Commission de Contrôle des Activités Financières - Nouveaux Agréments délivrés par la C.C.A.F.
A - Activités financières (loi n° 1.338)
L’article 1er de la loi n° 1.338 dispose :
Est soumis aux dispositions de la présente loi, l’exercice, à titre habituel ou professionnel, des activités ci-après énumérées :
1 - la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d’instruments financiers à terme ;
2 - la gestion de fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif de droit monégasque ;
3 - la réception et la transmission d’ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers ;
4 - le conseil et l’assistance dans les matières visées aux chiffres - 1 à 3 ;
5 - l’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
6 - la gestion d’organismes de placement collectif de droit étranger ;
7 - la négociation pour compte propre.
(…)
B – Fonds communs de placement (loi n° 1.339)
L’article 2 de la loi n° 1.339 dispose :
«La constitution d’un fonds commun de placement est, à peine de nullité, subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par la Commission de Contrôle des Activités Financières instituée à l’article 10 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007.
L’avis de délivrance d’agrément est publiée au Journal de Monaco».
L’article 5 alinéa 1er de la loi n° 1.339 dispose :
«Toute modification d’un élément caractéristique du prospectus complet est soumise, à peine de nullité, à l’agrément préalable de la Commission de Contrôle de Activités Financières, lequel est publié au Journal de Monaco».
L’article 1er de la loi n° 1.338 dispose :
Est soumis aux dispositions de la présente loi, l’exercice, à titre habituel ou professionnel, des activités ci-après énumérées :
1 - la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d’instruments financiers à terme ;
2 - la gestion de fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif de droit monégasque ;
3 - la réception et la transmission d’ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers ;
4 - le conseil et l’assistance dans les matières visées aux chiffres - 1 à 3 ;
5 - l’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
6 - la gestion d’organismes de placement collectif de droit étranger ;
7 - la négociation pour compte propre.
(…)
B – Fonds communs de placement (loi n° 1.339)
L’article 2 de la loi n° 1.339 dispose :
«La constitution d’un fonds commun de placement est, à peine de nullité, subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par la Commission de Contrôle des Activités Financières instituée à l’article 10 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007.
L’avis de délivrance d’agrément est publiée au Journal de Monaco».
L’article 5 alinéa 1er de la loi n° 1.339 dispose :
«Toute modification d’un élément caractéristique du prospectus complet est soumise, à peine de nullité, à l’agrément préalable de la Commission de Contrôle de Activités Financières, lequel est publié au Journal de Monaco».