre des techniques de tatouage est réalisée dans des locaux aérés.

Ces locaux comprennent :

a) Une salle technique individualisée où se réalisent les tatouages, à l’exclusion de toute autre fonction.

Cette salle répond aux deux caractéristiques suivantes :
- des sols et plans de travail en matériaux lisses, non poreux, résistants à l’usage répété de produits désinfectants et d’entretien ;
- des surfaces lessivables, non textiles.

Une zone de lavage des mains est comprise ou attenante à la salle technique. Elle comprend au minimum un lavabo avec robinet à fermeture automatique ou mécanique, non manuelle, un distributeur de savon liquide et un distributeur de serviettes à usage unique.

b) Les deux espaces différenciés suivants :
- un local dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel : ce local répond aux mêmes caractéristiques que la salle technique. Il comporte deux zones séparées : zone de nettoyage-désinfection des matériels et zone de conditionnement-stérilisation ;
- un local dédié à l’entreposage des déchets et du linge sale.

Le mobilier utilisé dans la salle technique et dans l’espace de nettoyage et de stérilisation est non poreux et facilement nettoyable.

Le revêtement du mobilier sur lequel est installé le client est lessivable.

Le professionnel interdit l’accès des animaux à la salle technique et au local de nettoyage et de stérilisation.

2. Les locaux sont entretenus de manière à garantir l’hygiène des pratiques.

Le nettoyage de la salle technique et du local dédié au nettoyage est quotidien et réalisé par décontamination par bionettoyage humide :
- soit en un temps avec un produit détergent-désinfectant pour sols, surfaces et mobiliers portant mention de la norme NF EN 1040 et NF EN 1275 ;
- soit en trois temps en appliquant successivement un détergent du commerce, un rinçage puis un désinfectant portant mention des mêmes normes.
Le mobilier de la salle technique fait l’objet d’un essuyage humide avec un support non pelucheux à usage unique imprégné de détergent-désinfectant, au moins une fois par jour.

Entre chaque client, toutes les surfaces utilisées sont nettoyées et désinfectées.

De plus, en cas de souillures biologiques dans la salle technique, cette salle et son mobilier sont nettoyés sans délai avec un support non pelucheux à usage unique imprégné d’un détergent-désinfectant.

3. Le professionnel respecte la procédure d’hygiène des mains.

Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains.

La désinfection des mains de l’opérateur est réalisée :
- soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante antiseptique portant mention des normes NF EN 1040 et NF EN 1499, utilisé selon la procédure standardisée de lavage des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1499 ;
- soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique portant mention des normes NF EN 940, NF EN 1275 et NF EN 1500, utilisé selon la procédure standardisée de friction des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1500.

Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l’acte, l’opérateur s’équipe de gants à usage unique.

Les gants utilisés sont en latex, ou matière équivalente en cas d’allergie au latex. Ils sont marqués CE et correspondent aux dispositifs médicaux de classe IIa pour les gants stériles et de classe I pour les gants non stériles.

Les gants sont changés entre deux clients, et, au minimum, toutes les deux heures au cours d’une même intervention.

Les gants sont retirés chaque fois que le professionnel est amené à toucher tout objet étranger à la réalisation du tatouage. Avant la reprise de l’acte, une nouvelle paire de gants est utilisée après désinfection des mains.

4. Le professionnel prépare la zone à tatouer selon un protocole spécifique.

La zone cutanée ou muqueuse à tatouer, propre et sans lésion, est préparée en respectant le protocole suivant en quatre phases :

1° Détersion par savon liquide antiseptique ou solution moussante antiseptique de la même famille que l’antiseptique utilisé à la phase 4 ;
2° Rinçage ;
3° Séchage ;
4° Antisepsie dermique comprenant deux badigeons successifs d’un antiseptique répondant aux normes NF EN 1040 et NF EN 1275 ; entre les deux badigeons et à l’issue du second, les temps d’action de l’antiseptique spécifié par le fabricant sont respectés, au moins jusqu’à séchage complet.

La dépilation de la zone tatouée est réalisée avec un système à lame à usage unique immédiatement avant la réalisation de l’acte.

5. Le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du client en limitant les risques allergiques et infectieux.
A chaque séance, pour chaque client, les aiguilles pénétrant la barrière cutanée sont stériles et à usage unique. Les supports d’aiguilles (buses) sont stériles et subissent après chaque utilisation la procédure décrite dans l’annexe « Protocole de stérilisation ».

Les autres éléments matériels reliés aux matériels cités et qui n’entrent pas en contact avec la peau ou la muqueuse du client subissent un nettoyage avec un produit détergent-désinfectant portant mention des normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF T72-180. Ce nettoyage est quotidien et après chaque souillure par un produit biologique.

Les encres utilisées sont conformes à la réglementation en vigueur et utilisées selon les préconisations des fabricants. La dilution des encres est réalisée avec de l’eau pour préparation injectable.

Le fauteuil ou lit d’examen devra être recouvert d’une protection à usage unique changée après chaque client.

6. Le professionnel réalise un tatouage en respectant des règles d’hygiène spécifiques.

La table de travail est préparée avant l’acte de la manière suivante :

Après avoir été préalablement désinfectée, elle est équipée d’un champ à usage unique sur lequel sont déposées les capsules, l’encre de tatouage et l’eau de rinçage qui ont été préparées à l’avance.

Lors du remplissage des capsules, le bac verseur de la bouteille d’encre ne doit en aucun cas toucher la capsule ou, le cas échéant, l’encre versée préalablement dans la capsule.

En cas d’utilisation de vaseline, celle-ci est prélevée de son conditionnement d’origine à l’aide d’un dispositif à usage unique.

Immédiatement après la réalisation de l’acte, les supports d’aiguilles sont immergés dans un bac de prédésinfection selon les dispositions de l’annexe «Protocole de stérilisation».

L’élimination des déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (notamment aiguilles et gants) respecte la réglementation qui leur est applicable.

II - RÈGLES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNIQUE DU PERÇAGE CORPOREL

1. Les actes de perçage sont réalisés dans un environnement adapté.

La mise en œuvre des techniques de perçage est réalisée dans des locaux aérés.

Ces locaux comprennent :

a) Une salle technique individualisée où se réalisent les actes de perçage, à l’exclusion de toute autre fonction.

Cette salle répond aux deux caractéristiques suivantes :
- des sols et plans de travail en matériaux lisses, non poreux, résistants à l’usage répété des produits désinfectants et d’entretien ;
- des surfaces lessivables, non textiles.
Une zone de lavage des mains est comprise ou attenante à la salle technique. Elle comprend au minimum un lavabo avec robinet à fermeture automatique ou mécanique, non manuelle, un distributeur de savon liquide et un distributeur de serviettes à usage unique.

b) Les deux espaces différenciés suivants :
- un local dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel : ce local répond aux mêmes caractéristiques que la salle technique. Il comporte deux zones séparées : zone de nettoyage-désinfection des matériels et zone de conditionnement- stérilisation ;
- un local dédié à l’entreposage des déchets et du linge sale.

Le mobilier utilisé dans la salle technique et dans l’espace de nettoyage et de stérilisation est non poreux et facilement nettoyable.

Le revêtement du mobilier sur lequel est installé le client est lessivable.

Le professionnel interdit l’accès des animaux à la salle technique et au local de nettoyage et de stérilisation.

2. Les locaux sont entretenus de manière à garantir l’hygiène des pratiques.

Le nettoyage de la salle technique et du local dédié au nettoyage est quotidien et est réalisé par décontamination par bionettoyage humide :
- soit en un temps avec un produit détergent-désinfectant pour sols, surfaces et mobiliers portant mention de la norme NF EN 1040 et NF EN 1275 ;
- soit en trois temps en appliquant successivement un détergent du commerce, un rinçage puis un désinfectant portant mention des mêmes normes.

Le mobilier de la salle technique fait l’objet d’un essuyage humide avec un support non pelucheux à usage unique imprégné de détergent-désinfectant, au moins une fois par jour.

Entre chaque client, toutes les surfaces utilisées sont nettoyées et désinfectées.

De plus, en cas de souillures biologiques dans la salle technique, cette salle et son mobilier sont nettoyés sans délai avec un support non pelucheux à usage unique imprégné d’un détergent-désinfectant.

3. Le professionnel respecte la procédure d’hygiène des mains.

Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains.

La désinfection des mains de l’opérateur est ensuite réalisée :
- soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante antiseptique portant mention des normes NF EN 1040 et NF EN 1499, utilisé selon la procédure standardisée de lavage des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1499 ;
- soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique portant mention des normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF EN 1500, utilisé selon la procédure standardisée de friction des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1500.

Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l’acte, l’opérateur s’équipe de gants stériles.
Ils sont marqués CE et correspondent aux dispositifs médicaux de classe IIa. Les gants utilisés sont en latex, ou matière équivalente en cas d’allergie au latex.

Les gants sont changés entre deux clients. Ils sont également changés, pour un même client, après tout geste septique en cours d’acte et en cas de perçages successifs sur des zones corporelles différentes.

4. Le professionnel prépare la zone à percer selon un protocole spécifique.

La zone cutanée ou muqueuse à percer, sans lésion, est préparée en respectant le protocole suivant en quatre phases :

1° Détersion par savon liquide antiseptique ou solution moussante antiseptique de la même famille que l’antiseptique utilisé à la phase 4 ;
2° Rinçage ;
3° Séchage ;
4° Antisepsie dermique comprenant deux badigeons successifs d’un antiseptique répondant aux normes NF EN 1040 et NF EN 1275 ; entre les deux badigeons et à l’issue du second, les temps d’action de l’antiseptique spécifié par le fabricant sont respectés, au moins jusqu’à séchage complet.

Le protocole doit être renouvelé après tout contact non stérile.

Si la dépilation de la zone à percer est nécessaire, il convient de la pratiquer avec un système à usage unique immédiatement avant la réalisation de l’acte.

5. Le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du client en limitant les risques infectieux.

Le fauteuil ou lit d’examen devra être recouvert d’une protection à usage unique changée après chaque client.

A chaque séance, pour chaque client, les dispositifs, notamment piquants et coupants, pénétrant la barrière cutanéo-muqueuse sont stériles et à usage unique. Les autres matériels (ciseaux, pinces...) sont stérilisables.

Les tiges utilisées lors d’un perçage initial jusqu’à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes à la réglementation en vigueur.

6. Le professionnel réalise un perçage en respectant des règles d’hygiène spécifiques.

La table de travail et les dispositifs sont préparés immédiatement avant l’acte. Après avoir été préalablement désinfectée, la table de travail est équipée d’un champ stérile. Les aiguilles et tous les dispositifs stériles sont déballés en respectant les règles d’asepsie.

Immédiatement après la réalisation de l’acte, les dispositifs à stériliser sont immergés dans un bac de prédésinfection selon les dispositions de l’annexe « Protocole de stérilisation ».

L’élimination des déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (notamment aiguilles et gants) respecte la réglementation qui leur est applicable.

III - PROTOCOLE DE STÉRILISATION DES MATÉRIELS

La stérilisation du matériel réutilisable est réalisée selon les étapes suivantes :

1. Le prétraitement ou prédésinfection.

Tout matériel réutilisable doit, aussitôt après chaque utilisation, être mis à tremper par immersion totale, le cas échéant après démontage, dans un bain de produit détergent-désinfectant, en respectant scrupuleusement la dilution et le temps de trempage préconisé par le fabricant.

Ce premier traitement est obligatoirement suivi d’un rinçage abondant à l’eau du robinet.

2. Le nettoyage.

Il suit obligatoirement la phase de prédésinfection, il est obligatoire aussi pour tout matériel en inox neuf avant la mise en service et la première stérilisation. Le nettoyage peut se faire en machine à laver ou par utilisation d’un bac à ultrasons suivant les recommandations du fabricant.

Le nettoyage associe obligatoirement quatre facteurs :
- l’action chimique (détergent) ;
- l’action mécanique (brossage) ;
- la température ;
- le temps (conformes aux indications du fabricant du produit détergent).

Ce nettoyage est suivi d’un rinçage abondant à l’eau du réseau et d’un séchage soigneux par essuyage avec un support non tissé ou un textile à usage unique non pelucheux.

La vérification de la propreté et de la fonctionnalité du matériel avant stérilisation est indispensable pour ne stériliser que du matériel apte à remplir son rôle.

3. Le conditionnement.

Il vise à préserver l’état stérile et doit être compatible avec le mode de stérilisation.

4. La stérilisation.

Elle est réalisée pour le matériel thermorésistant par un procédé utilisant la chaleur humide ayant la capacité de réaliser le vide, un cycle à 134 degrés pendant 18 minutes et le séchage. Les étapes de conditionnement, préparation de la charge, mise en place de la charge, lancement et déchargement du stérilisateur ainsi que le contrôle quotidien du stérilisateur suivent les recommandations du fabricant.

5. Alternative à la stérilisation pour le matériel thermosensible.

L’usage du matériel thermosensible est déconseillé.

Toutefois, s’il n’existe pas de matériel à usage unique ou de matériel thermorésistant, il sera pratiqué une procédure de désinfection de haut niveau pour ce matériel.

Les étapes de prédésinfection et de nettoyage sont identiques à celles utilisées pour la stérilisation.
L’étape de désinfection du matériel thermosensible est réalisée par immersion complète du matériel dans un produit désinfectant pour dispositifs médicaux thermosensibles répondant aux normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF T72-180 à une température et pendant une durée conformes aux recommandations du fabricant pour une désinfection de haut niveau.

Immédiatement à la fin de cette étape, et en utilisant des gants stériles à usage unique, le matériel sera rincé abondamment avec de l’eau stérile en flacon versable dans un bac stérile (l’eau stérile sera renouvelée à chaque opération et le bac subira la procédure de stérilisation entre deux utilisations).

A la fin du rinçage, le matériel sera séché soigneusement avec un textile à usage unique non tissé stérile.

Le matériel est soit utilisé immédiatement, soit protégé par un emballage stérile et stocké dans un local propre et sec. Dans ce dernier cas, il subira une étape de désinfection avant toute nouvelle utilisation.

Une fiche de traçabilité sera établie pour chaque désinfection (type de matériel, date, produits utilisés, temps, nom de l’opérateur...).

6. Le stockage.

Le matériel est étiqueté et stocké dans un endroit propre et sec.

ANNEXE 4
REGLES GENERALES D’HYGIENE ET DE SALUBRITE
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PERÇAGE CORPOREL
DU PAVILLON DE L’OREILLE ET DE L’AILE DU NEZ PAR
LA TECHNIQUE DU PISTOLET PERCE-OREILLE

Le perçage par la technique du pistolet est réservé aux seules zones corporelles que sont le pavillon de l’oreille et l’aile du nez.

1. Le professionnel utilise un matériel conforme à la réglementation en vigueur.

Le pistolet utilisé est muni d’un dispositif d’effraction cutanée stérile.

Les deux parties du bijou de pose reposent sur un support jetable à usage unique qui isole le bijou du pistolet perce-oreille de telle façon que ce dernier n’entre jamais en contact avec la peau du client au moment du perçage.

L’ensemble constitué par le bijou de pose et le support, présenté en une seule partie ou en deux parties, est fourni stérile dans un emballage hermétique garantissant le maintien de la stérilité.

Le contenu d’un emballage n’est utilisé que pour un seul consommateur.

Les pistolets perce-oreille qui ne répondent pas aux caractéristiques décrites, notamment ceux qui permettent la mise en contact directe des parois du pistolet perce-oreille avec la peau du client, ne peuvent être utilisés par le professionnel.

2. Le professionnel respecte la procédure d’hygiène des mains.

Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains.
La désinfection des mains de l’opérateur est ensuite réalisée :
- soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante antiseptique portant mention des normes NF EN 1040 et NF EN 1499 ;
- soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique portant mention des normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF EN 1500.

Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l’acte, l’opérateur s’équipe de gants à usage unique.

Les gants sont changés entre deux clients.

3. Le professionnel prépare la zone à percer selon un protocole spécifique.

Avant l’implantation du bijou de pose, la zone cutanée ou cutanéo-muqueuse devant recevoir le bijou doit être sans lésion, propre et nettoyée avec un antiseptique portant mention de la norme NF EN 1040 en respectant le mode d’emploi et, le cas échéant, les contre-indications qui figurent dans la notice fournie par le fabricant.

L’ouverture de l’emballage du bijou de pose a lieu immédiatement avant l’implantation de celui-ci. Tout emballage ouvert et non utilisé dans les minutes suivant son ouverture ne peut plus être utilisé comme bijou de pose pour un perçage.

4. Le professionnel réalise un perçage en respectant des règles d’hygiène spécifiques.

La désinfection du pistolet est effectuée par une lingette imprégnée avec un produit détergent-désinfectant pour dispositif médical.

Le matériel est désinfecté entre deux clients.

L’ensemble du matériel est stocké dans un contenant propre.

Les déchets issus de l’activité de perçage (support de bijou de pose, gants et «lingettes» d’application de l’antiseptique) sont des déchets spéciaux à éliminer de manière séparée des autres déchets produits.
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