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Arrêté Ministériel n° 2012-190 du 5 avril 2012 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes

  • No. Journal 8064
  • Date of publication 13/04/2012
  • Quality 92.83%
  • Page no. 640
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain ;

Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.712 du 3 mars 2003 relative à la mise sur le marché des médicaments à usage humain, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 90-308 du 11 juin 1990 délimitant la compétence des sages-femmes, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003 fixant les conditions de mise sur le marché des médicaments à usage humain, modifié ;

Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 23 janvier 2012 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mars 2012 ;


Arrêtons :
Article Premier.
La liste des médicaments par classes thérapeutiques que les sages-femmes peuvent prescrire, d’une part à la femme, d’autre part à l’enfant, et qu’elles peuvent se procurer pour leur usage professionnel, est fixée aux annexes I et II du présent arrêté.

Pour chaque classe thérapeutique, la sage-femme doit tenir compte du résumé des caractéristiques du produit prévu à l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003, modifié, susvisé, et notamment des indications, contre-indications éventuelles et des données relatives à la grossesse et l’allaitement.

Toute commande de médicaments à usage professionnel ou toute prescription doit être rédigée conformément aux dispositions réglementaires.
Art. 2.
La liste des médicaments classés comme stupéfiants que les sages-femmes peuvent prescrire à leurs patientes et qu’elles peuvent se procurer pour leur usage professionnel est fixée à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 3.
L’arrêté ministériel n° 85-299 du 31 mai 1985 fixant la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et les conditions de leur délivrance par les pharmaciens, modifié, est abrogé.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq avril deux mille douze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.

__________________________


ANNEXES

Annexe I

LISTE DES CLASSES THERAPEUTIQUES
OU MEDICAMENTS AUTORISES AUX SAGES-FEMMES
POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL OU
LEUR PRESCRIPTION AUPRES DES FEMMES

A. - En primo-prescription :

Antiacides gastriques d’action locale et pansements gastro-intestinaux.

Antisécrétoires gastriques :
- antihistaminiques H2, de préférence la ranitidine ou la famotidine ;
- inhibiteurs de la pompe à protons, de préférence l’oméprazole.

Antiseptiques locaux.

Anesthésiques locaux :
- médicaments renfermant de la lidocaïne.

Antibiotiques par voie orale dans le traitement curatif de première ligne des cystites et bactériuries asymptomatiques chez la femme enceinte selon les recommandations officielles en vigueur. Prescription non renouvelable pour une infection donnée.

Antibiotiques par voie orale ou parentérale en prévention d’infections materno-fœtales chez la femme enceinte, selon les recommandations officielles en vigueur.

Anti-infectieux locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites : antifongiques, trichomonacides, antibactériens et antiherpétiques.

Antispasmodiques.

Antiémétiques.

Antalgiques :
- paracétamol ;
- tramadol ;
- nefopam ;
- association de paracétamol et de codéine ;
- association de paracétamol et de tramadol ;
- nalbuphine, ampoules dosées à 20 mg. La prescription est réalisée dans le cadre d’un protocole mis en place avec le médecin anesthésiste-réanimateur. L’usage est limité au début du travail et à une seule ampoule par patiente.

Anti-inflammatoires non stéroïdiens en post-partum immédiat.

Antiviraux en prévention des récurrences d’herpès génital en fin de grossesse.

Contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d’administration.

Médicaments homéopathiques.

Laxatifs.

Vitamines et sels minéraux par voie orale.

Acide folique aux doses recommandées dans la prévention primaire des anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural.

Topiques à activité trophique et protectrice.

Médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans anesthésiques.

Solutions de perfusion :
- solutés de glucose de toute concentration ;
- solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;
- solutés de gluconate de calcium à 10 % ;
- solutions de Ringer.

Ocytociques :

- produits renfermant de l’oxytocine.

Oxygène.

Médicaments assurant le blocage de la lactation.

Mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote exclusivement en milieu hospitalier, et sous réserve d’une formation adaptée.

Vaccins sous forme monovalente ou associés contre les pathologies suivantes : tétanos, diphtérie, poliomyélite, coqueluche (vaccin acellulaire), rubéole, hépatite B, grippe et vaccin préventif contre les lésions de col de l’utérus (HPV).

Immunoglobulines anti-D.

Produits de substitution nicotinique.

Salbutamol par voie orale et rectale.

B. Les sages-femmes sont autorisées à renouveler la prescription faite par un médecin des médicaments suivants :

- anti-inflammatoires non stéroïdiens indiqués dans le traitement des dysménorrhées, notamment l’acide méfénamique ;
- nicardipine, selon les protocoles en vigueur préétablis ;
- nifédipine selon les protocoles en vigueur préétablis.

C. En cas d’urgence, en l’attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser les médicaments suivants :

- succédanés du plasma composés d’hydroxyéthylamidon dans les états de choc ;
- éphédrine injectable dans la limite d’une ampoule dosée à 30 mg par patiente ;
- adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d’anaphylaxie ;
- dérivés nitrés, selon les protocoles en vigueur préétablis.


ANNEXE II

LISTE DES CLASSES THERAPEUTIQUES OU
DES MEDICAMENTS AUTORISES AUX SAGES-FEMMES
POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL OU LEUR PRESCRIPTION
AUPRES DES NOUVEAUX-NES

A. En primo-prescription :

Antiseptiques locaux.

Anesthésiques locaux :
- crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne.

Antalgiques :
- paracétamol par voie orale ou rectale.

Antifongiques locaux.

Collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans vasoconstricteurs.

Oxygène.

Vitamines et sels minéraux par voie orale :
- la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1.

Topiques à activité trophique et protectrice.

Solutions pour perfusion :
- solutés de glucose (de toute concentration) ;
- soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;
- soluté de gluconate de calcium à 10 %.

Vaccins :
- vaccin et immunoglobulines anti-hépatite B ;
- BCG.

B. En cas d’urgence et en l’attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser les médicaments suivants :
- adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né ;
- naloxone.


ANNEXE III

LISTE DES MEDICAMENTS CLASSES COMME STUPEFIANTS
AUTORISES AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE
PROFESSIONNEL OU LEUR PRESCRIPTION


Chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux ampoules par patiente.
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