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Délibération n° 2012-05 du 16 janvier 2012 de la commission de contrôle des informations nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par la caisse d’assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (camti) relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Transmission annuelle par la camti d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus»

  • No. Journal 8057
  • Date of publication 24/02/2012
  • Quality 97.49%
  • Page no. 291
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la Recommandation R(86) du Conseil de l’Europe du 23 janvier 1986 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis reçue le 30 novembre 2011 concernant la mise en œuvre par la Caisse d’Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants d’un traitement automatisé relatif à la « Transmission annuelle d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 janvier 2012 portant analyse dudit traitement automatisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives
Préambule
La Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI), responsable de traitement, est un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général au sens de l’arrêté ministériel n° 2010-638 du 23 décembre 2010 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée.
Ainsi, le traitement d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi précitée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité la « transmission annuelle d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus ».
Le responsable de traitement indique que les catégories de personnes concernées sont les « femmes selon des conditions d’âge », et que le traitement concerne environ 3.200 personnes. Il s’agit, selon la demande d’avis des « jeunes femmes atteignant les âges de 21, 22, 25, 28 et 31 ans l’année concernée et dont les droits sont ouverts auprès de la CAMTI, soit en qualité d’assurée directe, soit en qualité d’ayant-droit ».
Il précise que ce traitement s’inscrit « dans le cadre de la campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus organisée sous l’égide des Autorités sanitaires de la Principauté ».
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- extraire des fichiers de la Caisse les informations permettant de contacter les personnes ciblées par la campagne de dépistage ;
- fournir annuellement au Centre de Dépistage du Centre Hospitalier Princesse Grace la liste des femmes relevant de la CAMTI et atteignant les âges souhaités.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Cependant, la Commission relève que la Caisse de Compensation des Services Sociaux a soumis concomitamment une demande d’avis identique à la présente. Aussi, dans un souci de lisibilité et d’information des personnes concernées, la Commission considère que la finalité du traitement devra être modifiée comme suit : « transmission annuelle par la CAMTI d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus ».
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève que la CAMTI a été instituée par la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants de la Principauté de Monaco, pour assurer un régime obligatoire couvrant les risques maladie, accident et maternité.
Les allocations et prestations sont dues aux travailleurs indépendants, à leurs conjoints ou à leurs enfants selon les modalités qui sont fixées par les textes encadrant les prestations sociales de cette catégorie de travailleurs.
En conséquence, la CAMTI traite des informations sur les travailleurs indépendants immatriculés auprès de la Caisse en Principauté, ainsi que sur leur conjoint et leur(s) enfant(s) dans le cadre des missions qui lui sont légalement ou réglementairement conférées.
La Commission constate que la CAMTI est un acteur de la politique de la santé publique de la Principauté de Monaco menée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et de la Santé. Dans ce sens, elle observe parallèlement que l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale confie à cette dernière les activités concernant la prévention et le dépistage des maladies.
Le présent traitement s’inscrit donc dans le cadre de la politique des actions organisées par le Gouvernement concernant la lutte contre les facteurs de risques du cancer du col de l’utérus et son dépistage, et de leur prise en charge par les organismes sociaux.
Aussi, ce traitement est licite au sens de l’article 10-1 de la loi n° 1.165.
• Sur la justification du traitement
La CAMTI souhaite communiquer chaque année au « Centre de dépistage du CHPG », une liste nominative des femmes entrant dans les catégories d’âges visées par la campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus. Les informations nominatives communiquées sont limitées aux seules informations utiles permettant de les contacter.
La Caisse justifie la mise en œuvre de ce traitement par un motif d’intérêt publique « relatif à une action dans le domaine de la santé ». Il s’inscrit dans le cadre de la campagne de dépistage annoncée par le Gouvernement, le 30 septembre 2011.
La Commission considère donc que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité du bénéficiaire : civilité, nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, âge durant l’année du traitement ;
- identité de l’ouvreur de droit (si différent du bénéficiaire) : nom, prénom ;
- adresse et coordonnées : adresse de l’ouvreur de droit ;
- données d’identification électronique : numéro d’immatriculation et lien familial avec l’ouvreur de droit.
Les informations ont pour origine deux traitements de la CAMTI, mis en œuvre conformément à la loi n° 1.165 :
- le traitement ayant pour finalité « gestion des prestations médicales », mis en œuvre le 13 novembre 2007 ;
- le traitement ayant pour finalité « gestion du recouvrement des cotisations », mis en œuvre le 22 novembre 2007.
La Commission relève que, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, la présente exploitation des informations nominatives est compatible avec les finalités qui ont justifié leur traitement à l’origine.
La Commission considère donc que les informations collectées dans le présent traitement sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV – Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès aux informations en inscription, modification, mise à jour et consultation, relèvent de l’autorité du responsable de traitement. Il s’agit :
- des personnels de la cellule Système d’Information et d’Aide à la Décision (SIAD) pour la réalisation du fichier ;
- des personnels du Pole Fourniture de Service (PFS) pour la dépose dans l’EDI (système d’échange de données informatisées).
• Le destinataire des informations
La demande d’avis indique que le destinataire des informations sera le responsable du Centre de dépistage du CHPG. La Commission relève que ce destinataire paraît habilité à recevoir communication des informations. Toutefois, le Centre de dépistage du CHPG devra, préalablement à toute exploitation des informations nominatives communiquées par la CAMTI, mettre en conformité le traitement des informations nominatives opéré avec les obligations de la loi n° 1.165, modifiée.
Aussi, le Centre de dépistage ne pourra avoir accès aux informations communiquées par la CAMTI qu’après avoir mis conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 le traitement associé auxdites données.
V - Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement n’appellent pas d’observation de la Commission.
Elle rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de la période d’exploitation du présent traitement.
VI - Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que la durée de conservation des données est de 13 mois, soit la durée de sauvegarde entre deux traitements. Cette durée de conservation « correspond à la fréquence du traitement + 1 mois, pour vérification de la cohérence des données ».
Ainsi, les informations traitées sont mises à jour chaque année avant communication au Centre de dépistage.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
VII - Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
Selon le responsable de traitement, l’information préalable des personnes concernées est assurée par un courrier adressé à l’intéressée, une rubrique propre à la protection des données accessible en ligne et une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général.
Ces différents documents comportent les dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 1.165, modifiée, et citent les différents traitements mis en œuvre par la CAMTI.
La Commission considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi dont s’agit.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
La Commission relève qu’aux termes de l’article 13 de la loi n° 1.165, s’agissant d’un traitement mis en œuvre par un organisme de droit privé investi d’une mission d’intérêt général, les personnes concernées par le présent traitement ne disposent pas du droit de s’opposer au traitement de leurs informations.
Elles peuvent toutefois exercer leur droit d’accès et de rectification auprès du « correspondant CCIN » ou des personnes chargées de l’accueil des assurés sociaux. Selon le cas, l’intéressée peut exercer ses droits par un accès à son dossier en ligne, par courrier électronique, par voie postale ou sur place.
La réponse à toute demande est réalisée dans les 15 jours suivant la réception. En cas de demande de modification ou de mise à jour des informations, une réponse sera apportée à l’intéressée par courrier électronique, par voie postale ou sur place.
La Commission considère que les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
Après en avoir délibéré,
Considère que la finalité du traitement doit être précisée comme étant « transmission annuelle par la CAMTI d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus » ;
Demande que les accès aux données ne soient mis à disposition du Centre de dépistage qu’à compter de la mise en conformité du traitement avec les dispositions de la loi n° 1.165.
A la condition de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « transmission annuelle par la CAMTI d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du col de l’utérus » par la Caisse d’Assurance Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI).


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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