MODIFICATIONS STATUTAIRES - Giambattista Guerini & Cie Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000 euros Siège social : 9, avenue des Castelans - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 28 octobre 2011, les associés de la société à responsabilité limitée «S.a.r.l. Giambattista Guerini & Cie», ont décidé de modifier les articles 2 et 4 des statuts relatifs à la dénomination sociale et à l’objet social, comme suit :
Nouvel Art. 2.
La dénomination sociale de la société est : «S.A.R.L. MONACO YACHTING AGENCY» en abrégé «M.Y.AG.».
Les actes et documents émanant de la société doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots «Société à Responsabilité Limitée» ou des initiales «S.A.R.L.» et de l’énonciation du montant du capital social.
Nouvel Art. 4.
- La société a pour objet, à l’exclusion des activités réservées aux courtiers maritimes aux termes de l’article 0.512-4 du Code de la Mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre protégé de Courtier Maritime conformément à l’article 0.512-3 dudit Code, la représentation de chantiers navals et de toutes entreprises de fournitures nautiques.
- Et plus généralement, l’accomplissement de toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement ou être utiles à l’objet social, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Un exemplaire dudit procès-verbal a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 22 février 2012.
Monaco, le 16 mars 2012.
Nouvel Art. 2.
La dénomination sociale de la société est : «S.A.R.L. MONACO YACHTING AGENCY» en abrégé «M.Y.AG.».
Les actes et documents émanant de la société doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots «Société à Responsabilité Limitée» ou des initiales «S.A.R.L.» et de l’énonciation du montant du capital social.
Nouvel Art. 4.
- La société a pour objet, à l’exclusion des activités réservées aux courtiers maritimes aux termes de l’article 0.512-4 du Code de la Mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre protégé de Courtier Maritime conformément à l’article 0.512-3 dudit Code, la représentation de chantiers navals et de toutes entreprises de fournitures nautiques.
- Et plus généralement, l’accomplissement de toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement ou être utiles à l’objet social, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Un exemplaire dudit procès-verbal a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 22 février 2012.
Monaco, le 16 mars 2012.