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MODIFICATIONS AUX STATUTS «S.A.M. SOFAVI» (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • No. Journal 7991
  • Date of publication 19/11/2010
  • Quality 92.51%
  • Page no. 2286
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2010, les actionnaires de la société anonyme monégasque «S.A.M. SOFAVI» ayant son siège 17, avenue des Spélugues, à Monaco ont décidé de supprimer l’entier titre IX afférent aux «conditions de la constitution de la présente société», devenu sans objet et de modifier les articles 6 (forme des actions), 9 (action de garantie), 10 (durée des fonctions), 12 (délibérations du conseil) et 18 (année sociale) des statuts qui deviennent :
«Art. 6.
Forme des Actions»
«Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société.
Les titres provisoires ou définitifs d’actions sont extraits d’un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs, l’une de ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions nominatives est établie par une inscription sur les registres de la société.
Leur transmission s’opère en vertu d’un transfert inscrit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif.

Restriction au transfert des actions

a) Les actions sont librement transmissibles ou cessibles entre actionnaires ou au profit d’une personne nommée administrateur dans la limite d’une action ; toute cession ou transmission complémentaire étant soumise à la procédure prévue ci-après.
b) Sauf en cas de transmission par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession à titre onéreux ou gratuit, soit à un conjoint, soit à toute personne liée au cédant par un lien de parenté jusqu’au deuxième degré inclus, les actions ne peuvent être cédées ou transmises à des personnes physiques ou morales n’ayant pas la qualité d’actionnaire et ne remplissant pas les conditions ci-dessus énoncées, qu’autant que ces personnes auront été préalablement agréées par le Conseil d’Administration qui n’a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
A cet effet, une demande d’agrément indiquant les nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée et les conditions financières de cette cession, est notifiée au Conseil d’Administration de la société.
Le Conseil d’Administration doit faire connaître, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé.
Cet agrément résultera, soit d’une notification en ce sens au cédant, soit du défaut de réponse à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus prévu.
Dans le cas de non agrément du cessionnaire proposé, le Conseil d’Administration sera tenu, dans un délai d’un mois, de faire acquérir tout ou partie desdites actions par les personnes ou sociétés qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par le Conseil d’Administration, étant entendu que ces experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par l’une des parties de désigner son expert ou si les experts désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de deux jours francs après la notification du résultat de l’expertise de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite expertise ou toute autre cause.
Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé ci- dessus, l’achat n’était pas effectivement réalisé par le cessionnaire proposé par le Conseil d’Administration, l’agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques en vertu d’ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de donation et aux mutations par décès qui ne seraient pas comprises dans les cas d’exception visés en tête du paragraphe b) ci-dessus.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication ou du décès, informer la Société par lettre recommandée de la transmission opérée à leur profit. De même, en cas de donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil d’Administration par lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’Administration est alors tenu, dans le délai indiqué au troisième alinéa du b) ci-dessus, de statuer sur l’agrément ou le refus d’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
A défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce pas à son projet de donation, sont soumis au droit de préemption des personnes ou sociétés désignées par le Conseil d’Administration, de la manière, dans les conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi qu’il est dit au cinquième alinéa du b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le Conseil d’Administration, ou si l’exercice de ce droit n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et légataires, bien que non agréés, demeureront définitivement propriétaires des actions à eux transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d’office par le Conseil d’Administration, sans qu’il soit besoin de la signature du cédant».
«Art. 9.
Action de Fonction»
«Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d’au moins une action».
«Art. 10.
Durée des Fonctions»
«La durée des fonctions des administrateurs est fixée par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; cette durée est au maximum de six années, chaque année s’entendant de la période courue entre deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives. Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, le Conseil d’Administration peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.
Les nominations d’administrateurs faites par le Conseil d’Administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas moins valables».
«Art. 12.
Délibérations du Conseil»
«Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre lieu sur convocation de son Président ou de deux administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre remise contre émargement ou adressée sous forme recommandée à chacun des administrateurs, huit jours avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de celle-ci.
Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation verbale et l’ordre du jour peut n’être fixé que lors de la réunion, si tous les administrateurs en exercice sont présents à cette réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence effective ou la représentation, tant par visioconférence que par mandataire, de la totalité des administrateurs, (étant entendu qu’un administrateur au moins doit être présent ou représenté au lieu de réunion) ;
b) sur convocation écrite à la présence ou la représentation tant par visioconférence que par mandataire, de plus de la moitié des administrateurs, (étant entendu qu’un administrateur au moins doit être présent ou représenté au lieu de réunion) ;
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur présent disposant d’une voix et au plus de celle d’un seul de ses collègues.
Les délibérations sont constatées par des procès- verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les administrateurs. Dans le cas où certains administrateurs participent à la réunion par des moyens de visioconférence, il est fait mention au procès-verbal de l’identité des administrateurs usant de cette faculté et qui sont décomptés comme effectivement présents par les calculs de quorum et de majorité. Le procès-verbal est signé par le ou les administrateurs présents ou représentés au lieu de réunion et ratifié par les autres au plus tard lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué».
«Art. 18.»
«L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 15 septembre 2010.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 12 novembre 2010.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 18 novembre 2010.

Monaco, le 19 novembre 2010.


Signé : H. Rey.
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